- Article 2, paragraphe 1 - Entités d’origine
- Article 2, paragraphe 2 - Entités de réception
- Article 2, paragraphe 4, point c) - Moyens de réception des documents
- Article 2, paragraphe 4, point d) - Langues qui peuvent être utilisées pour compléter le formulaire type figurant à l’annexe I.
- Article 3 - Entité centrale
- Article 4 - Transmission des actes
- Articles 8, paragraphe 3 et 9, paragraphe 2 - Délais déterminés établis par la législation nationale pour la notification et la signification des documents
- Article 10 - Attestation de signification ou de notification et copie de l’acte signifié ou notifié
- Article 11 - Frais de signification ou de notification
- Article 13 - Signification ou notification par les agents diplomatiques ou consulaires
- Article 15 - Signification ou notification directe
- Article 19 - Défendeur non comparant
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ATTENTION! Le règlement (CE) n° 1393/2007 du Conseil a été remplacé par le règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil à partir du 1er juillet 2022.
Les notifications effectuées au titre du nouveau règlement sont disponibles ici.
Article 2, paragraphe 1 - Entités d’origine
Cliquez sur le lien ci-dessous pour afficher toutes les autorités compétentes en rapport avec cet article.
Liste des autorités compétentes
Article 2, paragraphe 2 - Entités de réception
Cliquez sur le lien ci-dessous pour afficher toutes les autorités compétentes en rapport avec cet article.
Liste des autorités compétentes
Article 2, paragraphe 4, point c) - Moyens de réception des documents
Moyens de réception disponibles: courrier postal
Article 2, paragraphe 4, point d) - Langues qui peuvent être utilisées pour compléter le formulaire type figurant à l’annexe I.
Outre le grec, l’anglais ou le français peuvent être utilisés pour compléter le formulaire type.
Article 3 - Entité centrale
Ministère de la justice, de la transparence et des droits de l'homme
(Ypourgéio Dikaiosýnis, Diafáneias kai Anthropínon Dikaiomáton)
Section Coopération judiciaire internationale en matière civile et pénale
(Tmíma Diethnoús Dikastikís Synergasías se Astikés kai Poinikés Ypothéseis)
96 Mesogion Av.
Μεσογείων 96
11527 Athènes, Grèce
11527 Aθήνα, Ελλάδα
Τéléphone: (0030) 210 7767529, (0030) 210 7767322, (0030) 210 7767312
Fax: (0030) 210 7767499
Courriel: civilunit@justice.gov.gr, gkouvelas@justice.gov.gr, mntolia@justice.gov.gr, avasilopoulou@justice.gov.gr
Article 4 - Transmission des actes
Outre le grec, l’anglais ou le français peuvent être utilisés pour compléter le formulaire de demande.
Articles 8, paragraphe 3 et 9, paragraphe 2 - Délais déterminés établis par la législation nationale pour la notification et la signification des documents
La Grèce n’entend pas déroger aux paragraphes 1 et 2 de l’article 9.
Article 10 - Attestation de signification ou de notification et copie de l’acte signifié ou notifié
Outre le grec, l’anglais ou le français peuvent être utilisés pour compléter le formulaire d’attestation.
Article 11 - Frais de signification ou de notification
À partir du 1er août 2013, les frais de signification ou de notification par un procureur (eisangeléas) correspondent à un droit forfaitaire de 50 EUR.
Les frais doivent être acquittés par virement bancaire au ministère de la justice, de la transparence et des droits de l’homme (Ypourgéio Dikaiosýnis, Diafáneias kai Anthropínon Dikaiomáton), sur le compte bancaire suivant:
Banque de Grèce (Trápeza tis Elládos)
Numéro de compte: 23/2341147896
ΙΒΑΝ: GR9101000230000002341147896
Code SWIFT: BNGRGRAA
Toutes les demandes de signification ou de notification conformément à l’article 4 du règlement doivent suivre la procédure décrite. Les demandes non accompagnées de la preuve de paiement appropriée par la banque seront renvoyées sans avoir été traitées.
Article 13 - Signification ou notification par les agents diplomatiques ou consulaires
La Grèce s’oppose à la faculté de signification et notification des actes judiciaires et extrajudiciaires sur son territoire, prévue par l’article 13, paragraphe 1, sauf lorsque les documents en question doivent être signifiés ou notifiés à des ressortissants de l’État membre dont ils émanent.
Article 15 - Signification ou notification directe
La Grèce n’a pas émis de réserve en ce qui concerne cet article.
Article 19 - Défendeur non comparant
En Grèce, nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les juges sont tenus de statuer si les conditions prévues au paragraphe 2 sont réunies.
La demande tendant au relevé de la forclusion prévue au paragraphe 4 doit être formée dans un délai de trois ans, à compter du prononcé de la décision.
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