- Article 2, paragraphe 1 - Entités d’origine
- Article 2, paragraphe 2 - Entités de réception
- Article 2, paragraphe 4, point c) - Moyens de réception des documents
- Article 2, paragraphe 4, point d) - Langues qui peuvent être utilisées pour compléter le formulaire type figurant à l’annexe I.
- Article 3 - Entité centrale
- Article 4 - Transmission des actes
- Articles 8, paragraphe 3 et 9, paragraphe 2 - Délais déterminés établis par la législation nationale pour la notification et la signification des documents
- Article 10 - Attestation de signification ou de notification et copie de l’acte signifié ou notifié
- Article 11 - Frais de signification ou de notification
- Article 13 - Signification ou notification par les agents diplomatiques ou consulaires
- Article 15 - Signification ou notification directe
- Article 19 - Défendeur non comparant
- Article 20 - Accords ou arrangements auxquels les États membres sont parties et qui remplissent les conditions de l’article 20, paragraphe 2
ATTENTION! Le règlement (CE) n° 1393/2007 du Conseil a été remplacé par le règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil à partir du 1er juillet 2022.
Les notifications effectuées au titre du nouveau règlement sont disponibles ici.
Article 2, paragraphe 1 - Entités d’origine
Office of the State Advocate
Adresse: Casa Scaglia, 16, Triq M.A. Vassalli, La Valette
Code postal: VLT1311
Tél. +356 22265000
Courriel: info@stateadvocate.mt
Article 2, paragraphe 2 - Entités de réception
Office of the State Advocate
Adresse: Casa Scaglia, 16, Triq M.A. Vassalli, La Valette
Code postal: VLT1311
Tél. +356 22265000
Courriel: info@stateadvocate.mt
Article 2, paragraphe 4, point c) - Moyens de réception des documents
Moyens de recevoir les documents: les documents originaux ainsi que l’annexe 1 du règlement (CE) n° 1393/2007 et le reçu bancaire doivent être envoyés par courrier postal. Les copies peuvent être envoyées à l’avance par télécopieur et/ou par courrier électronique.
Article 2, paragraphe 4, point d) - Langues qui peuvent être utilisées pour compléter le formulaire type figurant à l’annexe I.
Les langues pouvant être utilisées pour remplir le formulaire standard sont l’anglais ou le maltais.
Article 3 - Entité centrale
Office of the State Advocate
Casa Scaglia, 16, Triq M.A. Vassalli,
La Valette VLT1311
Tél: +356 22265000
Courriel: info@stateadvocate.mt
Zones géographiques de juridiction: Malte et Gozo
Moyens de réception/communication et compétences linguistiques: anglais
Article 4 - Transmission des actes
anglais
Articles 8, paragraphe 3 et 9, paragraphe 2 - Délais déterminés établis par la législation nationale pour la notification et la signification des documents
Malte entend déroger à l'article 9, paragraphe 2, car celui-ci n'est pas conforme au droit procédural maltais.
Article 10 - Attestation de signification ou de notification et copie de l’acte signifié ou notifié
anglais
Article 11 - Frais de signification ou de notification
Les frais visés à l'article 11, paragraphe 2, de ce règlement correspondent à un droit forfaitaire de 50 euros pour chaque document devant être notifié.
Le paiement de ce droit doit être effectué préalablement au service. Les documents sont renvoyés sans traitement si la demande de notification n'est pas accompagnée du reçu de la banque après la réalisation du paiement susmentionné. Le paiement du droit est effectué par virement bancaire à la personne à qui le montant doit être renvoyé sans traitement. Le paiement des droits doit être effectué par virement bancaire à l'ordre du bureau du procureur général, sur le compte bancaire suivant:
Nom de la banque: Bank Ċentrali ta’ Malta
Intitulé du compte: AG Office – Receipt of Service Documents
Numéro du compte: 40127EUR-CMG5-000-Y
IBAN: MT24MALT011000040127EURCMG5000Y
Code SWIFT: MALTMTMT
Article 13 - Signification ou notification par les agents diplomatiques ou consulaires
Oui, nous nous opposons.
Article 15 - Signification ou notification directe
Aucune opposition.
Article 19 - Défendeur non comparant
Impossible car une preuve du service est requise. Toutefois, si un jugement est rendu à l'encontre d'une personne qui n'a pas été dûment notifiée par des convocations, celle-ci peut, dans les trois mois suivant le prononcé du jugement, demander un réexamen de l'affaire.
Article 20 - Accords ou arrangements auxquels les États membres sont parties et qui remplissent les conditions de l’article 20, paragraphe 2
Néant.
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