Signification et notification d'actes

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ATTENTION! Le règlement (CE) n° 1393/2007 du Conseil a été remplacé par le règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil à partir du 1er juillet 2022.

Les notifications effectuées au titre du nouveau règlement sont disponibles ici.


Article 2, paragraphe 1 - Entités d’origine

Tous les huissiers de justice exerçant aux Pays-Bas sont des entités d’origine. Pour rechercher une entité d’origine, consultez le site: https://www.kbvg.nl/zoekeengerechtsdeurwaarderskantoor.

Cliquez sur le lien ci-dessous pour afficher toutes les autorités compétentes en rapport avec cet article.
Liste des autorités compétentes

Article 2, paragraphe 2 - Entités de réception

Tous les huissiers de justice et l’entité centrale aux Pays-Bas sont des entités requises. Pour rechercher une entité requise, consultez le site: https://www.kbvg.nl/zoekeengerechtsdeurwaarderskantoor.

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Liste des autorités compétentes

Article 2, paragraphe 4, point c) - Moyens de réception des documents

Les huissiers de justice peuvent recevoir des actes par courrier. Toute entité requise dont le numéro de télécopieur ou l'adresse électronique figure dans la liste fournie au point I peut également recevoir des actes par télécopieur ou par courrier électronique.

Article 2, paragraphe 4, point d) - Langues qui peuvent être utilisées pour compléter le formulaire type figurant à l’annexe I.

L’anglais et l’allemand sont les langues acceptées en ce qui concerne le formulaire visé à l’article 4, paragraphe 3, du règlement et l’attestation de signification ou de notification visée à l’article 10, paragraphe 2, du règlement.

Article 3 - Entité centrale

L’entité centrale est l’organisation professionnelle royale des huissiers de justice (Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders).

Adresse :

Prinses Margrietplantsoen 49

2595 BR DEN HAAG

Pays-Bas

Tél.: + 31 70 890 35 30

Courriel: kbvg@kbvg.nl

Site web: http://www.kbvg.nl/

L’entité centrale peut recevoir/communiquer des actes par courrier postal, par courrier électronique ou par téléphone en langue néerlandaise ou anglaise.

Article 4 - Transmission des actes

L’anglais et l’allemand sont les langues acceptées en ce qui concerne le formulaire visé à l’article 4, paragraphe 3, du règlement et l’attestation de signification ou de notification visée à l’article 10, paragraphe 2, du règlement.

Articles 8, paragraphe 3 et 9, paragraphe 2 - Délais déterminés établis par la législation nationale pour la notification et la signification des documents

Aux Pays-Bas, lorsqu’un acte doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé, la date à prendre en considération à l’égard du requérant est fixée selon le droit néerlandais.

Lorsqu’un document doit être traité dans un délai déterminé en vertu de la législation d’un État membre, la date à prendre en considération à l’égard du requérant est fixée selon le droit de ce pays.

Article 10 - Attestation de signification ou de notification et copie de l’acte signifié ou notifié

L’anglais et l’allemand sont les langues acceptées en ce qui concerne le formulaire visé à l’article 4, paragraphe 3, du règlement et l’attestation de signification ou de notification visée à l’article 10, paragraphe 2, du règlement.

Article 11 - Frais de signification ou de notification

Le montant de l’indemnité forfaitaire pour les frais occasionnés par l’intervention d’un huissier ou d’une personne compétente selon le droit de l’État membre requis est fixé à 65 EUR.

Article 13 - Signification ou notification par les agents diplomatiques ou consulaires

Les Pays-Bas ne s'opposent pas à ce qu'un État membre ait la faculté de faire procéder directement et sans contrainte par les soins de ses agents diplomatiques ou consulaires à la signification ou à la notification d'actes judiciaires aux personnes résidant sur le territoire néerlandais.

Article 15 - Signification ou notification directe

La signification directe, sur le fondement de l’article 15 du règlement, par un huissier à des personnes résidant aux Pays-Bas est autorisée.

Article 19 - Défendeur non comparant

Aux Pays-Bas, les juges peuvent, par dérogation à l’article 19, paragraphe 1, statuer si toutes les conditions prévues au paragraphe 2 sont réunies.

Toute demande tendant au relevé de la forclusion au sens de l’article 19, paragraphe 4, du règlement est recevable si elle est formée dans un délai d’un an à compter du prononcé de la décision.

Dernière mise à jour: 03/08/2023

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