- Article 2, paragraphe 1 - Entités d’origine
- Article 2, paragraphe 2 - Entités de réception
- Article 2, paragraphe 4, point c) - Moyens de réception des documents
- Article 2, paragraphe 4, point d) - Langues qui peuvent être utilisées pour compléter le formulaire type figurant à l’annexe I.
- Article 3 - Entité centrale
- Article 4 - Transmission des actes
- Articles 8, paragraphe 3 et 9, paragraphe 2 - Délais déterminés établis par la législation nationale pour la notification et la signification des documents
- Article 10 - Attestation de signification ou de notification et copie de l’acte signifié ou notifié
- Article 11 - Frais de signification ou de notification
- Article 13 - Signification ou notification par les agents diplomatiques ou consulaires
- Article 15 - Signification ou notification directe
- Article 19 - Défendeur non comparant
- Article 20 - Accords ou arrangements auxquels les États membres sont parties et qui remplissent les conditions de l’article 20, paragraphe 2
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ATTENTION! Le règlement (CE) n° 1393/2007 du Conseil a été remplacé par le règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil à partir du 1er juillet 2022.
Les notifications effectuées au titre du nouveau règlement sont disponibles ici.
Article 2, paragraphe 1 - Entités d’origine
Cliquez sur le lien ci-dessous pour afficher toutes les autorités compétentes en rapport avec cet article.
Liste des autorités compétentes
Article 2, paragraphe 2 - Entités de réception
Est désigné comme entité requise le tribunal d’arrondissement (sąd rejonowy) dans le ressort duquel la signification ou la notification des actes de procédure doit être effectuée.
Cliquez sur le lien ci-dessous pour afficher toutes les autorités compétentes en rapport avec cet article.
Liste des autorités compétentes
Article 2, paragraphe 4, point c) - Moyens de réception des documents
Les documents ne peuvent être envoyés que par la poste.
Article 2, paragraphe 4, point d) - Langues qui peuvent être utilisées pour compléter le formulaire type figurant à l’annexe I.
Le formulaire type peut être complété en polonais, en anglais ou en allemand.
Article 3 - Entité centrale
Ministerstwo Sprawiedliwości
(Ministère de la justice)
Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka
(Service de l’assistance judiciaire et du droit européen)
Al. Ujazdowskie 11, 00 - 950 Warszawa
Tél./fax: +48 22 6280949
Connaissances linguistiques: polonais, anglais, allemand.
Article 4 - Transmission des actes
Langues qui peuvent être utilisées pour compléter le formulaire type figurant à l’annexe I du règlement: polonais, anglais et allemand.
Articles 8, paragraphe 3 et 9, paragraphe 2 - Délais déterminés établis par la législation nationale pour la notification et la signification des documents
Il n’existe pas, en droit polonais, de délai déterminé dans lequel un acte doit être signifié ou notifié.
Article 10 - Attestation de signification ou de notification et copie de l’acte signifié ou notifié
Langues qui peuvent être utilisées pour compléter le formulaire type figurant à l’annexe I du règlement: polonais, anglais et allemand.
Article 11 - Frais de signification ou de notification
La notification des actes est gratuite.
Article 13 - Signification ou notification par les agents diplomatiques ou consulaires
La Pologne est opposée à la signification ou la notification par des agents diplomatiques ou consulaires sur son territoire, sauf si l'acte doit être signifié ou notifié à un ressortissant de l'État membre d'origine.
Article 15 - Signification ou notification directe
La Pologne s'oppose à la signification ou à la notification des actes judiciaires sur son territoire en application de cette disposition.
Article 19 - Défendeur non comparant
Une demande tendant au relevé de la forclusion, introduite plus d’un an après la date du prononcé du jugement, ne sera examinée qu’à titre exceptionnel.
Article 20 - Accords ou arrangements auxquels les États membres sont parties et qui remplissent les conditions de l’article 20, paragraphe 2
Sans objet.
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