Signification et notification d'actes

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ATTENTION! Le règlement (CE) n° 1393/2007 du Conseil a été remplacé par le règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil à partir du 1er juillet 2022.

Les notifications effectuées au titre du nouveau règlement sont disponibles ici.


Article 2, paragraphe 1 - Entités d’origine

Les entités d’origine désignées par le Portugal sont les suivantes:

- les tribunaux d’arrondissement (Tribunais Judiciais de Comarca);

- les greffiers (Conservadores);

- les notaires (Notários);

- les agents d’exécution (Agentes de Execução); et

- les représentants légaux (Mandatários Judiciais).

Article 2, paragraphe 2 - Entités de réception

Les entités requises désignées par le Portugal sont les suivantes:

- le juizo de compétence générale ou, le cas échéant, le juizo civil local du tribunal d’arrondissement compétent; et

- les huissiers de justice (OSAE, Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução - Ordre des avoués et des huissiers de justice):

Rua Artilharia Um, n.º 63

1250-083 Lisboa

Tél. (351) 21 389 42 00

Fax: (351) 21 353 48 70

Courriel: geral@osae.pt

http://www.osae.pt/pt/pag/OSAE/osae/1/1/1/1

Article 2, paragraphe 4, point c) - Moyens de réception des documents

Moyens de réception disponibles: voie postale.

Article 2, paragraphe 4, point d) - Langues qui peuvent être utilisées pour compléter le formulaire type figurant à l’annexe I.

Le Portugal accepte les formulaires remplis en portugais, en espagnol et en anglais.

Article 3 - Entité centrale

Au Portugal, l’entité centrale est la direction générale de l’administration de la justice (Direção-Geral da Administração da Justiça).

Direcção-Geral da Administração da Justiça

Av. D. João II, 1.08.01 D/E

PT - 1990-097 LISBOA

Tél. (351) 21 790 62 00 - (351) 21 790 62 23

Fax (351) 211545100/60

Courriel: correio@dgaj.mj.pt

Site internet: http://www.dgaj.mj.pt/

Langues utilisées: portugais, espagnol, français et anglais.

Article 4 - Transmission des actes

Le Portugal accepte les formulaires remplis en portugais, en espagnol et en anglais.

Articles 8, paragraphe 3 et 9, paragraphe 2 - Délais déterminés établis par la législation nationale pour la notification et la signification des documents

Aux fins de l’article 8, paragraphe 3, et de l’article 9, paragraphe 2, du règlement, l’article 323 du code civil portugais prévoit que le délai de prescription est suspendu cinq jours après la signification de la citation si celle-ci n’a pas été possible pour un motif non imputable à l’auteur/au demandeur.

Article 10 - Attestation de signification ou de notification et copie de l’acte signifié ou notifié

Le Portugal accepte les copies certifiées en portugais, en espagnol et en anglais.

Article 11 - Frais de signification ou de notification

En général, les procédures de signification ou de notification d’actes judiciaires émanant d’un autre État membre ne donnent pas lieu au paiement de taxes ou de frais si les actes sont destinés aux tribunaux.

Toutefois, lorsque la signification ou la notification est effectuée par contact personnel, par un fonctionnaire de justice ou un agent d’exécution, elle donne lieu au paiement des montants suivants:

1. Agents d’exécution:

Signification ou notification effectuée:76 EUR

Signification ou notification non effectuée (le destinataire de la signification/notification ne réside pas à l’adresse indiquée, l’adresse n’existe pas etc.): 50,50 EUR

2. Fonctionnaires de justice:

Signification ou notification effectuée: 51 EUR

Signification ou notification non effectuée (le destinataire de la signification/notification ne réside pas à l’adresse indiquée, l’adresse n’existe pas etc.): aucun montant n’est dû.

Article 13 - Signification ou notification par les agents diplomatiques ou consulaires

Le Portugal s’oppose à ce qu’un autre État membre puisse procéder à la signification ou à la notification d’actes judiciaires ou extrajudiciaires sur son territoire par des agents diplomatiques ou consulaires, sauf si le destinataire de l’acte est un ressortissant de l’État membre d’origine.

Article 15 - Signification ou notification directe

La législation portugaise n’autorise pas la signification ou la notification directe telle que prévue par l’article 15 du règlement.

Article 19 - Défendeur non comparant

Sans préjudice de l’article 19, paragraphe 1, les juges portugais peuvent statuer si toutes les conditions prévues au paragraphe 2 de cet article sont remplies.

Aux fins de l’article 19, paragraphe 4, le Portugal déclare que le délai pour présenter la demande tendant au relevé de la forclusion résultant de l’expiration des délais de recours est d'un an à compter de la date de la décision attaquée. Passé ce délai, il ne sera pas donné suite à une telle demande.

Article 20 - Accords ou arrangements auxquels les États membres sont parties et qui remplissent les conditions de l’article 20, paragraphe 2

Accords auxquels sont parties des États membres:

- Accord entre la République portugaise et le Royaume d’Espagne relatif à l’entraide judiciaire en matière civile et pénale du19 novembre 1997;

Autres accords auxquels le Portugal est partie:

- Accord de coopération juridique et judiciaire avec l’Angola du 30 août 1995;

- Accord de coopération juridique et judiciaire avec la République du Cap-Vert du 2 février 2003;

- Accord de coopération juridique et judiciaire avec la Région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine du 1er juillet 2001;

- Accord de coopération juridique et judiciaire avec la Guinée-Bissau du 5 juillet 1988;

- Accord de coopération juridique et judiciaire avec le Mozambique du 12 avril 1990;

- Accord judiciaire avec São Tomé-et-Principe du 23 mars 1976.

Dernière mise à jour: 07/04/2024

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