- TROUVER LES JURIDICTIONS/AUTORITÉS COMPÉTENTES
- Article 2, paragraphe 1 - Entités d’origine
- Article 2, paragraphe 2 - Entités de réception
- Article 2, paragraphe 4, point c) - Moyens de réception des documents
- Article 2, paragraphe 4, point d) - Langues qui peuvent être utilisées pour compléter le formulaire type figurant à l’annexe I.
- Article 3 - Entité centrale
- Article 4 - Transmission des actes
- Articles 8, paragraphe 3 et 9, paragraphe 2 - Délais déterminés établis par la législation nationale pour la notification et la signification des documents
- Article 10 - Attestation de signification ou de notification et copie de l’acte signifié ou notifié
- Article 11 - Frais de signification ou de notification
- Article 13 - Signification ou notification par les agents diplomatiques ou consulaires
- Article 15 - Signification ou notification directe
- Article 19 - Défendeur non comparant
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TROUVER LES JURIDICTIONS/AUTORITÉS COMPÉTENTES
L'outil de recherche ci-dessous vous aidera à identifier les juridictions ou les autorités compétentes pour un instrument juridique européen donné. Remarque: malgré le souci apporté à l'exactitude des résultats, il est possible que certains cas de détermination des compétences ne soient pas couverts.
Article 2, paragraphe 1 - Entités d’origine
Les entités requises sont les Messengers-at-arms. Pour consulter la liste des Messengers-at-arms, veuillez consulter le site web de la Society for Messengers-at-Arms and Sheriff Officers (SMASO): SMASO
Article 2, paragraphe 2 - Entités de réception
Les entités requises sont les Messengers-at-arms. Pour consulter la liste des Messengers-at-arms, veuillez consulter le site de la Society for Messengers-at-Arms and Sheriff Officers (SMASO): SMASO
Article 2, paragraphe 4, point c) - Moyens de réception des documents
Les documents seront transmis par fax et par courrier postal.
Article 2, paragraphe 4, point d) - Langues qui peuvent être utilisées pour compléter le formulaire type figurant à l’annexe I.
L’anglais.
Article 3 - Entité centrale
Scottish Government
Central Authority & International Law Team
St Andrew’s House (GW15)
Edinburgh
EH1 3DG
Tél.: +44 131 244 4829
Fax: +44 131 244 4848
E-mail: Finbarr.Lee@gov.scot
Article 4 - Transmission des actes
Les formulaires devraient être transmis en anglais.
Articles 8, paragraphe 3 et 9, paragraphe 2 - Délais déterminés établis par la législation nationale pour la notification et la signification des documents
Le Royaume-Uni entend déroger à ces dispositions au motif que cet article ne ferait que renforcer la complexité de sa loi relative aux délais et aux périodes imposés. Il est important de pouvoir déterminer avec certitude la date de la signification ou de la notification car elle détermine le moment à partir duquel une partie est en mesure de demander une décision par défaut. Le Royaume-Uni considère que le sens précis de cette disposition, ainsi que son application prévue dans la pratique, n’est pas suffisamment explicite; cette disposition pourrait donc accroître le risque de confusion. Par conséquent, le Royaume-Uni est d’avis que cette question relève davantage du droit national, à tout le moins jusqu’à ce qu’il soit possible d’évaluer son fonctionnement pratique dans les autres États membres après la mise en œuvre du règlement.
Article 10 - Attestation de signification ou de notification et copie de l’acte signifié ou notifié
Le Royaume-Uni accepte que les formulaires soient complétés en français, en plus de l’anglais.
Article 11 - Frais de signification ou de notification
Frais de signification ou de notification par les Messengers-at-arms: i) 142,51 GBP pour la signification ou la notification à personne; et ii) 45,40 GBP par service postal. Pour éviter toute ambiguïté, ces frais de service postal ne s’appliquent pas à la signification ou notification par l’intermédiaire des services postaux visée à l’article 14. La TVA s’ajoutera également à ces frais.
Article 13 - Signification ou notification par les agents diplomatiques ou consulaires
L’Écosse ne s’oppose pas à l’usage sur son territoire de la faculté prévue par l’article 13, paragraphe 1.
Article 15 - Signification ou notification directe
L’Écosse ne s’oppose pas à la possibilité de signification ou de notification directe prévue à l’article 15, paragraphe 1.
Article 19 - Défendeur non comparant
En Écosse, conformément à la disposition existante de la convention de La Haye, les juridictions, nonobstant les dispositions du paragraphe 1, peuvent statuer si toutes les conditions prévues au paragraphe 2 sont réunies.
Délais dans lesquels, à compter du prononcé de la décision, la demande tendant au relevé de la forclusion prévu au paragraphe 4 doit être formée:
au plus tard dans un délai d’un an à compter de la date du jugement. Ce délai est conforme à la convention de La Haye et correspond au délai prévu dans le règlement des juridictions d’Écosse.
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