- Article 2, paragraphe 1 - Entités d’origine
- Article 2, paragraphe 2 - Entités de réception
- Article 2, paragraphe 4, point c) - Moyens de réception des documents
- Article 2, paragraphe 4, point d) - Langues qui peuvent être utilisées pour compléter le formulaire type figurant à l’annexe I.
- Article 3 - Entité centrale
- Article 4 - Transmission des actes
- Articles 8, paragraphe 3 et 9, paragraphe 2 - Délais déterminés établis par la législation nationale pour la notification et la signification des documents
- Article 10 - Attestation de signification ou de notification et copie de l’acte signifié ou notifié
- Article 11 - Frais de signification ou de notification
- Article 13 - Signification ou notification par les agents diplomatiques ou consulaires
- Article 15 - Signification ou notification directe
- Article 19 - Défendeur non comparant
- Article 20 - Accords ou arrangements auxquels les États membres sont parties et qui remplissent les conditions de l’article 20, paragraphe 2
Trouver des informations par région
ATTENTION! Le règlement (CE) n° 1393/2007 du Conseil a été remplacé par le règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil à partir du 1er juillet 2022.
Les notifications effectuées au titre du nouveau règlement sont disponibles ici.
Article 2, paragraphe 1 - Entités d’origine
Cliquez sur le lien ci-dessous pour afficher toutes les autorités compétentes en rapport avec cet article.
Liste des autorités compétentes
Article 2, paragraphe 2 - Entités de réception
Cliquez sur le lien ci-dessous pour afficher toutes les autorités compétentes en rapport avec cet article.
Liste des autorités compétentes
Article 2, paragraphe 4, point c) - Moyens de réception des documents
Les entités désignées de la République slovaque accusent réception des demandes de signification ou de notification d’actes établies sur papier.
Article 2, paragraphe 4, point d) - Langues qui peuvent être utilisées pour compléter le formulaire type figurant à l’annexe I.
Aux fins de l’article 2, paragraphe 4, la République slovaque accepte que le formulaire soit rempli en langue slovaque, ainsi qu’en langue tchèque ou anglaise.
Article 3 - Entité centrale
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky [ministère de la justice de la République slovaque]
Odbor medzinárodného práva súkromného [direction du droit international privé]
Račianska ul. 71
813 11 Bratislava
Slovenská republika
Tél.: (421) 2 888 91 258
Fax: (421) 2 888 91 604
Courriel: civil.inter.coop@justice.sk
Internet: https://www.justice.gov.sk
Langues maîtrisées: slovaque, tchèque, anglais, français, allemand.
Article 4 - Transmission des actes
Aux fins de l’article 4, la République slovaque accepte que le formulaire soit rempli en langue slovaque, ainsi qu’en langue tchèque ou anglaise.
Articles 8, paragraphe 3 et 9, paragraphe 2 - Délais déterminés établis par la législation nationale pour la notification et la signification des documents
La République slovaque n’a pas d’informations à communiquer en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 3, et l’article 9, paragraphe 2, puisque le droit slovaque n’impose pas de signifier ou de notifier un acte dans un délai déterminé, ainsi que l’envisagent ces articles.
Article 10 - Attestation de signification ou de notification et copie de l’acte signifié ou notifié
Aux fins de l’article 10, la République slovaque accepte que le formulaire soit rempli en langue slovaque, ainsi qu’en langue tchèque ou anglaise.
Article 11 - Frais de signification ou de notification
En principe, la signification ou la notification est assurée par la juridiction requise. Dans certaines circonstances, la juridiction peut toutefois confier la signification ou la notification de l’acte à un officier ministériel (súdny úradník). Si la personne chargée de la signification ou de la notification est un huissier (súdny exekútor), la rémunération de ce dernier est fixée à 6,64 EUR par acte signifié ou notifié.
Article 13 - Signification ou notification par les agents diplomatiques ou consulaires
La République slovaque s’oppose à la signification ou à la notification d’un acte judiciaire par l’intermédiaire d’agents diplomatiques ou consulaires, sauf si celui-ci doit être signifié ou notifié à un ressortissant de l’État membre dont il émane.
Article 15 - Signification ou notification directe
Le droit slovaque ne permet pas à une personne intéressée à une instance judiciaire de faire procéder, à partir de l’étranger, à la signification ou à la notification d’actes judiciaires directement par les soins des officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétentes en République slovaque.
Article 19 - Défendeur non comparant
Conformément à l’article 19, paragraphe 2, la République slovaque déclare que, nonobstant l’article 19, paragraphe 1, ses juges peuvent statuer bien qu’aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise, n’ait été reçue, si toutes les conditions énoncées à l’article 19, paragraphe 2, sont réunies.
Article 20 - Accords ou arrangements auxquels les États membres sont parties et qui remplissent les conditions de l’article 20, paragraphe 2
Sans objet
Les versions nationales de cette page sont gérées par les États membres correspondants, dans la/les langue(s) du pays. Les traductions ont été effectuées par les services de la Commission européenne. Il est possible que l'autorité nationale compétente ait introduit depuis des changements dans la version originale, qui n'ont pas encore été répercutés dans les traductions. La Commission européenne décline toute responsabilité quant aux informations ou données contenues ou visées dans le présent document. Veuillez vous reporter à l'avis juridique pour connaître les règles en matière de droit d'auteur applicables dans l'État membre responsable de cette page.