- Article 2 – Juridictions requises
- Article 3 – Organisme central
- Article 5 – Langues acceptées pour compléter les formulaires
- Article 6 – Moyens acceptés pour la transmission des demandes et des autres communications
- Article 17 – Organisme central ou autorité(s) compétente(s) chargées de statuer sur les demandes d’exécution directe de l’acte d’instruction
- Article 21 – Accords ou arrangements auxquels les États membres sont parties et qui remplissent les conditions de l’article 21, paragraphe 2
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ATTENTION! Le règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil a été remplacé par le règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil à partir du 1er juillet 2022.
Les notifications effectuées au titre du nouveau règlement sont disponibles ici.
Article 2 – Juridictions requises
Cliquez sur le lien ci-dessous pour afficher toutes les autorités compétentes en rapport avec cet article.
Liste des autorités compétentes
Article 3 – Organisme central
L'organisme central visé à l'article 3, paragraphe 1, et l'autorité compétente visée aux dispositions combinées de l'article 3, paragraphe 3, et de l'article 17 du règlement est, pour tout le territoire autrichien, le
Bundesministerium für Justiz (ministère fédéral de la justice)
Museumstrasse 7
1070 Wien
Téléphone: (43-1) 52 1 52 2147
Télécopieur: (43-1) 52 1 52 2829
Adresse électronique: team.z@bmj.gv.at
Article 5 – Langues acceptées pour compléter les formulaires
Outre l'allemand, les formulaires peuvent également être remplis en anglais.
Article 6 – Moyens acceptés pour la transmission des demandes et des autres communications
Les demandes peuvent être transmises par la poste, par courrier exprès ou par télécopie.
Article 17 – Organisme central ou autorité(s) compétente(s) chargées de statuer sur les demandes d’exécution directe de l’acte d’instruction
Bundesministerium für Justiz (ministère fédéral de la justice)
Museumstrasse 7
1070 Wien
Téléphone: (43-1) 52 1 52 2147
Télécopieur: (43-1) 52 1 52 2829
Adresse électronique: team.z@bmj.gv.at
Article 21 – Accords ou arrangements auxquels les États membres sont parties et qui remplissent les conditions de l’article 21, paragraphe 2
À l'heure actuelle, il n'est pas prévu de maintenir le moindre accord ou arrangement bilatéral.
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