Obtention des preuves

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ATTENTION! Le règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil a été remplacé par le règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil à partir du 1er juillet 2022.

Les notifications effectuées au titre du nouveau règlement sont disponibles ici.


Article 2 – Juridictions requises

Les demandes de collecte de preuves sont adressées au tribunal de district (rayonen sad) dans le ressort duquel sera réalisée la collecte (article 617, paragraphe 1, du code de procédure civile).

La juridiction compétente pour autoriser la collecte immédiate de preuves en République de Bulgarie est le tribunal provincial (okrazhen sad) dans le ressort duquel sera réalisée la collecte (article 617, paragraphe 2, du code de procédure civile).

Pour trouver la juridiction compétente, il convient d'interroger le système de recherche, sur le portail.

Article 3 – Organisme central

Ministère de la justice.

Direction «Coopération juridique internationale et affaires européennes»

Unité «Coopération judiciaire en matière civile»

Tél.: (+359 2) 9237544

Télécopie: (+359 2) 9809223

Adresse: ul. «Slavyanska» 1 1040 Sofia

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Article 5 – Langues acceptées pour compléter les formulaires

Les demandes de collecte de preuves et de communications adressées par un autre État membre doivent être rédigées en bulgare ou être accompagnées d'une traduction en langue bulgare. (Article 618 du code de procédure civile.)

Article 6 – Moyens acceptés pour la transmission des demandes et des autres communications

Les moyens techniques à la disposition des juridictions pour réceptionner les demandes, énumérés sur la liste conformément à l'article 2, paragraphe 2, sont les suivants: courrier, service de messagerie, lettre recommandée avec accusé de réception ou télécopie.

Article 17 – Organisme central ou autorité(s) compétente(s) chargées de statuer sur les demandes d’exécution directe de l’acte d’instruction

La juridiction compétente pour autoriser la collecte immédiate de preuves en République de Bulgarie est le tribunal provincial (okrazhen sad) dans le ressort duquel sera réalisée la collecte (article 617, paragraphe 2, du code de procédure civile).

Article 21 – Accords ou arrangements auxquels les États membres sont parties et qui remplissent les conditions de l’article 21, paragraphe 2

La République de Bulgarie ne maintient ni n'a conclu d'accord ou d'arrangement avec d'autres États membres de l'Union visant à faciliter la collecte de preuves et devant être compatibles avec le présent règlement.

Le règlement s'applique en priorité aux accords conclus par la République de Bulgarie avec d'autres États membres en ce qu'ils concernent l'obtention de preuves en matière civile et commerciale.

Dernière mise à jour: 24/09/2024

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