- TROUVER LES JURIDICTIONS/AUTORITÉS COMPÉTENTES
- Article 2 – Juridictions requises
- Article 3 – Organisme central
- Article 5 – Langues acceptées pour compléter les formulaires
- Article 6 – Moyens acceptés pour la transmission des demandes et des autres communications
- Article 17 – Organisme central ou autorité(s) compétente(s) chargées de statuer sur les demandes d’exécution directe de l’acte d’instruction
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ATTENTION! Le règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil a été remplacé par le règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil à partir du 1er juillet 2022.
Les notifications effectuées au titre du nouveau règlement sont disponibles ici.
TROUVER LES JURIDICTIONS/AUTORITÉS COMPÉTENTES
L'outil de recherche ci-dessous vous aidera à identifier les juridictions ou les autorités compétentes pour un instrument juridique européen donné. Remarque: malgré le souci apporté à l'exactitude des résultats, il est possible que certains cas de détermination des compétences ne soient pas couverts.
Article 2 – Juridictions requises
En République fédérale d’Allemagne, l’autorité compétente, en tant que juridiction requise au sens de l’article 2, paragraphe 1, du règlement, pour l’obtention de preuves est l'Amtsgericht (tribunal de district) dans le ressort duquel l’acte de procédure doit être accompli. Par règlement, les gouvernements des Länder peuvent désigner un Amtsgericht comme entité d'origine des ressorts de plusieurs Amtsgerichte.
Article 3 – Organisme central
Dans chaque Land, le rôle d'entité centrale est confié à l'instance désignée par le gouvernement du Land. Il s’agit généralement des administrations judiciaires des Länder ou d’un Oberlandesgericht (tribunal régional supérieur) du Land concerné.
Article 5 – Langues acceptées pour compléter les formulaires
Pour les demandes et les notifications présentées en vertu du règlement ainsi que le formulaire (demande), seule la langue allemande est autorisée.
Article 6 – Moyens acceptés pour la transmission des demandes et des autres communications
Les moyens de réception disponibles sont les suivants:
- pour la réception et l’expédition: poste, y compris par les messageries privées, télécopieur
- pour les communications informelles: téléphone et courrier électronique
Article 17 – Organisme central ou autorité(s) compétente(s) chargées de statuer sur les demandes d’exécution directe de l’acte d’instruction
Dans chaque Land, le rôle d'entité centrale est confié à l'instance désignée par le gouvernement du Land. Il s’agit généralement des administrations judiciaires des Länder ou d’un Oberlandesgericht (tribunal régional supérieur) du Land concerné.
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