Obtention des preuves

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ATTENTION! Le règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil a été remplacé par le règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil à partir du 1er juillet 2022.

Les notifications effectuées au titre du nouveau règlement sont disponibles ici.


Article 2 – Juridictions requises

Cliquez sur le lien ci-dessous pour afficher toutes les autorités compétentes en rapport avec cet article.
Liste des autorités compétentes

Article 3 – Organisme central

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Ministère hellénique de la justice, de la transparence et des droits de l'homme
Ypourgéio Dikaiosýnis, Diafáneias kai Anthropínon Dikaiomáton
Section Coopération judiciaire internationale en matière civile et pénale

Tmíma Diethnoús Dikastikís Synergasías se Astikés kai Poinikés Ypothéseis
96 Mesogion Av.
11527 Athènes, Grèce

Τéléphone: (0030) 210 776 75 29, (0030) 210 776 73 22, (0030) 210 776 73 12
Fax: (0030) 210 776 74 99
E-mail: civilunit@justice.gov.gr, gkouvelas@justice.gov.gr, avasilopoulou@justice.gov.gr

Article 5 – Langues acceptées pour compléter les formulaires

Langues acceptées pour les demandes: grec

Article 6 – Moyens acceptés pour la transmission des demandes et des autres communications

Courrier postal ou par voie électronique:  télécopie et courrier électronique

Article 17 – Organisme central ou autorité(s) compétente(s) chargées de statuer sur les demandes d’exécution directe de l’acte d’instruction

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Ministère hellénique de la justice, de la transparence et des droits de l'homme
Ypourgéio Dikaiosýnis, Diafáneias kai Anthropínon Dikaiomáton
Section Coopération judiciaire internationale en matière civile et pénale

Tmíma Diethnoús Dikastikís Synergasías se Astikés kai Poinikés Ypothéseis
96 Mesogion Av.
11527 Athènes, Grèce

Τéléphone: (0030) 210 776 75 29, (0030) 210 776 73 22, (0030) 210 776 73 12
Fax: (0030) 210 776 74 99
E-mail: civilunit@justice.gov.gr, gkouvelas@justice.gov.gr, avasilopoulou@justice.gov.gr

Article 21 – Accords ou arrangements auxquels les États membres sont parties et qui remplissent les conditions de l’article 21, paragraphe 2

- Convention entre le Royaume de Grèce et la République d’Autriche relative à l’entraide judiciaire en matière commerciale et civile, signée à Athènes, le 6 décembre 1965 (décret-loi 137/1969 - FEK A 45/1969)

- Convention entre la Grèce et l’Allemagne d’assistance judiciaire mutuelle en matière civile et commerciale du 11 mai 1938 (loi de nécessité 1432/1938 - FEK A 399/1938)

- Convention d’entraide judiciaire en matière civile et pénale entre la République populaire de Hongrie et la République hellénique, signée à Budapest le 8 octobre 1979 (loi 1149/1981 - FEK Α 117/1981)

- Convention entre la République populaire de Pologne et la République hellénique relative à l'entraide judiciaire en matière civile et pénale, signée à Athènes le 24 octobre 1979 (loi 1184/1981 - FEK Α 198/1981)

- Convention d’entraide judiciaire en matière civile et pénale entre la République hellénique et la République socialiste de Tchécoslovaquie, signée à Athènes le 22 octobre 1980, toujours en vigueur entre la République tchèque, la Slovaquie et la Grèce (loi 1323/1983 - FEK Α 8/1983)

- Convention entre la République de Chypre et la République hellénique relative à la coopération judiciaire en matière civile, familiale, commerciale et pénale, signée à Nicosie le 5 mars 1984 (loi 1548/1985 - FEK A 95/1985)

- Convention entre la République populaire de Bulgarie et la République hellénique relative à l'entraide judiciaire en matière civile et pénale, signée à Athènes le 10 avril 1976 (loi 841/1978 - FEK A 228/1978)

- Convention entre la République socialiste de Roumanie et la République hellénique relative à l'entraide judiciaire en matière civile et pénale, signée à Bucarest le 19 octobre 1972 (décret-loi 429/1974 - FEK Α 178/1974)

Dernière mise à jour: 22/07/2022

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