Obtention des preuves

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ATTENTION! Le règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil a été remplacé par le règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil à partir du 1er juillet 2022.

Les notifications effectuées au titre du nouveau règlement sont disponibles ici.


Article 2 – Juridictions requises

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Article 3 – Organisme central

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Article 5 – Langues acceptées pour compléter les formulaires

La Lettonie accepte que les formulaires soient remplis en anglais, en plus du letton.

Article 6 – Moyens acceptés pour la transmission des demandes et des autres communications

Les demandes peuvent être envoyées par courrier postal, télécopie ou courrier électronique.

Article 17 – Organisme central ou autorité(s) compétente(s) chargées de statuer sur les demandes d’exécution directe de l’acte d’instruction

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Article 21 – Accords ou arrangements auxquels les États membres sont parties et qui remplissent les conditions de l’article 21, paragraphe 2

La Lettonie n’a pas conclu d’accord ou d’arrangement avec des États membres tels que ceux visés à l’article 21, paragraphe 2 (les accords ou arrangements entre deux ou plusieurs États membres visant à faciliter davantage l'obtention de preuves, pour autant qu'ils soient compatibles avec le règlement n° 1206/2001, ainsi que les projets d'accords ou d'arrangements qu'ils ont l'intention d'arrêter, et toute dénonciation ou modification de ces accords ou arrangements).

Dernière mise à jour: 23/05/2024

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