- Article 2 – Juridictions requises
- Article 3 – Organisme central
- Article 5 – Langues acceptées pour compléter les formulaires
- Article 6 – Moyens acceptés pour la transmission des demandes et des autres communications
- Article 17 – Organisme central ou autorité(s) compétente(s) chargées de statuer sur les demandes d’exécution directe de l’acte d’instruction
- Article 21 – Accords ou arrangements auxquels les États membres sont parties et qui remplissent les conditions de l’article 21, paragraphe 2
ATTENTION! Le règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil a été remplacé par le règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil à partir du 1er juillet 2022.
Les notifications effectuées au titre du nouveau règlement sont disponibles ici.
Article 2 – Juridictions requises
Cliquez sur le lien ci-dessous pour afficher toutes les autorités compétentes en rapport avec cet article.
Liste des autorités compétentes
Article 3 – Organisme central
L’organisme central visé à l’article 3 est le Département de la coopération internationale et des droits de l’homme (Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka) du Ministère de la justice, dont les coordonnées sont les suivantes:
Ministerstwo Sprawiedliwości
Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Varsovie
Tél./fax: +48 22 23-90-870 +48 22 628 09 49
Courriel: dwmpc@ms.gov.pl
Langues: polonais, anglais, allemand et français.
Article 5 – Langues acceptées pour compléter les formulaires
La langue admise pour formuler les demandes visée à l’article 5 est le polonais.
Article 6 – Moyens acceptés pour la transmission des demandes et des autres communications
Les documents ne peuvent être transmis que par voie postale.
Article 17 – Organisme central ou autorité(s) compétente(s) chargées de statuer sur les demandes d’exécution directe de l’acte d’instruction
Ministerstwo Sprawiedliwości
Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Varsovie
Tél./fax: +48 22 23-90-870 +48 22 628 09 49
Article 21 – Accords ou arrangements auxquels les États membres sont parties et qui remplissent les conditions de l’article 21, paragraphe 2
Néant.
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