1. Procédures de rectification et de retrait (art. 10(2))
Les règlements de procédure pour l’Angleterre et le pays de Galles établis en vertu du code de procédure civile de 1997 (Civil Procedure Act 1997) seront utilisés pour donner effet à ce règlement. Ces règlements de procédure, appelés «règles de procédure civile» (RPC) (Civil Procedure Rules), sont définis au moyen d’un «décret-loi» (Statutory Instrument).
La section 74.27 des règles de procédure civile, et l’instruction pratique 74B qui l’accompagne contiennent des dispositions relatives au titre exécutoire européen en Angleterre et au pays de Galles, notamment concernant les procédures de rectification et de retrait.
L’article 10 porte sur le droit d'adresser une demande à la juridiction concernée pour obtenir la rectification d’un certificat (si celui-ci est en contradiction avec la décision) ou son retrait (si le certificat est en contradiction avec le règlement). La procédure prévue pour ces situations figure dans la section 23 des RPC, qui précise les règles relatives au dépôt d’une demande auprès de la juridiction concernée. Une demande formée au titre de l’article 10 sera déposée auprès de la juridiction ayant délivré le titre exécutoire européen, selon la procédure prévue à la section 23.
La demande sera présentée au moyen d’un formulaire, le «formulaire (*) N244». La personne concernée doit y préciser l'objet de sa demande (rectification ou retrait) et le motif pour lequel il introduit cette demande (par exemple, parce qu’il existe une divergence entre une décision et le certificat).
(*) Le Royaume-Uni confirme que les formulaires types prévus dans le règlement seront utilisés. Aux annexes I à V du règlement figurent les formulaires que doit utiliser la juridiction pour délivrer les certificats. Les créanciers utiliseront les formulaires en vigueur au Royaume-Uni pour soumettre les demandes nécessaires, et les certificats seront délivrés au moyen du formulaire prévu par le règlement. La possibilité de soumettre une demande conformément à l’article 10, paragraphe 3, au moyen du formulaire type de demande en vigueur au Royaume-Uni ou du formulaire figurant à l’annexe VI du règlement est actuellement à l’étude.
2. Procédures de réexamen (art. 19 (1))
Les règles de procédure pour l’Angleterre et le pays de Galles prévues par le code de procédure civile de 1997 (Civil Procedure Act 1997) seront utilisées pour donner effet à ce règlement. Ces règles, appelées «règles de procédure civile» (RPC) (Civil Procedure Rules) sont définies au moyen d’un «décret-loi» (Statutory Instrument).
En vertu de l’article 19, paragraphe 1, le débiteur doit avoir le droit de demander un réexamen de la décision en question lorsque l’acte introductif d’instance ne lui est pas parvenu ou lorsqu’il a été empêché de contester la créance sans qu’il y ait eu faute de sa part.
La section 13 des RPC permettra au débiteur concerné par la décision d'en demander le réexamen dans les circonstances prévues à l’article 19. Elle établit la procédure à suivre pour introduire une demande de retrait ou de rectification de la décision par défaut. Une décision par défaut peut être obtenue lorsque le débiteur concerné par la décision n’a pas accusé réception de la signification ou de la notification et/ou n'a pas présenté sa défense. La section 13 des RPC permettra au débiteur concerné par la décision de demander un réexamen de la décision dans les circonstances prévues à l’article 19. Elle établit la procédure à suivre pour introduire une demande de retrait ou de rectification de la décision par défaut.
Aucun formulaire n’est prévu pour introduire une demande de retrait ou de rectification de la décision par défaut. Le demandeur introduit généralement sa demande au moyen du formulaire N244 (http://www.hmcourts-service.gov.uk/courtfinder/forms/n244_eng.pdf). Le demandeur doit indiquer la décision qu’il souhaite obtenir et le motif de la demande de retrait ou de rectification, par exemple le fait que la signification ou la notification n'est pas intervenue en temps utile pour lui permettre de préparer sa défense. L’examen de cette demande comportera un réexamen de la décision.
3. Langues acceptées (art. 20(2) c))
Les certificats envoyés en Angleterre et au pays de Galles seront acceptés en langue anglaise.
4. Autorités désignées aux fins de la certification d'actes authentiques (art.25)
Bien que les actes authentiques émis par d’autres États membres seront mis en oeuvre en Angleterre et au pays de Galles, ils ne sont pas délivrés en Angleterre et au pays de Galles. Il n’est dès lors pas nécessaire de désigner une autorité pour les certifier.
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