Titre exécutoire européen

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1. Procédures de rectification et de retrait (art. 10(2))

Article 10, paragraphe 2, point a) - procédure de rectification

La loi sur le titre exécutoire européen pour les créances incontestées (825/2005) établit la procédure de rectification selon les modalités suivantes:

Correction d’une erreur dans le certificat de titre exécutoire européen (article 2)

Si la décision, la transaction judiciaire ou l’acte authentique visé dans le règlement a été indûment représenté dans le certificat délivré sur la base du règlement, la juridiction qui a délivré le certificat ou une autre autorité doit, sur demande, rectifier l’erreur.

Une demande de rectification peut être introduite au moyen du formulaire type figurant à l’annexe VI du règlement. La correction doit être effectuée sur le certificat original. S’il n’est pas possible de corriger le certificat original, un nouveau certificat doit être délivré au créancier. La correction doit, dans la mesure du possible, être notifiée aux parties qui ont demandé une copie du certificat. S’il y a eu un recours en la matière, la rectification doit être notifiée à la juridiction d’appel.

Article 10, paragraphe 2, point b) - procédure de retrait

La loi sur le titre exécutoire européen pour les créances incontestées établit la procédure de retrait selon les modalités suivantes:

Retrait du certificat de titre exécutoire européen (paragraphe 3)

Si le certificat a été de toute évidence délivré à tort eu égard aux exigences énoncées dans le règlement, la juridiction qui a délivré le certificat ou une autre autorité doit, sur demande, rectifier l’erreur dans la décision, la transaction judiciaire ou l’acte authentique visé dans le règlement.

Une demande de retrait du certificat peut être introduite au moyen du formulaire type figurant à l’annexe VI du règlement. Les parties ont la possibilité d’être entendues, à moins que cela ne soit manifestement inutile.

Le retrait est validé, dans la mesure du possible, sur le certificat original. Le retrait doit, dans la mesure du possible, être notifié aux parties qui ont demandé une copie du certificat. S’il y a eu un recours en la matière, le retrait doit être notifié à la juridiction d’appel.

2. Procédures de réexamen (art. 19 (1))

Conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement, les normes minimales fixées au chapitre III du règlement s’appliquent aux décisions fondées sur l’absence du débiteur visées à l’article 3, paragraphe 1, point b) et c). Conformément à l’article 12, paragraphe 2, du règlement, les dispositions du chapitre III sont également applicables lorsqu’une décision fondée sur l’absence du débiteur est rendue par la juridiction d’appel.

Lorsqu’une juridiction a rendu une décision en l’absence du débiteur au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b) et c), le débiteur doit avoir la possibilité, dans les situations visées à l’article 19, paragraphe 1, de demander un réexamen de la décision pour qu’elle puisse être certifiée en tant que titre exécutoire européen. En Finlande, la passivité du débiteur devant le tribunal d’arrondissement (käräjäoikeus) entraîne une décision par défaut. Conformément au chapitre 12, section 15, du code de procédure judiciaire, une demande d’opposition contre un jugement rendu par défaut peut être formée dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle le requérant a reçu signification officielle du jugement par défaut.

La circonstance que le débiteur a été informé du jugement par défaut est donc dénuée de pertinence aux fins de l’application de cette disposition en matière d’opposition. Si le jugement par défaut n’a pas été notifié au débiteur, le délai légal pour faire opposition ne commence pas à courir. Cette disposition est plus large que les exigences minimales prévues à l’article 19 du règlement. En outre, les dispositions du chapitre 31 du code de procédure judiciaire relatives aux recours extraordinaires s’appliquent également à une décision par défaut. Il s’agit notamment des recours pour vice de procédure (article 1 du chapitre 31 du code de procédure judiciaire) et de l’annulation d’une décision (article 7 du même chapitre). Enfin, l’article 17 du chapitre 31 du code de procédure judiciaire contient une disposition distincte relative à l’octroi d’un nouveau délai.

3. Langues acceptées (art. 20(2) c))

Une traduction du certificat de titre exécutoire européen peut être fournie en finnois, en suédois ou en anglais.

4. Autorités désignées aux fins de la certification d'actes authentiques (art.25)

En Finlande, les dispositions relatives aux actes authentiques s’appliquent, sur la base de l’article 4, paragraphe 3, point b), du règlement, aux conventions alimentaires avalisées et donc certifiées par le comité municipal d’aide sociale. Le comité municipal d’aide sociale qui a avalisé la convention alimentaire la certifie également en tant que titre exécutoire européen.

La liste des municipalités finlandaises est disponible sous forme électronique sur le site web géré par le ministère de la justice à l’adresse suivante: https://oikeus.fi. Les coordonnées des communes sont disponibles sur le site internet de l’association des pouvoirs locaux et régionaux à l’adresse suivante: http://www.kunnat.net.

Dernière mise à jour: 22/03/2024

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