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TROUVER LES JURIDICTIONS/AUTORITÉS COMPÉTENTES
L'outil de recherche ci-dessous vous aidera à identifier les juridictions ou les autorités compétentes pour un instrument juridique européen donné. Remarque: malgré le souci apporté à l'exactitude des résultats, il est possible que certains cas de détermination des compétences ne soient pas couverts.
1. Procédures de rectification et de retrait (art. 10(2))
En vertu de la règle 6 des règles de procédure de la Cour suprême de Gibraltar, les règles de procédure civile de l’Angleterre et du Pays de Galles sont applicables à Gibraltar.
L’article 10 concerne le droit de demander à une juridiction de rectifier un certificat (s’il ne cadre pas avec la décision) ou de l’annuler (s’il ne cadre pas avec le règlement). La procédure en vigueur pour examiner ces situations est le chapitre 23 des CPR, qui régit les demandes adressées à la juridiction. Les demandes formulées en vertu de l’article 10 doivent être adressées à la juridiction qui a émis le titre exécutoire européen en utilisant la procédure définie dans le chapitre 23. À Gibraltar, les titres exécutoires européens sont élaborés par la Cour suprême.
Le texte complet de ce chapitre est disponible à l’adresse suivante: http://www.dca.gov.uk/civil/procrules_fin/contents/parts/part23.htm
La demande doit être introduite au moyen du formulaire#_ftn1(*) d’avis de demande N244 (voir http://www.hmcourts-service.gov.uk/courtfinder/forms/n244_eng.pdf). Cet avis doit préciser le titre visé par le demandeur (un titre de rectification ou de retrait) et les motifs de la demande (le certificat contient une erreur, par exemple).
La modification des CPR relative au titre exécutoire européen attirera l’attention du demandeur sur le chapitre 23 et contiendra des informations précises sur la procédure de requête.
#_ftnref1 (*) Le Royaume-Uni confirme que les formulaires-types annexés au règlement seront utilisés. Les annexes I à V sont les formulaires via lesquels les certificats doivent être délivrés par la juridiction. Les créanciers utiliseront les formulaires en vigueur au Royaume-Uni pour introduire les demandes nécessaires et le certificat sera émis au moyen du formulaire annexé au règlement. Une demande au sens de l’article 10, paragraphe 3 peut être adressée au moyen du formulaire de demande type du Royaume-Uni ou du formulaire figurant à l’annexe VI du règlement.
2. Procédures de réexamen (art. 19 (1))
En vertu de la règle 6 des règles de procédure de la Cour suprême de Gibraltar, les règles de procédure civile de l’Angleterre et du Pays de Galles sont applicables à Gibraltar.
Le règlement (CE) n° 805/2004 sera appliqué sur la base des règles de procédure pour l’Angleterre et le pays de Galles définies par la loi de 1997 sur la procédure civile. Elles sont appelées règles de procédure civile (CPR) et sont rédigées sous la forme d’un acte statutaire.
L’article 19, paragraphe 1 dispose que le débiteur doit être autorisé à demander un réexamen de la décision lorsque l’acte établissant la procédure ne lui est pas parvenu ou lorsqu’il a été empêché de contester la créance sans qu’il y ait eu faute de sa part.
Le chapitre 13 des CPR permettra au débiteur de demander un réexamen de la décision dans les circonstances visées à l’article 19. Il définit la procédure d’introduction d’une demande de retrait ou de rectification de la décision par défaut. Une décision peut être prise par défaut lorsque le débiteur n’a pas présenté d’accusé de réception de la signification et/ou n’a pas produit de représentation.
Le texte complet du chapitre 13 est disponible à l’adresse suivante: http://www.dca.gov.uk/civil/procrules_fin/contents/parts/part13.htm.
Il n’existe pas de formulaire-type pour introduire une demande de retrait ou de rectification d’une décision par défaut. En règle générale, le demandeur utilise l’avis de demande du formulaire N244 (http://www.hmcourts-service.gov.uk/courtfinder/forms/n244_eng.pdf). Il doit préciser le titre en question et les motifs de retrait ou de rectification de la décision par défaut (par exemple parce qu’il n’a pas été signifié ou notifié en temps utile pour préparer sa défense). L’audience de cette demande engendrera un réexamen de cette décision.
3. Langues acceptées (art. 20(2) c))
Les certificats envoyés à Gibraltar seront acceptés en langue anglaise.
4. Autorités désignées aux fins de la certification d'actes authentiques (art.25)
Les actes authentiques issus d’autres États membres sont mis en application à Gibraltar, mais ce pays n’en émet pas. La désignation d’une autorité de certification est par conséquent inutile.
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