1. Procédures de rectification et de retrait (art. 10(2))
En ce qui concerne les informations sur les dispositions du droit national letton mettant en œuvre l’article 10, paragraphe 2, du règlement et définissant la procédure de rectification et de retrait d’un certificat de titre exécutoire européen, la Lettonie indique que les mesures de transposition de l’article 19, paragraphe 2, du règlement ont été reprises aux articles 543.1 et 545.1 de la loi sur la procédure civile (Civilprocesa likums).
2. Procédures de réexamen (art. 19 (1))
En ce qui concerne la mise en œuvre de l’article 19, paragraphe 1, du règlement, aucune règle supplémentaire n’a été intégrée dans le droit national letton, car en Lettonie, ces éléments sont couverts par les dispositions de la loi sur la procédure civile.
«Article 51 Renouvellement des délais de procédure
1) À la demande d’une partie, le tribunal renouvelle les délais de procédure non respectés s’il estime que les motifs de ce retard sont justifiés.
2) En renouvelant un délai non respecté, le tribunal autorise l’accomplissement de l’acte de procédure tardif.
Article 52 Prorogation des délais de procédure
Les délais fixés par un tribunal ou un juge peuvent être prolongés à la demande d’une partie à la procédure.
Article 53 Modalités de prolongation et de renouvellement des délais de procédure
1) La demande de prolongation ou de renouvellement d’un délai non respecté doit être soumise au tribunal devant lequel l’acte aurait dû être exécuté, et elle est examinée dans le cadre d’une procédure écrite. Les parties sont avisées préalablement et par écrit de cet examen et reçoivent copie de la demande de prolongation ou de renouvellement du délai non respecté.
2) La demande de renouvellement d’un délai de procédure doit être accompagnée des documents exigés en vue de l’accomplissement de l’acte de procédure, ainsi que des motifs du renouvellement.
3) Un délai déterminé par un juge peut être prolongé par un juge unique.
4) Un recours complémentaire (blakus sūdzība) peut être formé en cas de refus du tribunal ou du juge de prolonger ou de renouveler un délai.»
3. Langues acceptées (art. 20(2) c))
Conformément à l’article 20, paragraphe 2, point c), du règlement, la Lettonie déclare pouvoir accepter la langue lettonne pour la réception et l’émission d’un certificat de titre exécutoire européen.
4. Autorités désignées aux fins de la certification d'actes authentiques (art.25)
Article 107.11(3) de la loi régissant la profession de notaire.
Si le requérant en fait la demande, un notaire agréé, sur la base du règlement (CE) nº 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées (ci-après le «règlement nº 805/2004») et de son article 25, paragraphe 1, doit émettre un titre exécutoire européen [annexe III du règlement (CE) nº 805/2004] pour les actes notariés d’exécution émis.
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