Titre exécutoire européen

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1. Procédures de rectification et de retrait (art. 10(2))

En vertu de l’article 30 du règlement (CE) n° 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées (dénommé ci-après «le règlement»), le ministère de la justice de la République de Lituanie communique par la présente des informations sur les procédures de recours, la langue et les autorités visées dans cet article. Il présente également le texte de la loi de la République de Lituanie transposant ledit règlement (Journal officiel n° 58 du 7 mai 2005) (dénommée ci-après «la loi») et le Code de procédure civile de la République de Lituanie (Journal officiel n° 36-1340 du 6 avril 2002 et n° 42 du 24 avril 2002) (dénommé ci-après «le code»).

La juridiction qui a émis le certificat de titre exécutoire européen peut le rectifier à la demande d’une partie intéressée (en vertu de l’article 10, paragraphe 1, point a) du règlement, de l’article 5, paragraphe 1, de la loi et de l’article 648, paragraphe 6, du Code). Un certificat de titre exécutoire européen relatif à un acte authentique peut être rectifié par le tribunal de l’arrondissement où se situe le lieu d’activité du notaire qui a établi le dossier d’exécution de l’acte. Aucun droit de timbre n’est exigible dans le cadre d’une demande de rectification d’un certificat de titre exécutoire européen.

La juridiction qui a émis le certificat de titre exécutoire européen peut le retirer au moyen d’une ordonnance (en vertu de l’article 10, paragraphe 1, point b), du règlement et de l’article 5, paragraphe 2, de la loi). Un certificat de titre exécutoire européen relatif à un acte authentique peut être annulé par le tribunal de l’arrondissement où se situe le lieu d’activité du notaire qui a établi le dossier d’exécution de l’acte. Aucun droit de timbre n’est exigible dans le cadre d’une demande de retrait d’un certificat de titre exécutoire européen.

L’article 5 de la loi est libellé comme suit:

«Article 5. Rectification ou retrait d’un certificat de titre exécutoire européen.

1. Dans le cas où, en raison d’une erreur d’orthographe ou autre, le certificat de titre exécutoire européen est différent de la décision du tribunal ou de l’acte authentique, les dispositions de l’article 648, paragraphe 6, du Code de procédure civile de la République de Lituanie s’appliquent mutatis mutandis en vue de rectifier ledit certificat.

2. La juridiction qui a émis le certificat de titre exécutoire européen doit, au moyen d’une ordonnance, annuler ou s’abstenir d’annuler ledit certificat dans les circonstances visées à l’article 10, paragraphe 1, point b), du règlement.

3. Les requêtes soumises par les parties dans les matières visées dans cet article sont exemptées du droit de timbre.

4. Les dispositions du présent article sont également applicables dans les cas où le tribunal de l’arrondissement où se situe le lieu d’activité du notaire qui a établi le dossier d’exécution est invité à rectifier ou à annuler un certificat de titre exécutoire européen délivré conformément à la procédure définie à l’article 4, paragraphe 2, de la présente loi.»

L’article 648, paragraphe 6, du Code est libellé comme suit:

«Lorsqu’un acte exécutoire contient une erreur d’orthographe ou autre, l’institution qui l’a délivré doit corriger l’acte à la demande de la partie intéressée.»

2. Procédures de réexamen (art. 19 (1))

Nous présentons le texte de la loi de la République de Lituanie transposant le règlement (CE) n° 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées (Journal officiel n° 58 du 7 mai 2005) (dénommée ci-après «la loi») et le Code de procédure civile de la République de Lituanie (Journal officiel n° 36-1340 du 6 avril 2002 et n° 42 du 24 avril 2002) (dénommé ci-après «le code»).

Une décision par défaut reposant sur la requête motivée d’une partie absente à l’audience et déposée dans les 20 jours à compter de la date de cette décision peut faire l’objet d’un réexamen (ce délai peut être prolongé, en vertu de l’article 78 du Code, pour les personnes qui n’ont pu le respecter pour des raisons que la juridiction reconnaît comme étant impérieuses). Lorsqu’elle reçoit la demande, la juridiction l’envoie, avec des copies de ses annexes, aux parties et aux tiers intéressés et les informe que les parties sont invitées et les tiers autorisés à soumettre leurs commentaires écrits dans les quatorze jours. La juridiction examine la requête par procédure écrite dans les quatorze jours du délai de soumission des commentaires. Si, à l’issue de cet examen, la juridiction constate que la partie ne comparaît pas à l’audience pour des raisons impérieuses dont elle n’a pu informer la juridiction en temps utile et que la requête renvoie à des preuves susceptibles de compromettre la légitimité et la validité de la décision par défaut en question, la juridiction annule la décision et réexamine l’affaire.

Lorsqu’une affaire est examinée conformément à la procédure documentaire (chapitre XXII du Code), la juridiction a le droit, pour autant que des raisons impérieuses le justifient, d’étendre le délai de soumission des commentaires par le défendeur en vertu de l’article 430, paragraphe 5, du Code. Si l’affaire est examinée conformément aux règles du chapitre XXIII du Code (caractéristiques spécifiques d’affaires qui ont donné lieu à l’émission d’une ordonnance), la juridiction a le droit, pour autant que des raisons impérieuses le justifient, de prolonger le délai de soumission d’objections relatives à la créance en cause en vertu de l’article 439, paragraphe 2, du Code.

Article 287 du Code:

«1. La partie qui ne comparaît pas à une séance doit être autorisée à introduire une demande de réexamen d’une décision par défaut auprès de la juridiction qui a prononcé cette décision dans les 20 jours de cette décision.

2. Cette demande doit mentionner:

1) le nom de la juridiction qui a prononcé la décision par défaut;

2) le nom du demandeur;

3) les circonstances qui ont occasionné l’absence du demandeur à l’audience et son incapacité à informer la juridiction de la nature impérieuse des raisons de cette absence, preuves à l’appui;

4) les circonstances susceptibles de compromettre la légitimité et la validité de la décision, preuves à l’appui;

5) des renseignements détaillés sur la requête du demandeur;

6) une liste des pièces justificatives annexées à la demande;

7) la signature du demandeur et la date de rédaction de la demande.

3. La juridiction doit recevoir autant de copies de la demande et de ses annexes qu’il y a de parties et de tiers intéressés.

4. Les erreurs contenues dans la demande doivent être éliminées dans le cadre de la procédure de correction des erreurs.

5. Lorsque la même affaire fait à la fois l’objet de recours et de demandes de réexamen d’une décision par défaut, les demandes de réexamen et toute ordonnance arrêtée dans le cadre de cette décision doivent être examinées en premier lieu.»

Article 430, paragraphe 5, du Code:

«Lorsque des objections sont déposées après l’expiration du délai de vingt jours ou qu’elles ne remplissent pas les exigences du paragraphe 1 du présent article, la juridiction doit refuser de les accepter. Un recours séparé peut être introduit contre l’ordonnance du tribunal qui prononce ce refus. Si le défendeur n’est pas en mesure de respecter le délai d’introduction de ce recours pour des raisons impérieuses, la juridiction peut étendre ce délai à sa demande.»

Article 439, paragraphe 2, du Code:

«Les objections d’un débiteur contre la créance d’un créancier doivent être déposées par écrit dans les 20 jours à compter de la date de notification de l’ordonnance au débiteur par la juridiction. Elles doivent répondre aux exigences générales de contenu et de forme des documents procéduraux, à l’exception de celle de l’indication des motifs. Si, pour des raisons impérieuses, le débiteur soulève une objection après l’expiration du délai mentionné dans ce paragraphe, la juridiction peut prolonger ce délai à sa demande. L’ordonnance de refus de cette demande peut faire l’objet d’un recours séparé.»

Article 78, paragraphe 1, du Code:

«Les personnes qui n’ont pas respecté le délai défini par la loi ou imposé par une juridiction pour des raisons que celle-ci considère comme impérieuses peuvent se voir accorder une prolongation dudit délai.»

3. Langues acceptées (art. 20(2) c))

En vertu de l’article 2, paragraphe 4, de la loi[1], la langue qui doit être utilisée aux fins de l’article 20, paragraphe 2, point c), du règlement est le lituanien.

Article 2, paragraphe 4, de la loi:

«Les titres exécutoires européens, ou les copies de celui-ci, qui doivent être mis en œuvre en République de Lituanie doivent être traduits en lituanien et mis en œuvre indépendamment des dispositions de l’article 7 du chapitre LX du Code de procédure civile de la République de Lituanie.»


[1] Titre exécutoire européen pour les créances incontestées (Journal officiel n° 58 du 7 mai 2005).

4. Autorités désignées aux fins de la certification d'actes authentiques (art.25)

En vertu de l’article 4, paragraphe 2, de la loi, les autorités visées à l’article 25 du règlement, à savoir les autorités désignées pour émettre un titre exécutoire européen relatif à un acte authentique, sont les notaires.

Article 4, paragraphe 2, de la loi:

«À la demande du créancier, un titre exécutoire européen relatif à un acte authentique, au sens du paragraphe 1 du présent article, doit être émis par le notaire qui a rédigé l’acte. Le notaire doit émettre le titre exécutoire européen au plus tard 5 jours après la réception de la demande d’émission.»

Dernière mise à jour: 07/04/2023

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