Titre exécutoire européen

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Pologne

Reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Titre exécutoire européen


*saisie obligatoire

1. Procédures de rectification et de retrait (art. 10(2))

- Procédure de rectification: la rectification est régie par l’article 350 du code de procédure civile, en liaison avec l’article 361 dudit code.

«Article 350 § 1. La juridiction peut rectifier d’office toute imprécision, erreur de plume ou de calcul ou toute autre erreur manifeste dans la décision.

§ 2. La juridiction peut décider d’une rectification à huis clos; la décision d’origine doit porter une mention indiquant qu’elle a été rectifiée, de même que les extraits qui sont remis à la demande des parties. Les copies et extraits ultérieurs doivent être libellés de telle manière qu’ils tiennent compte de la décision de rectification.

§ 3. Lorsque l’affaire est pendante devant une seconde instance, celle-ci peut rectifier d’office la décision de la première instance.»

«Article 361. Les dispositions relatives aux arrêts s’appliquent mutatis mutandis aux décisions, sauf si le code en dispose autrement.»

«Article 13 § 2. Les dispositions de procédure s’appliquent mutatis mutandis aux autres types de décisions régis par le présent code, sauf disposition contraire.»

Le certificat de titre exécutoire européen est émis conformément à l’article 795(1) du code de procédure civile, par voie de décision.

- Procédure de retrait: la procédure de retrait est régie par l’article 795(4) du code de procédure civile.

«Article 795(4) § 1. S’il s’avère justifié, sur la base de dispositions distinctes, de retirer un certificat de titre exécutoire européen, la juridiction qui a émis celui-ci procède à son retrait à la demande du débiteur.

§ 2. Cette demande est déposée dans un délai d’un mois à compter de la notification au débiteur de la décision d’émettre le certificat.

§ 3. Lorsque la demande n’est pas établie sur le formulaire figurant dans les dispositions distinctes, elle doit satisfaire aux conditions régissant l’établissement d’un acte de procédure et indiquer les circonstances qui la motivent.

§ 4. La juridiction entend le créancier avant de procéder au retrait de la décision.

§ 5. Les décisions de retrait d’un certificat de titre exécutoire européen sont susceptibles de recours.»

Toute demande de retrait d’un titre exécutoire européen est soumise au paiement d’un montant de 50 PLN.

2. Procédures de réexamen (art. 19 (1))

Procédure de réexamen: la réouverture du délai de recours est régie par les articles 168 à 172 du code de procédure civile.

Article 168 § 1. Si la partie n’a pas réagi dans le délai imparti sans qu’il y ait eu faute de sa part, la juridiction procède, à sa demande, à la réouverture du délai. La décision peut être prise à huis clos.

§ 2. La réouverture du délai n’est pas autorisée si le non-respect du délai n’a pas d’effet procédural négatif pour la partie.

Article 169 § 1. L’acte de procédure dans lequel est demandée la réouverture du délai doit, dans un délai d’une semaine à compter de la cessation de la cause du non-respect du délai, être adressé à la juridiction devant laquelle l’action devait être exécutée.

Article 169 § 2. Ledit acte de procédure doit établir les circonstances motivant la demande.

Article 169 § 3. En même temps qu’elle introduit sa demande, la partie doit engager une action de procédure.

Article 169 § 4. Lorsqu’il s’est écoulé un an après à la fin du délai non respecté, la réouverture de ce délai n’est accordée que dans des cas particuliers.

Article 172. Une demande de réouverture du délai n’a pas pour effet de suspendre la procédure ou l’exécution de la décision. Toutefois, en fonction des circonstances, la juridiction peut suspendre la procédure ou l’exécution d’une décision. S’il est fait droit à la demande, la juridiction peut examiner l’affaire immédiatement.

3. Langues acceptées (art. 20(2) c))

Langues acceptées en vertu de l’article 20, paragraphe 2, point c): polonais.

4. Autorités désignées aux fins de la certification d'actes authentiques (art.25)

Les autorités visées à l’article 25 du règlement sont les tribunaux de district (sąd rejonowy). La juridiction territorialement compétente est celle du tribunal de district dans le ressort duquel l’acte authentique a été établi.

Dernière mise à jour: 17/03/2024

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