Article 67 (a)
Les noms, adresses et moyens de communication des autorités centrales désignées conformément à l'article 53:
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (Ministère de la Justice et de l'Ordre public)
Μονάδα Διεθνούς Νομικής Συνεργασίας (Unité de coopération judiciaire internationale)
Λεωφόρος Αθαλάσσας 125 (125 avenue Athalassas)
Δασούπολη 1461, Λευκωσία (Dasoupoli 1461, Nicosie)
ΚΥΠΡΟΣ (Chypre)
Points de contact:
Κα. Γιουλίκα Χατζηπροδρόμου (Mme Yioulika Hadjiprodromou)
Νομικός Σύμβουλος (Conseiller juridique)
Μονάδα Διεθνούς Νομικής Συνεργασίας (Unité de coopération judiciaire internationale)
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (Ministère de la Justice et de l'Ordre public)
Tél. (+357) 22805943
Fax.: (+357) 22518328
Courriel: yhadjiprodromou@mjpo.gov.cy
Κα. Τροοδία Διονυσίου (Mme Troodia Dionysiou)
Διοικητικός Λειτουργός (Fonctionnaire d'administration)
Μονάδα Διεθνούς Νομικής Συνεργασίας (Unité de coopération judiciaire internationale)
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (Ministère de la Justice et de l'Ordre public)
Tél. (+357) 22805932
Fax: (+357) 22518328
Courriel: tdionysiou@mjpo.gov.cy
Article 67 (b)
Langues acceptées pour les communications adressées conformément à l’article 57, paragraphe 2, et à l’article 45, paragraphe 2: outre les langues officielles de la République de Chypre, à savoir le grec et le turc, l’anglais.
Article 67 (c)
Les langues acceptées pour le certificat concernant le droit de visite et le retour de l’enfant conformément à l’article 45, paragraphe 2:
Langues acceptées pour les communications adressées conformément à l’article 57, paragraphe 2, et à l’article 45, paragraphe 2: outre les langues officielles de la République de Chypre, à savoir le grec et le turc, l’anglais.
Articles 21 et 29
Les requêtes visées aux articles 21 et 29 sont présentées aux juridictions ci-après:
à Chypre:
a) le tribunal des affaires familiales de Nicosie-Kyrenia;
b) le tribunal des affaires familiales de Limassol-Paphos;
c) le tribunal des affaires familiales de Larnaca-Famagouste.
Article 33
Le recours prévu à l’article 33 est formé auprès des juridictions suivantes:
- à Chypre, devant le «Δευτεροβάθμιο Οικογενειακó Δικαστήριο» (tribunal d’appel des affaires familiales),
Article 34
À Chypre, aux fins de l’article 34, il n’existe pas de juridiction d’appel pour une décision rendue sur le recours.
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