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TROUVER LES JURIDICTIONS/AUTORITÉS COMPÉTENTES
L'outil de recherche ci-dessous vous aidera à identifier les juridictions ou les autorités compétentes pour un instrument juridique européen donné. Remarque: malgré le souci apporté à l'exactitude des résultats, il est possible que certains cas de détermination des compétences ne soient pas couverts.
Article 67 (a)
Noms, adresses et moyens de communication des autorités centrales désignées conformément à l’article 53:
Utrikesdepartementet Enheten för konsulära och civilrättsliga ärenden
(service des affaires consulaires et du droit civil du ministère des affaires étrangères)
SE-103 39 Stockholm
Tél. +46 84051000 (standard) / +46 84055005 (urgences en dehors des heures de bureau)
Fax +46 87231176
Courriel: ud-kc@gov.se
Article 67 (b)
Langues acceptées pour les communications adressées aux autorités centrales conformément à l’article 57, paragraphe 2: suédois, anglais.
Article 67 (c)
Pour le certificat concernant le droit de visite et le certificat concernant le retour de l’enfant – article 45, paragraphe 2: suédois, anglais.
Articles 21 et 29
Article 21
Si la requête porte en tout ou partie sur la personne d'un enfant, elle est présentée au tribunal de première instance (tingsrätt) visé au chapitre 21, article 1er, du code parental (föräldrabalken).
Si la demande ne concerne pas la personne d’un enfant, elle est présentée au tribunal de première instance [figurant sur la liste de l’article 5, paragraphe 1, du règlement (2005:97) portant dispositions complétant le règlement Bruxelles II] dans le ressort duquel la partie adverse a son domicile ou au tribunal de première instance de Nacka (Nacka tingsrätt) si la parte adverse n’est pas domiciliée en Suède.
Article 29
Si la requête porte en tout ou partie sur la personne d'un enfant, elle est présentée au tribunal de première instance (tingsrätt) compétent en vertu de l'article 29, paragraphe 2, du règlement Bruxelles II.
Si la demande ne concerne pas la personne d’un enfant, elle est présentée au tribunal de première instance figurant sur la liste de l’article 5, paragraphe 2, du règlement (2005:97) portant dispositions complétant le règlement Bruxelles II et compétent en vertu de l’article 29, paragraphe 2, dudit règlement.
Article 33
Le recours visé à l’article 33 est porté devant le tribunal de première instance (tingsrätt) qui a rendu la décision.
Article 34
Le recours visé à l’article 34 ne peut être porté que devant une cour d’appel (hovrätt) ou la Cour suprême (Högsta domstolen).
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