Règlement Bruxelles II ter - Matière matrimoniale et matière de responsabilité parentale (refonte)

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JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

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Rodinné právo – Nařízení Brusel IIb – Věci manželské a věci rodičovské zodpovědnosti (přepracované znění)


*povinný údaj

Article 103, paragraphe 1, point a) (1re partie) – Une autorité publique ou toute autre autorité habilitée à dresser un acte authentique visé à l’article 2, paragraphe 2, point 2) b), et une autorité publique habilitée à enregistrer un accord visé à l’article 2, paragraphe 2, point 3

La législation finlandaise ne contient aucune disposition concernant les actes authentiques ou les accords enregistrés au sens du règlement.

Article 103, paragraphe 1, point a) (2e partie) – Une autorité administrative qui octroie l’assistance judiciaire visée à l’article 74, paragraphe 2

En Finlande, l’autorité administrative visée à l’article 74, paragraphe 2, est la commission des affaires sociales (sosiaalilautakunta/socialnämnd).

Autorité compétente pouvant délivrer un certificat attestant que les conditions d’octroi de l’aide juridictionnelle sont remplies: bureau d’aide juridictionnelle (oikeusaputoimisto/rättshjälpsbyrå).

Article 103, paragraphe 1, point b) (1re partie) – Une juridiction compétente pour délivrer un certificat concernant une décision conformément à l’article 36, paragraphe 1, et une juridiction ou une autorité compétente pour délivrer un certificat concernant un acte authentique ou un accord visé à l’article 66

Le certificat visé à l’article 36, paragraphe 1, est délivré par la juridiction ou l’autorité qui a rendu la décision ou confirmé l’accord.

Article 103, paragraphe 1, point b) (2e partie) – Une juridiction compétente pour rectifier les certificats visés à l’article 37, paragraphe 1, article 48, paragraphe 1, et une juridiction compétente pour délivrer un certificat indiquant la suspension ou la limitation d’une décision certifiée visée à l’article 49; et une juridiction et autorité compétentes pour rectifier le certificat, délivré en vertu de l’article 66, paragraphe 1, visé à l’article 67, paragraphe 1

Juridiction compétente pour rectifier les certificats visés à l’article 37, paragraphe 1, et à l’article 48, paragraphe 1: la juridiction ou toute autre autorité ayant rendu la décision.

Juridiction compétente pour délivrer le certificat visé à l’article 49 indiquant la suspension ou la limitation d’une décision: La juridiction ou toute autre autorité ayant suspendu ou refusé l’exécution ou dont la décision antérieure n’est plus exécutoire ou dont la force exécutoire est limitée.

Article 103, paragraphe 1, point c) – Une juridiction compétente en matière de reconnaissance d’une décision (article 30, paragraphe 3) et de refus de reconnaissance (article 40, paragraphe 2), ainsi qu’une juridiction et une autorité compétente en matière de refus d’exécution, de contestation ou de recours et de nouvelle contestation ou de nouveau recours visé à l’article 58, paragraphe 1, à l’article 61, paragraphe 2, et à l’article 62

Juridiction compétente en matière de reconnaissance d’une décision (article 30, paragraphe 3) et de refus de reconnaissance (article 40, paragraphe 2): le tribunal d’instance (käräjäoikeus/tingsrätt).

Juridiction et autorité compétente en matière de refus d’exécution visé à l’article 58, paragraphe 1: le tribunal d’instance (käräjäoikeus/tingsrätt).

Autorités et juridictions visées à l’article 61, paragraphe 2: Cour d’appel (hovioikeus/hovrätt).

Autorités et juridictions visées à l’article 62: Cour suprême (korkein oikeus/högsta domstolen)

Article 103, paragraphe 1, point d) – Une autorité compétente en matière d’exécution visée à l’article 52

Lorsque l’exécution concerne la garde, le droit de résidence ou de visite, ou le retour de l’enfant dans un autre État membre: tribunal d’instance (käräjäoikeus/tingsrätt).

Si moins de trois mois se sont écoulés depuis que la décision de garde ou de retour de l’enfant dans un autre État membre a été rendue, l’exécution de la décision peut être demandée à un huissier de justice plutôt qu’au tribunal.

Si l’exécution concerne les frais de justice: autorité d’exécution (ulosottoviranomainen/utsökningsmyndighet).

Article 103, paragraphe 1, point e) – Les voies de recours contre une décision relative à la demande de refus d’exécution visée aux articles 61 et 62

Article 61, paragraphe 2: Le recours contre une décision de refus d’exécution rendue par un tribunal d’instance est introduit devant la cour d’appel. Le recours en appel devant la cour d’appel doit être soumis au greffe du tribunal d’instance qui a rendu la décision.

Article 62: la Cour suprême (Korkein oikeus/Högsta domstolen). Le pourvoi en cassation devant la Cour suprême est soumis au greffe de la cour d’appel qui a rendu la décision.

Article 103, paragraphe 1, point f) – Les noms, adresses et moyens de communication des autorités centrales désignées pour aider dans l’application du règlement en matière de responsabilité parentale. Dans le cas où plusieurs autorités centrales ont été désignées, les attributions territoriales et matérielles de chaque autorité centrale doivent être précisées comme mentionné à l’article 76

Oikeusministeriö (ministère de la justice)

Kansainvälinen oikeusapu [Assistance judiciaire internationale]

PL 25

00023 Valtioneuvosto

Tél.: +35891606 7628

Fax: +35891606 7524

Courriel: central.authority.om@gov.fi

Article 103, paragraphe 1, point g) – Le cas échéant, les catégories de membres proches de la famille, outre les parents, auprès desquelles l’enfant peut être placé sur le territoire d’un État membre, sans le consentement préalable de cet État membre tel que visé à l’article 82

Les catégories de parents proches visées à l’article 82, paragraphe 2, n’existent pas en Finlande.

Article 103, paragraphe 1, point h) – Les langues des institutions de l’Union européenne autres que la propre langue d’un État membre, dans lesquelles les communications adressées aux autorités centrales peuvent être acceptées conformément à l’article 91, paragraphe 3

Outre le finnois et le suédois, l’anglais est accepté.

Article 103, paragraphe 1, point i) – Les langues acceptées pour les traductions des requêtes et des documents supplémentaires adressés en vertu des articles 80, 81 et 82, et des champs de texte libre des certificats visés à l’article 91, paragraphe 2

Article 91, paragraphe 2: Outre le finnois et le suédois, l’anglais est accepté.

Dernière mise à jour: 22/03/2024

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