Règlement Bruxelles II ter - Matière matrimoniale et matière de responsabilité parentale (refonte)

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Article 103, paragraphe 1, point a) (1re partie) – Une autorité publique ou toute autre autorité habilitée à dresser un acte authentique visé à l’article 2, paragraphe 2, point 2) b), et une autorité publique habilitée à enregistrer un accord visé à l’article 2, paragraphe 2, point 3

Aucune autorité en particulier n’a été habilitée à cet effet en vertu du droit irlandais, dans la mesure où ces questions de droit de la famille sont traitées par les juridictions irlandaises.

Article 103, paragraphe 1, point a) (2e partie) – Une autorité administrative qui octroie l’assistance judiciaire visée à l’article 74, paragraphe 2

L’assistance judiciaire (Legal Aid) est l’autorité compétente gratuite visée à l’article 74, paragraphe 2. Pour contacter le conseil de l’assistance judiciaire (Legal Aid Board, LAB):

Quay Street, (siège)
Cahirciveen,
Co. Kerry.
V23 RD36
Téléphone: 066 947 1000
LoCall: 0818 615 200
info@legalaidboard.ie

Article 103, paragraphe 1, point b) (1re partie) – Une juridiction compétente pour délivrer un certificat concernant une décision conformément à l’article 36, paragraphe 1, et une juridiction ou une autorité compétente pour délivrer un certificat concernant un acte authentique ou un accord visé à l’article 66

Les juridictions compétentes sont les suivantes:

Délivrance d’un certificat – article 36, paragraphe 1

- une décision en matière matrimoniale au moyen du formulaire figurant à l’annexe II –

tribunal d’arrondissement (Circuit Court) ou haute cour (High Court);

- une décision en matière de responsabilité parentale au moyen du formulaire figurant à l’annexe III –

tribunal de district (District Court), tribunal d’arrondissement (Circuit Court) ou haute cour (High Court)

- une décision ordonnant le retour d’un enfant telle que visée à l’article 2, paragraphe 1, point a), et, le cas échéant, toute mesure provisoire ou conservatoire ordonnée conformément à l’article 27, paragraphe 5, accompagnant la décision, au moyen du formulaire figurant à l’annexe IV.

Haute Cour (High Court)

Délivrance d’un certificat – article 66, paragraphe 1

- en matière matrimoniale au moyen du formulaire figurant à l’annexe VIII;

Aucune juridiction ou autorité n’est habilitée, en vertu du droit irlandais, à délivrer un certificat concernant un acte authentique ou un accord en matière matrimoniale au titre de l’article 66, paragraphe 1, point a).

- un acte authentique ou un accord en matière de responsabilité parentale au moyen du formulaire figurant à l’annexe IX –

tribunal de district (District Court), tribunal d’arrondissement (Circuit Court) ou haute cour (High Court)

Article 103, paragraphe 1, point b) (2e partie) – Une juridiction compétente pour rectifier les certificats visés à l’article 37, paragraphe 1, article 48, paragraphe 1, et une juridiction compétente pour délivrer un certificat indiquant la suspension ou la limitation d’une décision certifiée visée à l’article 49; et une juridiction et autorité compétentes pour rectifier le certificat, délivré en vertu de l’article 66, paragraphe 1, visé à l’article 67, paragraphe 1

Rectification d’un certificat – article 37, paragraphe 1

La juridiction qui a délivré le certificat conformément à l’article 36, paragraphe 1, peut rectifier le certificat délivré en vertu de l’article 37, paragraphe 1:

tribunal de district (District Court);

tribunal d’arrondissement (Circuit Court);

Haute Cour (High Court)

Rectification ou annulation d’un certificat – article 48, paragraphe 1

La juridiction qui a délivré le certificat:

tribunal de district (District Court);

tribunal d’arrondissement (Circuit Court);

haute cour (High Court).

Certificat indiquant la suspension ou la limitation de la force exécutoire (d’une décision conformément à l’article 49)

La juridiction qui a délivré le certificat:

tribunal de district (District Court);

tribunal d’arrondissement (Circuit Court);

Haute Cour (High Court)

Aucune juridiction ou autorité n’est habilitée, en vertu du droit irlandais, à délivrer un certificat concernant un acte authentique ou un accord en matière matrimoniale au titre de l’article 66, paragraphe 1, point a).

La juridiction qui a délivré le certificat pour un acte authentique ou un accord en matière de responsabilité parentale en vertu de l’article 66, paragraphe 1, point b), peut rectifier le certificat conformément à l’article 67, paragraphe 1:

tribunal de district (District Court);

tribunal d’arrondissement (Circuit Court);

Haute Cour (High Court)

Article 66, paragraphe 3, en liaison avec l’article 37, paragraphe 1:

tribunal de district (District Court);

tribunal d’arrondissement (Circuit Court);

Haute Cour (High Court)

Article 103, paragraphe 1, point c) – Une juridiction compétente en matière de reconnaissance d’une décision (article 30, paragraphe 3) et de refus de reconnaissance (article 40, paragraphe 2), ainsi qu’une juridiction et une autorité compétente en matière de refus d’exécution, de contestation ou de recours et de nouvelle contestation ou de nouveau recours visé à l’article 58, paragraphe 1, à l’article 61, paragraphe 2, et à l’article 62

Article 30, paragraphe 3, demande visant à faire constater l’absence de motifs de refus de reconnaissance: les demandes visées à l’article 30, paragraphe 3 sont présentées aux juridictions ci-après:

- en Irlande, la Haute Cour (High Court).

Article 52: Contrôle du respect des règles: les demandes visées à l’article 52 sont présentées aux juridictions suivantes:

- en Irlande, la Haute Cour (High Court).

Article 40, paragraphe 1: refus de reconnaissance: les demandes visées à l’article 40, paragraphe 1 sont présentées aux juridictions ci-après:

- en Irlande, la Haute Cour (High Court).

Article 58, paragraphe 1: refus d’exécution: les demandes visées à l’article 58, paragraphe 1 sont présentées aux juridictions ci-après:

- en Irlande, la Haute Cour (High Court).

Article 61, paragraphe 2: contestation ou recours – refus d’exécution:

Cour d’appel (Court of Appeal)

Article 62: possibilité de dernier recours devant la cour suprême irlandaise (Supreme Court) dans certaines circonstances: lorsqu’un point de droit est d’une importance majeure pour la société et qu’un appel est dans l’intérêt du public.

- en Irlande, la cour suprême (Supreme Court).

Article 103, paragraphe 1, point d) – Une autorité compétente en matière d’exécution visée à l’article 52

- en Irlande, la Haute Cour (High Court).

Article 103, paragraphe 1, point e) – Les voies de recours contre une décision relative à la demande de refus d’exécution visée aux articles 61 et 62

Une décision en première instance peut faire l’objet d’un recours devant la haute cour irlandaise (High Court).

En Irlande, un recours sur un point de droit peut être formé devant la cour d’appel (Court of Appeal). Il convient toutefois de noter que conformément aux dispositions de la Constitution irlandaise, la cour suprême (Supreme Court) statue en appel sur les décisions de la haute cour (High Court) s’il est établi que des circonstances exceptionnelles justifient sa saisine directe.  La cour suprême (Supreme Court) statue également en dernier ressort sur les décisions de la cour d’appel (Court of Appeal) dans certaines conditions fixées par la Constitution.

Article 103, paragraphe 1, point f) – Les noms, adresses et moyens de communication des autorités centrales désignées pour aider dans l’application du règlement en matière de responsabilité parentale. Dans le cas où plusieurs autorités centrales ont été désignées, les attributions territoriales et matérielles de chaque autorité centrale doivent être précisées comme mentionné à l’article 76

Autorité centrale en matière d’enlèvement international d’enfants

Ministère de la justice (Department of Justice)
51 St. Stephen's Green
Dublin 2
Ireland

Tél.

+ 353 1 859 2232

Télécopie:

+ 353 1 479 0201


Adresse de courrier électronique: internationalchildabduction@justice.ie
Internet: https://www.justice.ie

Article 103, paragraphe 1, point g) – Le cas échéant, les catégories de membres proches de la famille, outre les parents, auprès desquelles l’enfant peut être placé sur le territoire d’un État membre, sans le consentement préalable de cet État membre tel que visé à l’article 82

Sans objet. L’Irlande n’a pas fait usage de la possibilité, prévue à l’article 82, d’exempter certaines catégories de membres proches de la famille de l’exigence d’une autorisation pour les placements transfrontières d’enfants en Irlande.

Article 103, paragraphe 1, point h) – Les langues des institutions de l’Union européenne autres que la propre langue d’un État membre, dans lesquelles les communications adressées aux autorités centrales peuvent être acceptées conformément à l’article 91, paragraphe 3

anglais; irlandais

Article 103, paragraphe 1, point i) – Les langues acceptées pour les traductions des requêtes et des documents supplémentaires adressés en vertu des articles 80, 81 et 82, et des champs de texte libre des certificats visés à l’article 91, paragraphe 2

anglais; irlandais

Dernière mise à jour: 12/12/2023

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