Règlement Bruxelles II ter - Matière matrimoniale et matière de responsabilité parentale (refonte)

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Article 103, paragraphe 1, point a) (1re partie) – Une autorité publique ou toute autre autorité habilitée à dresser un acte authentique visé à l’article 2, paragraphe 2, point 2) b), et une autorité publique habilitée à enregistrer un accord visé à l’article 2, paragraphe 2, point 3

- Article 2, paragraphe 2, point 2) b)

En Autriche, les actes authentiques au sens du règlement peuvent émaner des services de l’état civil conformément à l’article 177, paragraphe 2, du code civil général (Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch, ABGB) et des juridictions conformément à l’article 190, paragraphe 1, du code civil général (accord judiciaire ne nécessitant pas d’autorisation).

- Article 2, paragraphe 2, point 3

En Autriche, aucune autorité ni aucun autre organisme n’est habilité à enregistrer des accords au sens du règlement.

Article 103, paragraphe 1, point a) (2e partie) – Une autorité administrative qui octroie l’assistance judiciaire visée à l’article 74, paragraphe 2

- Article 74, paragraphe 2:

En Autriche, il n’existe pas de compétence appartenant à une autorité administrative au sens de l’article 74, paragraphe 2.

Article 103, paragraphe 1, point b) (1re partie) – Une juridiction compétente pour délivrer un certificat concernant une décision conformément à l’article 36, paragraphe 1, et une juridiction ou une autorité compétente pour délivrer un certificat concernant un acte authentique ou un accord visé à l’article 66

Article 103, paragraphe 1, point b):

- Juridictions et autorités visées à l’article 36, paragraphe 1:

Sont compétents pour les demandes de délivrance du certificat conformément à l’article 36, paragraphe 1, les tribunaux de district

  • visés à l’article 76 de la loi autrichienne sur la compétence juridictionnelle (Jurisdiktionsnorm) [article 36, paragraphe 1, point a)];
  • visés à l’article 109 de la loi autrichienne sur la compétence juridictionnelle [article 36, paragraphe 1, point b)]; ou
  • visés à l’article 109bis de la loi autrichienne sur la compétence juridictionnelle [article 36, paragraphe 1, point c)];

Juridictions et autorités visées à l’article 66, paragraphe 1:

En ce qui concerne le point a): en Autriche, il ne peut y avoir de divorce sans décision judiciaire.

En ce qui concerne le point b): les tribunaux de district visés à l’article 109 de la loi autrichienne sur la compétence juridictionnelle sont compétents.

Article 103, paragraphe 1, point b) (2e partie) – Une juridiction compétente pour rectifier les certificats visés à l’article 37, paragraphe 1, article 48, paragraphe 1, et une juridiction compétente pour délivrer un certificat indiquant la suspension ou la limitation d’une décision certifiée visée à l’article 49; et une juridiction et autorité compétentes pour rectifier le certificat, délivré en vertu de l’article 66, paragraphe 1, visé à l’article 67, paragraphe 1

Juridictions et autorités visées à l’article 67, paragraphe 1:

Les tribunaux de district visés à l’article 109 de la loi autrichienne sur la compétence juridictionnelle sont compétents pour rectifier le certificat délivré conformément à l’article 66, paragraphe 1.

Juridictions visées à l’article 37, paragraphe 1:

Les tribunaux de district notifiés en vertu de l’article 36, paragraphe 1, sont compétents pour rectifier le certificat conformément à l’article 37, paragraphe 1. Voir, à cet égard, les articles 76, 109 et 109bis de la loi autrichienne sur la compétence juridictionnelle.

Juridictions visées à l’article 48, paragraphe 1:

Les tribunaux de district visés à l’article 109 de la loi autrichienne sur la compétence juridictionnelle sont compétents pour rectifier et annuler le certificat conformément à l’article 48, paragraphe 1.

Juridictions visées à l’article 49, paragraphe 1:

Les tribunaux de district visés à l’article 109 de la loi autrichienne sur la compétence juridictionnelle sont compétents pour les demandes de certificat indiquant la suspension ou la limitation de la force exécutoire conformément à l’article 49, paragraphe 1.

Juridictions et autorités visées à l’article 66, paragraphe 3, considéré en liaison avec l’article 37, paragraphe 1:

Les tribunaux de district visés à l’article 109 de la loi autrichienne sur la compétence juridictionnelle sont compétents pour rectifier le certificat conformément à l’article 66, paragraphe 3, considéré en liaison avec l’article 37, paragraphe 1.

Article 103, paragraphe 1, point c) – Une juridiction compétente en matière de reconnaissance d’une décision (article 30, paragraphe 3) et de refus de reconnaissance (article 40, paragraphe 2), ainsi qu’une juridiction et une autorité compétente en matière de refus d’exécution, de contestation ou de recours et de nouvelle contestation ou de nouveau recours visé à l’article 58, paragraphe 1, à l’article 61, paragraphe 2, et à l’article 62

Juridictions visées à l’article 30, paragraphe 3:

Les tribunaux de district visés à l’article 76 ou à l’article 109 de la loi autrichienne sur la compétence juridictionnelle sont compétents pour les demandes d’engagement de la procédure conformément à l’article 30, paragraphe 3.

Juridictions visées à l’article 52:

Les tribunaux de district visés à l’article 109 de la loi autrichienne sur la compétence juridictionnelle sont compétents pour les demandes d’exécution conformément à l’article 52.

Juridictions visées à l'article 40, paragraphe 2, et à l'article 58, paragraphe 1:

Les tribunaux de district visés à l’article 114bis ou à l’article 109 de la loi autrichienne sur la compétence juridictionnelle sont compétents pour la procédure de refus de reconnaissance conformément à l’article 40, paragraphe 2. Les tribunaux de district visés à l’article 109 de la loi autrichienne sur la compétence juridictionnelle sont compétents pour la procédure de refus d’exécution conformément à l’article 58, paragraphe 1.

Juridictions et recours visés à l’article 61, paragraphe 2:

Le tribunal régional (Landesgericht), juridiction de deuxième degré, est compétent pour examiner la contestation ou le recours (appelé en Autriche «Rekurs») contre une décision relative à la demande de refus d’exécution; ce recours doit toutefois être formé devant le tribunal de district.

Juridictions et recours visés à l’article 62:

La Cour suprême (Oberste Gerichtshof) est compétente pour examiner une éventuelle nouvelle contestation recevable ou un nouveau recours (appelé en Autriche «Revisionsrekurs»); ce recours doit toutefois être formé devant le tribunal de district.

Article 103, paragraphe 1, point d) – Une autorité compétente en matière d’exécution visée à l’article 52

Autorités compétentes en matière d’exécution conformément à l’article 52:

Les tribunaux de district visés à l’article 109 de la loi autrichienne sur la compétence juridictionnelle sont compétents pour les demandes d’exécution conformément à l’article 52.

Article 103, paragraphe 1, point e) – Les voies de recours contre une décision relative à la demande de refus d’exécution visée aux articles 61 et 62

Juridictions et recours visés à l’article 61, paragraphe 2:

Le tribunal régional (Landesgericht), juridiction de deuxième degré, est compétent pour examiner la contestation ou le recours (appelé en Autriche «Rekurs») contre une décision relative à la demande de refus d’exécution; ce recours doit toutefois être formé devant le tribunal de district.

Juridictions et recours visés à l’article 62:

La Cour suprême (Oberste Gerichtshof) est compétente pour examiner une éventuelle nouvelle contestation recevable ou un nouveau recours (appelé en Autriche «Revisionsrekurs»); ce recours doit toutefois être formé devant le tribunal de district.

Article 103, paragraphe 1, point f) – Les noms, adresses et moyens de communication des autorités centrales désignées pour aider dans l’application du règlement en matière de responsabilité parentale. Dans le cas où plusieurs autorités centrales ont été désignées, les attributions territoriales et matérielles de chaque autorité centrale doivent être précisées comme mentionné à l’article 76

Nom et adresse des autorités centrales visées à l’article 76:

Bundesministerium für Justiz, Museumstraße 7, A-1070 Wien

Organisationseinheit: Abteilung I 10

Courriel: team.z@bmj.gv.at

Tél. +43 1 52152 2142

Fax: +43 1 52152 2829

Article 103, paragraphe 1, point g) – Le cas échéant, les catégories de membres proches de la famille, outre les parents, auprès desquelles l’enfant peut être placé sur le territoire d’un État membre, sans le consentement préalable de cet État membre tel que visé à l’article 82

Catégories de membres proches de la famille visés à l’article 82, paragraphe 2:

Une autorisation de placement conformément à l’article 82, paragraphe 1, n’est pas requise pour les catégories suivantes de membres proches de la famille, outre les parents:

  • les grands-parents;
  • les frères et sœurs des parents;
  • les frères et sœurs majeurs de l’enfant.

Article 103, paragraphe 1, point h) – Les langues des institutions de l’Union européenne autres que la propre langue d’un État membre, dans lesquelles les communications adressées aux autorités centrales peuvent être acceptées conformément à l’article 91, paragraphe 3

Langues acceptées pour les communications adressées aux autorités centrales conformément à l'article 91, paragraphe 3:

Anglais.

Article 103, paragraphe 1, point i) – Les langues acceptées pour les traductions des requêtes et des documents supplémentaires adressés en vertu des articles 80, 81 et 82, et des champs de texte libre des certificats visés à l’article 91, paragraphe 2

Langues acceptées pour les traductions conformément à l’article 80, paragraphe 3, à l’article 81, paragraphe 2, à l’article 82, paragraphe 4, et à l’article 91, paragraphe 2:

Néant (outre la langue officielle acceptée en Autriche).

Dernière mise à jour: 08/07/2024

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