Règlement Bruxelles II ter - Matière matrimoniale et matière de responsabilité parentale (refonte)

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Droit de la famille – Règlement Bruxelles II ter - Matière matrimoniale et matière de responsabilité parentale (refonte)


*saisie obligatoire

Article 103, paragraphe 1, point a) (1re partie) – Une autorité publique ou toute autre autorité habilitée à dresser un acte authentique visé à l’article 2, paragraphe 2, point 2) b), et une autorité publique habilitée à enregistrer un accord visé à l’article 2, paragraphe 2, point 3

- Art. 2, § 2, point 2) b) : les notaires.

- Art. 2, § 2, point 3) : pas de communication.

Article 103, paragraphe 1, point a) (2e partie) – Une autorité administrative qui octroie l’assistance judiciaire visée à l’article 74, paragraphe 2

Pas d'application.

Article 103, paragraphe 1, point b) (1re partie) – Une juridiction compétente pour délivrer un certificat concernant une décision conformément à l’article 36, paragraphe 1, et une juridiction ou une autorité compétente pour délivrer un certificat concernant un acte authentique ou un accord visé à l’article 66

- Art. 36, § 1 : le tribunal de la famille, le tribunal de la jeunesse, le juge de paix, la cour d’appel.

- Art. 66 : les notaires

Article 103, paragraphe 1, point b) (2e partie) – Une juridiction compétente pour rectifier les certificats visés à l’article 37, paragraphe 1, article 48, paragraphe 1, et une juridiction compétente pour délivrer un certificat indiquant la suspension ou la limitation d’une décision certifiée visée à l’article 49; et une juridiction et autorité compétentes pour rectifier le certificat, délivré en vertu de l’article 66, paragraphe 1, visé à l’article 67, paragraphe 1

- Art. 37, § 1 : le tribunal de la famille, le tribunal de la jeunesse, le juge de paix, la cour d’appel.

- Art. 48, § 1 : le tribunal de la famille, la cour d’appel.

- Art. 49 : le tribunal de la famille, la cour d’appel.

- Art. 66, § 3 // Art. 37, § 1 : les notaires.

Article 103, paragraphe 1, point c) – Une juridiction compétente en matière de reconnaissance d’une décision (article 30, paragraphe 3) et de refus de reconnaissance (article 40, paragraphe 2), ainsi qu’une juridiction et une autorité compétente en matière de refus d’exécution, de contestation ou de recours et de nouvelle contestation ou de nouveau recours visé à l’article 58, paragraphe 1, à l’article 61, paragraphe 2, et à l’article 62

- Art. 30, § 3 : le tribunal de la famille.

- Art. 40, § 1 : le tribunal de la famille.

- Art. 58, § 1 : le tribunal de la famille.

- Art. 61, § 2 : le tribunal de la famille et la cour d’appel.

- Art. 62 : la cour d’appel et la cour de cassation.

Article 103, paragraphe 1, point d) – Une autorité compétente en matière d’exécution visée à l’article 52

Les huissiers de justice

Article 103, paragraphe 1, point e) – Les voies de recours contre une décision relative à la demande de refus d’exécution visée aux articles 61 et 62

Article 61 : recours en appel et recours en opposition.

Article 62 : recours en appel et recours en cassation.

Article 103, paragraphe 1, point f) – Les noms, adresses et moyens de communication des autorités centrales désignées pour aider dans l’application du règlement en matière de responsabilité parentale. Dans le cas où plusieurs autorités centrales ont été désignées, les attributions territoriales et matérielles de chaque autorité centrale doivent être précisées comme mentionné à l’article 76

SPF Justice Direction générale de la Législation et des Libertés et Droits fondamentaux

Service de coopération internationale civile

Point de contact fédéral « Enlèvement international d'enfants »

Adresse administrative : Boulevard de Waterloo 115

Ville / Municipalité : Bruxelles

Code postal : 1000

Tél. : +32 (0)2 542 67 00 (24h/24 et 7j/7)

Courrier électronique : rapt-parental@just.fgov.be

Adresse internet : https://justice.belgium.be/fr/themes_et_dossiers/enfants_et_jeunes/enlevement_international_denfants/contact

Langues acceptées : français (fr), néerlandais (nl), allemand (de), anglais (en)

Article 103, paragraphe 1, point g) – Le cas échéant, les catégories de membres proches de la famille, outre les parents, auprès desquelles l’enfant peut être placé sur le territoire d’un État membre, sans le consentement préalable de cet État membre tel que visé à l’article 82

Sans objet

Article 103, paragraphe 1, point h) – Les langues des institutions de l’Union européenne autres que la propre langue d’un État membre, dans lesquelles les communications adressées aux autorités centrales peuvent être acceptées conformément à l’article 91, paragraphe 3

L’anglais en plus des 3 langues nationales, à savoir le néerlandais, le français et l’allemand.

Article 103, paragraphe 1, point i) – Les langues acceptées pour les traductions des requêtes et des documents supplémentaires adressés en vertu des articles 80, 81 et 82, et des champs de texte libre des certificats visés à l’article 91, paragraphe 2

- Art. 80, § 3 : Langue officielle du lieu où la demande sera présentée (FR-NL-DE). Avant d’introduire une demande, il est conseillé de contacter l’Autorité Centrale belge afin de connaitre la langue dans laquelle la demande devra être traduite.

- Art. 81, § 2, et 82, § 2 : Langue officielle du lieu où la requête doit être traitée. (FR-NL-DE). Avant d’introduire une demande, il est conseillé de contacter l’Autorité Centrale belge afin de connaitre la langue dans laquelle la demande devra être traduite.

- Art. 91, § 2 : Seules les langues officielles sont acceptées. Avant d’introduire une demande, il est conseillé de contacter l’Autorité Centrale belge afin de connaitre la langue dans laquelle la demande devra être traduite.

Dernière mise à jour: 27/03/2023

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