Règlement Bruxelles II ter - Matière matrimoniale et matière de responsabilité parentale (refonte)

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Article 103, paragraphe 1, point a) (1re partie) – Une autorité publique ou toute autre autorité habilitée à dresser un acte authentique visé à l’article 2, paragraphe 2, point 2) b), et une autorité publique habilitée à enregistrer un accord visé à l’article 2, paragraphe 2, point 3

Article 2, paragraphe 2, point 2) b) — Dans le droit bulgare, il n’existe pas, en Bulgarie, d’acte authentique au sens du règlement en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, raison pour laquelle nous n’avons aucune autorité à notifier.

- Article 2, paragraphe 2, point 3) — Dans le droit bulgare, il n’existe pas, en Bulgarie, d’accord en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, raison pour laquelle nous n’avons aucune autorité à notifier.

Article 103, paragraphe 1, point a) (2e partie) – Une autorité administrative qui octroie l’assistance judiciaire visée à l’article 74, paragraphe 2

-           Article 74, paragraphe 2 - Dans le droit bulgare, il n’existe pas, en Bulgarie, d’autorité administrative, au sens du règlement, en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, raison pour laquelle nous n’avons aucune autorité à notifier.

Article 103, paragraphe 1, point b) (1re partie) – Une juridiction compétente pour délivrer un certificat concernant une décision conformément à l’article 36, paragraphe 1, et une juridiction ou une autorité compétente pour délivrer un certificat concernant un acte authentique ou un accord visé à l’article 66

Article 36, paragraphe 1 - Délivrance des certificats concernant les jugements

  • Annexe II — Le certificat concernant une décision en matière matrimoniale est délivré par le tribunal d’arrondissement [Rayonen sad].
  • Annexe III — Le certificat concernant une décision en matière de responsabilité parentale est délivré par le tribunal d’arrondissement.
  • Annexe IV — Le certificat concernant une décision ordonnant le retour d’un enfant dans le cadre d’une procédure au titre de la convention de La Haye de 1980 est délivré par le tribunal de la ville de Sofia.

-           Article 66 — Il n’existe pas, en Bulgarie, d’actes authentiques ni d’accords au sens de l’article 2, paragraphe 2, point 3), en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale.

Article 103, paragraphe 1, point b) (2e partie) – Une juridiction compétente pour rectifier les certificats visés à l’article 37, paragraphe 1, article 48, paragraphe 1, et une juridiction compétente pour délivrer un certificat indiquant la suspension ou la limitation d’une décision certifiée visée à l’article 49; et une juridiction et autorité compétentes pour rectifier le certificat, délivré en vertu de l’article 66, paragraphe 1, visé à l’article 67, paragraphe 1

- Article 37 - rectification du certificat concernant un jugement - La juridiction qui a délivré le certificat est compétente.

  • Annexe II — Le certificat concernant une décision en matière matrimoniale est rectifié par le tribunal d’arrondissement.
  • Annexe III — Le certificat concernant une décision en matière de responsabilité parentale est rectifié par le tribunal d’arrondissement.
  • Annexe IV — Le certificat concernant une décision ordonnant le retour d’un enfant dans le cadre d’une procédure au titre de la convention de La Haye de 1980 est rectifié par le tribunal de la ville de Sofia.

-                       Article 48, paragraphe 1 - Rectification et annulation d’un certificat pour décisions privilégiées.

Le tribunal d’arrondissement est compétent pour la rectification et l’annulation du certificat.

-                                               Article 49 — certificat indiquant la suspension ou la limitation de la force exécutoire - Le tribunal d’arrondissement est compétent.

-           Article 66, paragraphe 1, conjointement avec article 67, paragraphe 1 - non applicable.

Article 103, paragraphe 1, point c) – Une juridiction compétente en matière de reconnaissance d’une décision (article 30, paragraphe 3) et de refus de reconnaissance (article 40, paragraphe 2), ainsi qu’une juridiction et une autorité compétente en matière de refus d’exécution, de contestation ou de recours et de nouvelle contestation ou de nouveau recours visé à l’article 58, paragraphe 1, à l’article 61, paragraphe 2, et à l’article 62

-          Article 30, paragraphe 3 – Le tribunal régional [Okrazhen sad] est compétent.

-           Article 52 — L’huissier de justice est compétent.

-          Article 40, paragraphe 1 – Le tribunal régional est compétent.

-          Article 58, paragraphe 1 – Le tribunal régional est compétent.

-          Article 61, paragraphe 2 – La cour d’appel [Apelativen sad] dans le ressort de laquelle se trouve la juridiction qui a ordonné le refus d’exécution est compétente.

-          Article 62 – La Cour suprême de cassation [Varhoven kasatsionen sad] est compétente.

Article 103, paragraphe 1, point d) – Une autorité compétente en matière d’exécution visée à l’article 52

-          Article 52 – L’huissier de justice est compétent.

Article 103, paragraphe 1, point e) – Les voies de recours contre une décision relative à la demande de refus d’exécution visée aux articles 61 et 62

-      Article 61 - Procédure d’appel prévue par le code de procédure civile (chapitre 20).

-       Article 62 – Procédure de pourvoi en cassation prévue par le code de procédure civile (chapitre 22).

Article 103, paragraphe 1, point f) – Les noms, adresses et moyens de communication des autorités centrales désignées pour aider dans l’application du règlement en matière de responsabilité parentale. Dans le cas où plusieurs autorités centrales ont été désignées, les attributions territoriales et matérielles de chaque autorité centrale doivent être précisées comme mentionné à l’article 76

Ministère de la justice

- En matière de responsabilité parentale - Direction «Protection juridique internationale des enfants et adoptions internationales», Sofia, ul. Slavyanska n° 1, coordonnées — par les canaux officiels et par courrier électronique, tél. 0035929237396, 0035929237332, mpzdmo@justice.government.bg

- En matière matrimoniale - Direction «Coopération juridique internationale et affaires européennes», Sofia, ul. Slavyanska n° 1, coordonnées — par les canaux officiels et par courrier électronique, tél. 0035929237415, civil@justice.government.bg

Article 103, paragraphe 1, point g) – Le cas échéant, les catégories de membres proches de la famille, outre les parents, auprès desquelles l’enfant peut être placé sur le territoire d’un État membre, sans le consentement préalable de cet État membre tel que visé à l’article 82

La Bulgarie doit donner son accord dans tous les cas de placement d’enfants ayant lieu sur son territoire.

Article 103, paragraphe 1, point h) – Les langues des institutions de l’Union européenne autres que la propre langue d’un État membre, dans lesquelles les communications adressées aux autorités centrales peuvent être acceptées conformément à l’article 91, paragraphe 3

L’anglais et le français.

Article 103, paragraphe 1, point i) – Les langues acceptées pour les traductions des requêtes et des documents supplémentaires adressés en vertu des articles 80, 81 et 82, et des champs de texte libre des certificats visés à l’article 91, paragraphe 2

-          L’article 80, paragraphe 3 , exige des documents traduits en langue bulgare uniquement;

-          L’article 81, paragraphe 2 , exige des documents traduits en langue bulgare uniquement;

-          L’article 82, paragraphe 4 , exige des documents traduits en langue bulgare uniquement;

-          L’article 91, paragraphe 2 , exige des documents traduits en langue bulgare uniquement;

Dernière mise à jour: 24/10/2022

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