- TROUVER LES JURIDICTIONS/AUTORITÉS COMPÉTENTES
- Article 103, paragraphe 1, point a) (1re partie) – Une autorité publique ou toute autre autorité habilitée à dresser un acte authentique visé à l’article 2, paragraphe 2, point 2) b), et une autorité publique habilitée à enregistrer un accord visé à l’article 2, paragraphe 2, point 3
- Article 103, paragraphe 1, point a) (2e partie) – Une autorité administrative qui octroie l’assistance judiciaire visée à l’article 74, paragraphe 2
- Article 103, paragraphe 1, point b) (1re partie) – Une juridiction compétente pour délivrer un certificat concernant une décision conformément à l’article 36, paragraphe 1, et une juridiction ou une autorité compétente pour délivrer un certificat concernant un acte authentique ou un accord visé à l’article 66
- Article 103, paragraphe 1, point b) (2e partie) – Une juridiction compétente pour rectifier les certificats visés à l’article 37, paragraphe 1, article 48, paragraphe 1, et une juridiction compétente pour délivrer un certificat indiquant la suspension ou la limitation d’une décision certifiée visée à l’article 49; et une juridiction et autorité compétentes pour rectifier le certificat, délivré en vertu de l’article 66, paragraphe 1, visé à l’article 67, paragraphe 1
- Article 103, paragraphe 1, point c) – Une juridiction compétente en matière de reconnaissance d’une décision (article 30, paragraphe 3) et de refus de reconnaissance (article 40, paragraphe 2), ainsi qu’une juridiction et une autorité compétente en matière de refus d’exécution, de contestation ou de recours et de nouvelle contestation ou de nouveau recours visé à l’article 58, paragraphe 1, à l’article 61, paragraphe 2, et à l’article 62
- Article 103, paragraphe 1, point d) – Une autorité compétente en matière d’exécution visée à l’article 52
- Article 103, paragraphe 1, point e) – Les voies de recours contre une décision relative à la demande de refus d’exécution visée aux articles 61 et 62
- Article 103, paragraphe 1, point f) – Les noms, adresses et moyens de communication des autorités centrales désignées pour aider dans l’application du règlement en matière de responsabilité parentale. Dans le cas où plusieurs autorités centrales ont été désignées, les attributions territoriales et matérielles de chaque autorité centrale doivent être précisées comme mentionné à l’article 76
- Article 103, paragraphe 1, point g) – Le cas échéant, les catégories de membres proches de la famille, outre les parents, auprès desquelles l’enfant peut être placé sur le territoire d’un État membre, sans le consentement préalable de cet État membre tel que visé à l’article 82
- Article 103, paragraphe 1, point h) – Les langues des institutions de l’Union européenne autres que la propre langue d’un État membre, dans lesquelles les communications adressées aux autorités centrales peuvent être acceptées conformément à l’article 91, paragraphe 3
- Article 103, paragraphe 1, point i) – Les langues acceptées pour les traductions des requêtes et des documents supplémentaires adressés en vertu des articles 80, 81 et 82, et des champs de texte libre des certificats visés à l’article 91, paragraphe 2
Trouver des informations par région
TROUVER LES JURIDICTIONS/AUTORITÉS COMPÉTENTES
L'outil de recherche ci-dessous vous aidera à identifier les juridictions ou les autorités compétentes pour un instrument juridique européen donné. Remarque: malgré le souci apporté à l'exactitude des résultats, il est possible que certains cas de détermination des compétences ne soient pas couverts.
Article 103, paragraphe 1, point a) (1re partie) – Une autorité publique ou toute autre autorité habilitée à dresser un acte authentique visé à l’article 2, paragraphe 2, point 2) b), et une autorité publique habilitée à enregistrer un accord visé à l’article 2, paragraphe 2, point 3
Sans objet.
Article 103, paragraphe 1, point a) (2e partie) – Une autorité administrative qui octroie l’assistance judiciaire visée à l’article 74, paragraphe 2
Sans objet.
Article 103, paragraphe 1, point b) (1re partie) – Une juridiction compétente pour délivrer un certificat concernant une décision conformément à l’article 36, paragraphe 1, et une juridiction ou une autorité compétente pour délivrer un certificat concernant un acte authentique ou un accord visé à l’article 66
Tribunaux des affaires familiales (uniquement pour les décisions visées à l’article 36, paragraphe 1)
Article 103, paragraphe 1, point b) (2e partie) – Une juridiction compétente pour rectifier les certificats visés à l’article 37, paragraphe 1, article 48, paragraphe 1, et une juridiction compétente pour délivrer un certificat indiquant la suspension ou la limitation d’une décision certifiée visée à l’article 49; et une juridiction et autorité compétentes pour rectifier le certificat, délivré en vertu de l’article 66, paragraphe 1, visé à l’article 67, paragraphe 1
Article 37, paragraphe 1, article 48, paragraphe 1, et article 49 Article 66, paragraphe 1, visé à l’article 67, paragraphe 1
Dans tous les cas, sont compétents les tribunaux des affaires familiales de chaque province suivants:
- Tribunal des affaires familiales de Nicosie (Οικογενειακό Δικαστήριο Λευκωσίας)
tél.: (+357) 22865601
fax: (+357) 22302068
- Tribunal des affaires familiales de Limassol (Οικογενειακό Δικαστήριο Λεμεσού)
tél.: (+357) 25806185
fax: (+357) 25305054
- Tribunal des affaires familiales de Larnaca/Famagouste (Οικογενειακό Δικαστήριο Λάρνακας-Αμμοχώστου)
tél.: (+357) 24802754
fax: (+357) 24802800
- Tribunal des affaires familiales de Paphos (Οικογενειακό Δικαστήριο Πάφου)
tél.: (+357) 26802626
fax: (+357) 26306395
courriel: chief.reg@sc.judicial.gov.cy
Article 103, paragraphe 1, point c) – Une juridiction compétente en matière de reconnaissance d’une décision (article 30, paragraphe 3) et de refus de reconnaissance (article 40, paragraphe 2), ainsi qu’une juridiction et une autorité compétente en matière de refus d’exécution, de contestation ou de recours et de nouvelle contestation ou de nouveau recours visé à l’article 58, paragraphe 1, à l’article 61, paragraphe 2, et à l’article 62
Les tribunaux des affaires familiales, pour la reconnaissance d’une décision (article 30, paragraphe 3), le refus de reconnaissance (article 40, paragraphe 2) et le refus d’exécution.
La cour d’appel des affaires familiales (Εφετείο - Cour d’appel), pour une contestation ou un recours visés à l’article 58, paragraphe 1, et à l’article 61, paragraphe 2.
Article 103, paragraphe 1, point d) – Une autorité compétente en matière d’exécution visée à l’article 52
Tribunaux des affaires familiales
Article 103, paragraphe 1, point e) – Les voies de recours contre une décision relative à la demande de refus d’exécution visée aux articles 61 et 62
La voie de recours contre une décision relative à la demande de refus d’exécution, visée aux articles 61 et 62, est un recours devant la cour d’appel des affaires familiales (Εφετείο - Cour d’appel).
Article 103, paragraphe 1, point f) – Les noms, adresses et moyens de communication des autorités centrales désignées pour aider dans l’application du règlement en matière de responsabilité parentale. Dans le cas où plusieurs autorités centrales ont été désignées, les attributions territoriales et matérielles de chaque autorité centrale doivent être précisées comme mentionné à l’article 76
Ministère de la justice et de l’ordre public (Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως)
Unité de coopération judiciaire internationale (Μονάδα Διεθνούς Νομικής Συνεργασίας)
Leoforos Athalassas 125
1461 Nicosie
CHYPRE
tél.: +357 22805951-950
fax: +357 22518356-328
courriel: registry@mjpo.gov.cy
Points de contact:
- Troodia Dionysiou
Administrateur
tél.: +357 22805932
fax: +357 22518328
courriel: tdionysiou@mjpo.gov.cy
- Konstantina Sophocleous
Administrateur
tél.: +357 22805973
fax: +357 22518328
courriel: csophocleous@mjpo.gov.cy
Article 103, paragraphe 1, point g) – Le cas échéant, les catégories de membres proches de la famille, outre les parents, auprès desquelles l’enfant peut être placé sur le territoire d’un État membre, sans le consentement préalable de cet État membre tel que visé à l’article 82
En cas de retrait d’un enfant de sa sphère familiale, les services sociaux examinent l’environnement familial (par exemple, grands-parents, oncles/tantes) en vue d’un placement éventuel de l’enfant. S’il est estimé qu’aucun membre de la famille ne convient à cet effet, l’entourage social plus large est également pris en considération. En l’absence de personnes appropriées dans l’environnement familial ou social, les services d’aide sociale se chargeront de placer l’enfant dans une famille d’accueil ou une institution agréée de protection de l’enfance.
Dans le cas de proches parents (par exemple, grands-parents), les procédures d’autorisation et de placement des enfants sont simplifiées.
Article 103, paragraphe 1, point h) – Les langues des institutions de l’Union européenne autres que la propre langue d’un État membre, dans lesquelles les communications adressées aux autorités centrales peuvent être acceptées conformément à l’article 91, paragraphe 3
Anglais et grec
Article 103, paragraphe 1, point i) – Les langues acceptées pour les traductions des requêtes et des documents supplémentaires adressés en vertu des articles 80, 81 et 82, et des champs de texte libre des certificats visés à l’article 91, paragraphe 2
Grec et anglais
Les versions nationales de cette page sont gérées par les États membres correspondants, dans la/les langue(s) du pays. Les traductions ont été effectuées par les services de la Commission européenne. Il est possible que l'autorité nationale compétente ait introduit depuis des changements dans la version originale, qui n'ont pas encore été répercutés dans les traductions. La Commission européenne décline toute responsabilité quant aux informations ou données contenues ou visées dans le présent document. Veuillez vous reporter à l'avis juridique pour connaître les règles en matière de droit d'auteur applicables dans l'État membre responsable de cette page.