Règlement Bruxelles II ter - Matière matrimoniale et matière de responsabilité parentale (refonte)

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Droit de la famille – Règlement Bruxelles II ter - Matière matrimoniale et matière de responsabilité parentale (refonte)


*saisie obligatoire

Article 103, paragraphe 1, point a) (1re partie) – Une autorité publique ou toute autre autorité habilitée à dresser un acte authentique visé à l’article 2, paragraphe 2, point 2) b), et une autorité publique habilitée à enregistrer un accord visé à l’article 2, paragraphe 2, point 3

Le notaire est compétent pour établir l’acte authentique visé à l’article 2, paragraphe 2, point 2 b). La liste des notaires est disponible sur le site web de la Chambre des notaires.

L’enregistrement de l'accord visé à l’article 2, paragraphe 2, point 3, relève de la compétence du bureau de l’état civil des autorités locales du chef-lieu de comté. Une liste de ces autorités est disponible ici.

Article 103, paragraphe 1, point a) (2e partie) – Une autorité administrative qui octroie l’assistance judiciaire visée à l’article 74, paragraphe 2

À l’heure actuelle, il n’existe pas d’autorité administrative de ce type en Estonie. En Estonie, les services d’un notaire ou d’un bureau de l’état civil ne sont pas disponibles gratuitement.

Article 103, paragraphe 1, point b) (1re partie) – Une juridiction compétente pour délivrer un certificat concernant une décision conformément à l’article 36, paragraphe 1, et une juridiction ou une autorité compétente pour délivrer un certificat concernant un acte authentique ou un accord visé à l’article 66

En Estonie, la délivrance d’un certificat concernant une décision conformément à l’article 36, paragraphe 1, relève de la compétence du tribunal de région.

Les certificats concernant un acte authentique dressé par un notaire ou un accord établi par le bureau de l’état civil visés à l’article 66 peuvent être délivrés tant par le notaire que par le bureau de l’état civil des autorités locales du chef-lieu de comté. Vous trouverez ici une liste des notaires et ici une liste des bureaux de l’état civil.

Article 103, paragraphe 1, point b) (2e partie) – Une juridiction compétente pour rectifier les certificats visés à l’article 37, paragraphe 1, article 48, paragraphe 1, et une juridiction compétente pour délivrer un certificat indiquant la suspension ou la limitation d’une décision certifiée visée à l’article 49; et une juridiction et autorité compétentes pour rectifier le certificat, délivré en vertu de l’article 66, paragraphe 1, visé à l’article 67, paragraphe 1

En Estonie, la rectification des certificats visés à l’article 37, paragraphe 1, et à l’article 48, paragraphe 1, et la délivrance du certificat visé à l’article 49 relèvent de la compétence du tribunal de région.

La rectification du certificat visé à l’article 67, paragraphe 1, pour un acte authentique dressé par un notaire, relève de la compétence du notaire. Une liste des notaires est disponible ici.

La rectification du certificat visé à l’article 67, paragraphe 1, pour un acte authentique dressé par un bureau de l’état civil, relève des autorités locales du chef-lieu de comté. Une liste de ces autorités est disponible ici ici.

Article 103, paragraphe 1, point c) – Une juridiction compétente en matière de reconnaissance d’une décision (article 30, paragraphe 3) et de refus de reconnaissance (article 40, paragraphe 2), ainsi qu’une juridiction et une autorité compétente en matière de refus d’exécution, de contestation ou de recours et de nouvelle contestation ou de nouveau recours visé à l’article 58, paragraphe 1, à l’article 61, paragraphe 2, et à l’article 62

La demande visée à l’article 30, paragraphe 3, à l’article 40, paragraphe 2, et à l’article 58, paragraphe 1, est présentée au tribunal de région. La demande visée à l’article 61, paragraphe 2, est présentée au tribunal d’arrondissement et la demande prévue à l’article 62 à la Cour suprême.

Article 103, paragraphe 1, point d) – Une autorité compétente en matière d’exécution visée à l’article 52

En Estonie, les huissiers de justice sont compétents pour exécuter les décisions. Le créancier choisit un huissier de justice dans la zone où réside le débiteur. En Estonie, les huissiers de justice exercent leurs activités dans quatre districts des tribunaux de région: Harjumaa, Pärnumaa, Tartumaa et Virumaa.

Une liste des huissiers de justice est disponible sur le site web de la chambre des huissiers de justice et des administrateurs judiciaires (Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda).

Article 103, paragraphe 1, point e) – Les voies de recours contre une décision relative à la demande de refus d’exécution visée aux articles 61 et 62

En Estonie, le recours visé à l’article 61 est formé devant le tribunal d’arrondissement et le recours visé à l’article 62 devant la Cour suprême.

Article 103, paragraphe 1, point f) – Les noms, adresses et moyens de communication des autorités centrales désignées pour aider dans l’application du règlement en matière de responsabilité parentale. Dans le cas où plusieurs autorités centrales ont été désignées, les attributions territoriales et matérielles de chaque autorité centrale doivent être précisées comme mentionné à l’article 76

En vertu de l’article 77, paragraphe 1, de l’article 79, points c), d) et e), et de l’article 81, en Estonie, l’autorité centrale est:

Ministère de la Justice (Justiitsministeerium)

Service de la coopération judiciaire internationale

Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn

Courriel: central.authority@just.ee,

Tél.: +372 620 8183, +372 620 8186, +372 620 8190.

En vertu de l’article 79, points a), b), f) et g), et des articles 80 et 82, en Estonie, l’autorité centrale est:

L’organisme de sécurité sociale (Sotsiaalkindlustusamet)

Paldiski mnt 80, 15092 Tallinn

Courriel: childprotection@sotsiaalkindlustusamet.ee,

Tél. +372 612 1360, +372 531 8850, +372 5345 1792.

Article 103, paragraphe 1, point g) – Le cas échéant, les catégories de membres proches de la famille, outre les parents, auprès desquelles l’enfant peut être placé sur le territoire d’un État membre, sans le consentement préalable de cet État membre tel que visé à l’article 82

Sur le territoire estonien, un enfant ne peut être placé sans consentement préalable qu’avec son parent.

Article 103, paragraphe 1, point h) – Les langues des institutions de l’Union européenne autres que la propre langue d’un État membre, dans lesquelles les communications adressées aux autorités centrales peuvent être acceptées conformément à l’article 91, paragraphe 3

Conformément à l’article 91, paragraphe 3, les autorités centrales estoniennes acceptent les notifications en estonien ou en anglais.

Article 103, paragraphe 1, point i) – Les langues acceptées pour les traductions des requêtes et des documents supplémentaires adressés en vertu des articles 80, 81 et 82, et des champs de texte libre des certificats visés à l’article 91, paragraphe 2

Conformément à l’article 91, paragraphe 2, les langues acceptées pour les traductions des requêtes et des documents supplémentaires adressés en vertu des articles 80, 81 et 82 sont l’estonien et l'anglais.

Dernière mise à jour: 20/03/2023

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