- TROUVER LES JURIDICTIONS/AUTORITÉS COMPÉTENTES
- Article 103, paragraphe 1, point a) (1re partie) – Une autorité publique ou toute autre autorité habilitée à dresser un acte authentique visé à l’article 2, paragraphe 2, point 2) b), et une autorité publique habilitée à enregistrer un accord visé à l’article 2, paragraphe 2, point 3
- Article 103, paragraphe 1, point a) (2e partie) – Une autorité administrative qui octroie l’assistance judiciaire visée à l’article 74, paragraphe 2
- Article 103, paragraphe 1, point b) (1re partie) – Une juridiction compétente pour délivrer un certificat concernant une décision conformément à l’article 36, paragraphe 1, et une juridiction ou une autorité compétente pour délivrer un certificat concernant un acte authentique ou un accord visé à l’article 66
- Article 103, paragraphe 1, point b) (2e partie) – Une juridiction compétente pour rectifier les certificats visés à l’article 37, paragraphe 1, article 48, paragraphe 1, et une juridiction compétente pour délivrer un certificat indiquant la suspension ou la limitation d’une décision certifiée visée à l’article 49; et une juridiction et autorité compétentes pour rectifier le certificat, délivré en vertu de l’article 66, paragraphe 1, visé à l’article 67, paragraphe 1
- Article 103, paragraphe 1, point c) – Une juridiction compétente en matière de reconnaissance d’une décision (article 30, paragraphe 3) et de refus de reconnaissance (article 40, paragraphe 2), ainsi qu’une juridiction et une autorité compétente en matière de refus d’exécution, de contestation ou de recours et de nouvelle contestation ou de nouveau recours visé à l’article 58, paragraphe 1, à l’article 61, paragraphe 2, et à l’article 62
- Article 103, paragraphe 1, point d) – Une autorité compétente en matière d’exécution visée à l’article 52
- Article 103, paragraphe 1, point e) – Les voies de recours contre une décision relative à la demande de refus d’exécution visée aux articles 61 et 62
- Article 103, paragraphe 1, point f) – Les noms, adresses et moyens de communication des autorités centrales désignées pour aider dans l’application du règlement en matière de responsabilité parentale. Dans le cas où plusieurs autorités centrales ont été désignées, les attributions territoriales et matérielles de chaque autorité centrale doivent être précisées comme mentionné à l’article 76
- Article 103, paragraphe 1, point g) – Le cas échéant, les catégories de membres proches de la famille, outre les parents, auprès desquelles l’enfant peut être placé sur le territoire d’un État membre, sans le consentement préalable de cet État membre tel que visé à l’article 82
- Article 103, paragraphe 1, point h) – Les langues des institutions de l’Union européenne autres que la propre langue d’un État membre, dans lesquelles les communications adressées aux autorités centrales peuvent être acceptées conformément à l’article 91, paragraphe 3
- Article 103, paragraphe 1, point i) – Les langues acceptées pour les traductions des requêtes et des documents supplémentaires adressés en vertu des articles 80, 81 et 82, et des champs de texte libre des certificats visés à l’article 91, paragraphe 2
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Article 103, paragraphe 1, point a) (1re partie) – Une autorité publique ou toute autre autorité habilitée à dresser un acte authentique visé à l’article 2, paragraphe 2, point 2) b), et une autorité publique habilitée à enregistrer un accord visé à l’article 2, paragraphe 2, point 3
Sans objet en droit hongrois.
Article 103, paragraphe 1, point a) (2e partie) – Une autorité administrative qui octroie l’assistance judiciaire visée à l’article 74, paragraphe 2
Sans objet en droit hongrois.
Article 103, paragraphe 1, point b) (1re partie) – Une juridiction compétente pour délivrer un certificat concernant une décision conformément à l’article 36, paragraphe 1, et une juridiction ou une autorité compétente pour délivrer un certificat concernant un acte authentique ou un accord visé à l’article 66
Le certificat de l’annexe II est délivré par la juridiction ayant statué en première instance [article 36, paragraphe 1, point a)]. Le certificat de l’annexe III est délivré par la juridiction ayant statué en première instance et l’autorité tutélaire ayant statué [article 36, paragraphe 1, point b)] Le certificat de l’annexe IV est délivré par la juridiction ayant statué en première instance (Pesti Központi Kerületi Bíróság, tribunal d’arrondissement central de Pest) [article 36, paragraphe 1, point c)] L’article 66 est sans objet en droit hongrois.
Article 103, paragraphe 1, point b) (2e partie) – Une juridiction compétente pour rectifier les certificats visés à l’article 37, paragraphe 1, article 48, paragraphe 1, et une juridiction compétente pour délivrer un certificat indiquant la suspension ou la limitation d’une décision certifiée visée à l’article 49; et une juridiction et autorité compétentes pour rectifier le certificat, délivré en vertu de l’article 66, paragraphe 1, visé à l’article 67, paragraphe 1
Le certificat de l’annexe II est rectifié par la juridiction ayant statué en première instance (article 37, paragraphe 1). Le certificat de l’annexe III est rectifié par la juridiction ayant statué en première instance ou, s’il a été délivré par une autorité tutélaire, par le bureau gouvernemental (kormányhivatal) de la capitale ou départemental du ressort de celle-ci, agissant dans l’exercice de ses attributions en matière de protection de l’enfance et de tutelle (article 37, paragraphe 1). Le certificat de l’annexe IV est rectifié par la juridiction ayant statué en première instance (Pesti Központi Kerületi Bíróság, tribunal d’arrondissement central de Pest) (article 37, paragraphe 1). Le certificat de l’annexe V est rectifié par la juridiction ayant statué en première instance ou, s’il a été délivré par une autorité tutélaire, par le bureau gouvernemental (kormányhivatal) de la capitale ou départemental du ressort de celle-ci, agissant dans l’exercice de ses attributions en matière de protection de l’enfance et de tutelle (article 48, paragraphe 1). Le certificat de l’annexe VI est rectifié par la juridiction ayant statué en première instance (article 48, paragraphe 1). Le certificat de l’annexe VII est délivré par la juridiction de première instance et l’autorité tutélaire ayant statué [article 49]. L’article 66 est sans objet en droit hongrois.
Article 103, paragraphe 1, point c) – Une juridiction compétente en matière de reconnaissance d’une décision (article 30, paragraphe 3) et de refus de reconnaissance (article 40, paragraphe 2), ainsi qu’une juridiction et une autorité compétente en matière de refus d’exécution, de contestation ou de recours et de nouvelle contestation ou de nouveau recours visé à l’article 58, paragraphe 1, à l’article 61, paragraphe 2, et à l’article 62
En ce qui concerne l’article 30, paragraphe 3: la juridiction compétente est le tribunal de district établi au siège de la cour régionale (törvényszék székhelyén működő járásbíróság) [à Budapest, le Budai Központi Kerületi Bíróság (tribunal d’arrondissement central de Buda)] dont dépend le domicile — ou, à défaut, le lieu de résidence habituel —, en Hongrie, de la partie adverse ou, à défaut, le tribunal de district établi au siège de la cour régionale (à Budapest, le Budai Központi Kerületi Bíróság) dont dépend le domicile — ou, à défaut, le lieu de résidence habituel —, en Hongrie, de la partie demanderesse, ou encore, si la partie demanderesse n’a pas non plus de domicile (siège social) ni de lieu de résidence en Hongrie, le Budai Központi Kerületi Bíróság.
En ce qui concerne l’article 52: hormis pour les décisions, actes authentiques et accords en matière de droit de visite, la juridiction compétente est le tribunal de district établi au siège de la cour régionale (törvényszék székhelyén működő járásbíróság) [à Budapest, le Budai Központi Kerületi Bíróság (tribunal d’arrondissement central de Buda)] dont dépend le lieu de résidence habituel de la partie obligée ou de l’enfant; pour les décisions, actes authentiques et accords en matière de droit de visite, la juridiction compétente est la cour régionale (járásbíróság) dont dépend le domicile — ou, à défaut, le lieu de résidence habituel —, en Hongrie, de l’enfant concerné par le droit de visite ou, si ce domicile ou lieu de résidence ne peut être déterminé, le Budai Központi Kerületi Bíróság.
En ce qui concerne l’article 40, paragraphe 2: la juridiction compétente est le tribunal de district établi au siège de la cour régionale (törvényszék székhelyén működő járásbíróság) [à Budapest, le Budai Központi Kerületi Bíróság (tribunal d’arrondissement central de Buda)] dont dépend le domicile — ou, à défaut, le lieu de résidence habituel —, en Hongrie, de la partie adverse ou, à défaut, le tribunal de district établi au siège de la cour régionale (à Budapest, le Budai Központi Kerületi Bíróság) dont dépend le domicile — ou, à défaut, le lieu de résidence habituel —, en Hongrie, de la partie demanderesse, ou encore, si la partie demanderesse n’a pas non plus de domicile (siège social) ni de lieu de résidence en Hongrie, le Budai Központi Kerületi Bíróság.
En ce qui concerne l’article 58, paragraphe 1: la demande doit être présentée à la juridiction ayant ordonné l’exécution.
En ce qui concerne l’article 61, paragraphe 2: le recours doit être formé devant la juridiction de première instance et sera tranché par la cour régionale.
En ce qui concerne l’article 62: le pourvoi en révision doit être formé devant la juridiction ayant statué en première instance et sera tranché par la Kúria (Cour suprême).
Article 103, paragraphe 1, point d) – Une autorité compétente en matière d’exécution visée à l’article 52
Hormis pour les décisions, actes authentiques et accords en matière de droit de visite, la juridiction compétente est le tribunal de district établi au siège de la cour régionale (törvényszék székhelyén működő járásbíróság) [à Budapest, le Budai Központi Kerületi Bíróság (tribunal d’arrondissement central de Buda)] dont dépend le lieu de résidence habituel de la partie obligée ou de l’enfant; pour les décisions, actes authentiques et accords en matière de droit de visite, la juridiction compétente est la cour régionale (járásbíróság) dont dépend le domicile — ou, à défaut, le lieu de résidence habituel —, en Hongrie, de l’enfant concerné par le droit de visite ou, si ce domicile ou lieu de résidence ne peut être déterminé, le Budai Központi Kerületi Bíróság.
Article 103, paragraphe 1, point e) – Les voies de recours contre une décision relative à la demande de refus d’exécution visée aux articles 61 et 62
En ce qui concerne l’article 61: recours.
En ce qui concerne l’article 62: révision.
Article 103, paragraphe 1, point f) – Les noms, adresses et moyens de communication des autorités centrales désignées pour aider dans l’application du règlement en matière de responsabilité parentale. Dans le cas où plusieurs autorités centrales ont été désignées, les attributions territoriales et matérielles de chaque autorité centrale doivent être précisées comme mentionné à l’article 76
En matière autre que le retour en Hongrie d’enfants déplacés à l’étranger et le retour à l’étranger d’enfants déplacés en Hongrie, le ministère de l’intérieur (Belügyminisztérium, adresse: 1054 Budapest Báthory utca 10., adresse postale: 1884 Budapest, Pf. 1., tél. +36-1-795-5468, +36-1-795-3155; courriel: gyergyam@bm.gov.hu).
En matière de retour en Hongrie d’enfants déplacés à l’étranger et de retour à l’étranger d’enfants déplacés en Hongrie, le ministère de la justice (Igazságügyi Minisztérium, adresse: 1054 Budapest. Báthory utca 12., adresse postale: 1357 Budapest, Pf. 2., tél. +36-1-795-5397, +36-1-795-3188 , fax +36-1-550-3946; courriel: nmfo@im.gov.hu).
Article 103, paragraphe 1, point g) – Le cas échéant, les catégories de membres proches de la famille, outre les parents, auprès desquelles l’enfant peut être placé sur le territoire d’un État membre, sans le consentement préalable de cet État membre tel que visé à l’article 82
Sans objet en droit hongrois.
Article 103, paragraphe 1, point h) – Les langues des institutions de l’Union européenne autres que la propre langue d’un État membre, dans lesquelles les communications adressées aux autorités centrales peuvent être acceptées conformément à l’article 91, paragraphe 3
Anglais, hongrois.
Article 103, paragraphe 1, point i) – Les langues acceptées pour les traductions des requêtes et des documents supplémentaires adressés en vertu des articles 80, 81 et 82, et des champs de texte libre des certificats visés à l’article 91, paragraphe 2
Hongrois.
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