Règlement Bruxelles II ter - Matière matrimoniale et matière de responsabilité parentale (refonte)

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Article 103, paragraphe 1, point a) (1re partie) – Une autorité publique ou toute autre autorité habilitée à dresser un acte authentique visé à l’article 2, paragraphe 2, point 2) b), et une autorité publique habilitée à enregistrer un accord visé à l’article 2, paragraphe 2, point 3

a) Les autorités visées à l’article 2, paragraphe 2, points 2) b), et 3):

- les autorités publiques ou autres autorités habilitées à dresser un acte authentique visées à l’article 2, paragraphe 2, point 2) b): notaire, officier de l’état civil, autorité judiciaire;

- les autorités publiques habilitées à enregistrer un accord visées à l’article 2, paragraphe 2, point 3): officier de l’état civil, autorité judiciaire (tribunal, cour d’appel et parquet);

Article 103, paragraphe 1, point a) (2e partie) – Une autorité administrative qui octroie l’assistance judiciaire visée à l’article 74, paragraphe 2

a) Les autorités visées à l’article 74, paragraphe 2;

- les autorités administratives qui octroient l’assistance judiciaire visées à l’article 74, paragraphe 2: néant;

Article 103, paragraphe 1, point b) (1re partie) – Une juridiction compétente pour délivrer un certificat concernant une décision conformément à l’article 36, paragraphe 1, et une juridiction ou une autorité compétente pour délivrer un certificat concernant un acte authentique ou un accord visé à l’article 66

b) Les juridictions et les autorités compétentes pour délivrer les certificats visées à l’article 36, paragraphe 1, et à l’article 66, ainsi que les juridictions compétentes pour rectifier les certificats visées à l’article 37, paragraphe 1, à l’article 48, paragraphe 1, à l’article 49, et à l’article 66, paragraphe 3, en liaison avec l’article 37, paragraphe 1:

-          les juridictions et les autorités compétentes pour délivrer les certificats visées à l’article 36, paragraphe 1, et à l’article 66: tribunal, cour d’appel, parquet, officier de l’état civil;

-          les juridictions compétentes pour rectifier les certificats visées à l’article 37, paragraphe 1, à l’article 48, paragraphe 1, et les tribunaux compétents pour délivrer un certificat indiquant la suspension ou la limitation d’une décision certifiée visés à l’article 49: tribunal, cour d’appel, parquet, officier de l’état civil;

Article 103, paragraphe 1, point b) (2e partie) – Une juridiction compétente pour rectifier les certificats visés à l’article 37, paragraphe 1, article 48, paragraphe 1, et une juridiction compétente pour délivrer un certificat indiquant la suspension ou la limitation d’une décision certifiée visée à l’article 49; et une juridiction et autorité compétentes pour rectifier le certificat, délivré en vertu de l’article 66, paragraphe 1, visé à l’article 67, paragraphe 1

- les juridictions compétentes pour rectifier les certificats visées à l’article 37, paragraphe 1, et à l’article 48, paragraphe 1: tribunal, cour d’appel, parquet et officier de l’état civil;

- les juridictions compétentes pour délivrer un certificat indiquant la suspension ou la limitation d’une décision certifiée visées à l’article 49: tribunal, cour d’appel;

- les juridictions ou les autorités compétentes pour rectifier le certificat délivré conformément à l’article 66, paragraphe 1, qui sont visées à l’article 67, paragraphe 1: tribunal, cour d’appel, parquet et officier de l’état civil;

Article 103, paragraphe 1, point c) – Une juridiction compétente en matière de reconnaissance d’une décision (article 30, paragraphe 3) et de refus de reconnaissance (article 40, paragraphe 2), ainsi qu’une juridiction et une autorité compétente en matière de refus d’exécution, de contestation ou de recours et de nouvelle contestation ou de nouveau recours visé à l’article 58, paragraphe 1, à l’article 61, paragraphe 2, et à l’article 62

c) Les juridictions visées à l’article 30, paragraphe 3, à l’article 52, à l’article 40, paragraphe 1, à l’article 58, paragraphe 1, et à l’article 62, ainsi que les autorités et les juridictions visées à l’article 61, paragraphe 2:

-          les juridictions visées à l’article 30, paragraphe 3, à l’article 52, à l’article 40, paragraphe 1, et à l’article 58, paragraphe 1: tribunal;

-          les autorités et les juridictions visées à l’article 61, paragraphe 2: cour d’appel;

-         les juridictions visées à l’article 62: Cour de cassation;

Article 103, paragraphe 1, point d) – Une autorité compétente en matière d’exécution visée à l’article 52

d) Les autorités compétentes en matière d’exécution visées à l’article 52:

tribunal;

Article 103, paragraphe 1, point e) – Les voies de recours contre une décision relative à la demande de refus d’exécution visée aux articles 61 et 62

e) les voies de recours visées aux articles 61 et 62:

en ce qui concerne l’article 61, l’acte introductif d’instance déposé devant la cour d’appel territorialement compétente; en ce qui concerne l’article 62, le pourvoi formé devant la Cour de cassation (Corte suprema di cassazione);

Article 103, paragraphe 1, point f) – Les noms, adresses et moyens de communication des autorités centrales désignées pour aider dans l’application du règlement en matière de responsabilité parentale. Dans le cas où plusieurs autorités centrales ont été désignées, les attributions territoriales et matérielles de chaque autorité centrale doivent être précisées comme mentionné à l’article 76

f) les noms, adresses et moyens de communication des autorités centrales désignées conformément à l’article 76:

l’autorité centrale pour l’ensemble du territoire national est le Département pour la justice des mineurs et des communautés (Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità)

Via Damiano Chiesa, 24

00136 Roma

Tél.    +39 06 68188326; 06 68188331; 06 68188335

Fax:                 +39 06 68808085

Courriel: autoritacentrali.dgmc@giustizia.it

Courriel certifié: prot.dgmc@giustiziacert.it

Article 103, paragraphe 1, point g) – Le cas échéant, les catégories de membres proches de la famille, outre les parents, auprès desquelles l’enfant peut être placé sur le territoire d’un État membre, sans le consentement préalable de cet État membre tel que visé à l’article 82

En Italie, il n’y a pas de catégories de membres de la famille, autres que les parents, auprès desquels le placement d’enfants ne doit pas être autorisé.

Article 103, paragraphe 1, point h) – Les langues des institutions de l’Union européenne autres que la propre langue d’un État membre, dans lesquelles les communications adressées aux autorités centrales peuvent être acceptées conformément à l’article 91, paragraphe 3

h) les langues acceptées pour les communications adressées aux autorités centrales conformément à l’article 91, paragraphe 3:

l’italien, l’anglais et le français;

Article 103, paragraphe 1, point i) – Les langues acceptées pour les traductions des requêtes et des documents supplémentaires adressés en vertu des articles 80, 81 et 82, et des champs de texte libre des certificats visés à l’article 91, paragraphe 2

i) les langues acceptées pour les traductions conformément à l’article 80, paragraphe 3, à l’article 81, paragraphe 2, à l’article 82, paragraphe 4, et à l’article 91, paragraphe 2:

néant.

Dernière mise à jour: 01/07/2024

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