- TROUVER LES JURIDICTIONS/AUTORITÉS COMPÉTENTES
- Article 103, paragraphe 1, point a) (1re partie) – Une autorité publique ou toute autre autorité habilitée à dresser un acte authentique visé à l’article 2, paragraphe 2, point 2) b), et une autorité publique habilitée à enregistrer un accord visé à l’article 2, paragraphe 2, point 3
- Article 103, paragraphe 1, point a) (2e partie) – Une autorité administrative qui octroie l’assistance judiciaire visée à l’article 74, paragraphe 2
- Article 103, paragraphe 1, point b) (1re partie) – Une juridiction compétente pour délivrer un certificat concernant une décision conformément à l’article 36, paragraphe 1, et une juridiction ou une autorité compétente pour délivrer un certificat concernant un acte authentique ou un accord visé à l’article 66
- Article 103, paragraphe 1, point b) (2e partie) – Une juridiction compétente pour rectifier les certificats visés à l’article 37, paragraphe 1, article 48, paragraphe 1, et une juridiction compétente pour délivrer un certificat indiquant la suspension ou la limitation d’une décision certifiée visée à l’article 49; et une juridiction et autorité compétentes pour rectifier le certificat, délivré en vertu de l’article 66, paragraphe 1, visé à l’article 67, paragraphe 1
- Article 103, paragraphe 1, point c) – Une juridiction compétente en matière de reconnaissance d’une décision (article 30, paragraphe 3) et de refus de reconnaissance (article 40, paragraphe 2), ainsi qu’une juridiction et une autorité compétente en matière de refus d’exécution, de contestation ou de recours et de nouvelle contestation ou de nouveau recours visé à l’article 58, paragraphe 1, à l’article 61, paragraphe 2, et à l’article 62
- Article 103, paragraphe 1, point d) – Une autorité compétente en matière d’exécution visée à l’article 52
- Article 103, paragraphe 1, point e) – Les voies de recours contre une décision relative à la demande de refus d’exécution visée aux articles 61 et 62
- Article 103, paragraphe 1, point f) – Les noms, adresses et moyens de communication des autorités centrales désignées pour aider dans l’application du règlement en matière de responsabilité parentale. Dans le cas où plusieurs autorités centrales ont été désignées, les attributions territoriales et matérielles de chaque autorité centrale doivent être précisées comme mentionné à l’article 76
- Article 103, paragraphe 1, point g) – Le cas échéant, les catégories de membres proches de la famille, outre les parents, auprès desquelles l’enfant peut être placé sur le territoire d’un État membre, sans le consentement préalable de cet État membre tel que visé à l’article 82
- Article 103, paragraphe 1, point h) – Les langues des institutions de l’Union européenne autres que la propre langue d’un État membre, dans lesquelles les communications adressées aux autorités centrales peuvent être acceptées conformément à l’article 91, paragraphe 3
- Article 103, paragraphe 1, point i) – Les langues acceptées pour les traductions des requêtes et des documents supplémentaires adressés en vertu des articles 80, 81 et 82, et des champs de texte libre des certificats visés à l’article 91, paragraphe 2
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Article 103, paragraphe 1, point a) (1re partie) – Une autorité publique ou toute autre autorité habilitée à dresser un acte authentique visé à l’article 2, paragraphe 2, point 2) b), et une autorité publique habilitée à enregistrer un accord visé à l’article 2, paragraphe 2, point 3
Les autorités habilitées visées à l’article 2, paragraphe 2, point 2) («acte authentique»), point b), du règlement sont les notaires. Des informations sur les notaires exerçant leurs activités en République de Lituanie sont disponibles sur le site web de la Chambre lituanienne des notaires:
- en lituanien: https://www.notarurumai.lt/notarai/4;
- en anglais: https://www.notarurumai.lt/en/notaries/35.
Les «accords» visés à l’article 2, paragraphe 2, point 3), du règlement ne sont actuellement pas prévus par le droit national de la République de Lituanie.
Article 103, paragraphe 1, point a) (2e partie) – Une autorité administrative qui octroie l’assistance judiciaire visée à l’article 74, paragraphe 2
L’organisme qui octroie l’assistance juridique visée à l’article 74, paragraphe 2, du règlement est le service de l’aide juridictionnelle garantie par l’État (ci-après le «service d’aide»). L'aide juridictionnelle secondaire garantie par l’État doit être sollicitée auprès des divisions territoriales du service d’aide:
— division de Vilnius (Odminio g. 3, Vilnius; tél. (+370) 700 00 211);
— division de Kaunas (Kęstutis g. 21, Kaunas; tél. (+370) 700 00 177);
— division de Klaipėda (Vilties g. 10, Klaipėda; tél. (+370) 700 00 191);
— division de Šiauliai (Vasario 16-osios g. 49, Šiauliai; tél. (+370) 700 00 214).
Des informations sur les communes desservies par les divisions territoriales du service d’aide sont disponibles sur le site internet de celui-ci:
- en lituanien: https://vgtpt.lrv.lt/lt/nuorodos/veiklos-teritorijos;
- en anglais: https://vgtpt.lrv.lt/uploads/vgtpt/documents/files/Kur%20teikiama%20ATP%20EN.pdf.
Article 103, paragraphe 1, point b) (1re partie) – Une juridiction compétente pour délivrer un certificat concernant une décision conformément à l’article 36, paragraphe 1, et une juridiction ou une autorité compétente pour délivrer un certificat concernant un acte authentique ou un accord visé à l’article 66
Les juridictions compétentes pour délivrer un certificat concernant une décision conformément à l’article 36, paragraphe 1, point a) et b), du règlement, sont les tribunaux d’arrondissement et, concernant une décision conformément à l’article 36, paragraphe 1, point c), du règlement, le tribunal régional de Vilnius.
Des informations sur les tribunaux de la République de Lituanie et leurs ressorts sont disponibles sur le site web des juridictions lituaniennes:
- en lituanien: https://www.teismai.lt/lt/visuomenei-ir-ziniasklaidai/teismai-ir-teisejai/teismu-kontaktai/1700;
- en anglais: https://www.lsa.lt/en/alal-members/.
Les notaires sont compétents pour délivrer un certificat concernant un acte authentique conformément à l’article 66 du règlement.
Les notaires sont compétents pour rectifier un certificat concernant un acte authentique conformément à l’article 67, paragraphe 1, du règlement.
Article 103, paragraphe 1, point b) (2e partie) – Une juridiction compétente pour rectifier les certificats visés à l’article 37, paragraphe 1, article 48, paragraphe 1, et une juridiction compétente pour délivrer un certificat indiquant la suspension ou la limitation d’une décision certifiée visée à l’article 49; et une juridiction et autorité compétentes pour rectifier le certificat, délivré en vertu de l’article 66, paragraphe 1, visé à l’article 67, paragraphe 1
Les tribunaux d’arrondissement ou le tribunal régional de Vilnius sont compétents pour rectifier les certificats conformément à l’article 37, paragraphe 1, du règlement.
Les tribunaux d’arrondissement sont compétents pour rectifier les certificats conformément à l’article 48, paragraphe 1, du règlement.
Les tribunaux d’arrondissement sont compétents pour délivrer des certificats indiquant la suspension ou la limitation de la force exécutoire conformément à l’article 49 du règlement.
Des informations sur les tribunaux de la République de Lituanie et leurs ressorts sont disponibles sur le site web des juridictions lituaniennes:
- en lituanien: https://www.teismai.lt/lt/visuomenei-ir-ziniasklaidai/teismai-ir-teisejai/teismu-kontaktai/1700;
- en anglais: https://www.lsa.lt/en/alal-members/.
Les notaires sont compétents pour délivrer un certificat concernant un acte authentique visé à l’article 66 du règlement.
Les notaires sont compétents pour rectifier un certificat concernant un acte authentique visé à l’article 67, paragraphe 1, du règlement.
Article 103, paragraphe 1, point c) – Une juridiction compétente en matière de reconnaissance d’une décision (article 30, paragraphe 3) et de refus de reconnaissance (article 40, paragraphe 2), ainsi qu’une juridiction et une autorité compétente en matière de refus d’exécution, de contestation ou de recours et de nouvelle contestation ou de nouveau recours visé à l’article 58, paragraphe 1, à l’article 61, paragraphe 2, et à l’article 62
La juridiction compétente visée à l’article 30, paragraphe 3, du règlement est la Cour d’appel de Lituanie.
La juridiction compétente visée à l’article 40, paragraphe 2, du règlement est la Cour d’appel de Lituanie.
Les autorités ou juridictions compétentes visées à l’article 58, paragraphe 1, du règlement sont:
— lorsque la demande de refus d’exécution est fondée sur les motifs énoncés à l’article 39 du règlement ou sur d’autres dispositions du règlement, la cour d’appel de Lituanie;
— lorsque la demande de refus d’exécution est fondée sur d’autres motifs prévus par le droit national qui sont autorisés par le règlement, les huissiers de justice.
Les juridictions compétentes visées à l’article 61, paragraphe 2, du règlement sont:
— lorsque la demande de refus d’exécution est fondée sur les motifs énoncés à l’article 39 du règlement ou sur d’autres dispositions du règlement, la cour d’appel de Lituanie;
— lorsque la demande de refus d’exécution est fondée sur d’autres motifs prévus par le droit national qui sont autorisés par le règlement, les tribunaux de district par l’intermédiaire des huissiers de justice.
Les juridictions compétentes visées à l’article 62 du règlement sont:
— lorsque la demande de refus d’exécution est fondée sur les motifs énoncés à l’article 39 du règlement ou sur d’autres dispositions du règlement, la Cour suprême de Lituanie;
— lorsque la demande de refus d’exécution est fondée sur d’autres motifs prévus par le droit national qui sont autorisés par le règlement, les tribunaux d’arrondissement puis la Cour suprême de Lituanie.
Article 103, paragraphe 1, point d) – Une autorité compétente en matière d’exécution visée à l’article 52
Les autorités compétentes en matière d’exécution visées à l’article 52 du règlement sont les notaires. Des informations sur les huissiers de justice opérant sur le territoire de la République de Lituanie et leur ressort sont disponibles sur le site web de la Chambre lituanienne des huissiers de justice:
- en lituanien: https://www.antstoliurumai.lt/lt/antstoliu-paieska;
- en anglais: https://www.antstoliurumai.lt/lt/antstoliu-paieska;
Article 103, paragraphe 1, point e) – Les voies de recours contre une décision relative à la demande de refus d’exécution visée aux articles 61 et 62
Voies de recours visées à l’article 61 du règlement:
— lorsque la demande de refus d’exécution est fondée sur les motifs prévus à l’article 39 du règlement ou sur d’autres dispositions du règlement, une demande de réexamen d’une décision de la cour d’appel lituanienne relative à la demande de refus d’exécution peut être introduite dans un délai de trente jours à compter de la date de signification de la décision à la partie. Ces demandes sont examinées par une chambre composée de trois juges de la cour d’appel de Lituanie. Les règles relatives au traitement des plaintes individuelles s’appliquent mutatis mutandis à l’examen de ces demandes. Dans tous les cas, la juridiction saisie de la demande de réexamen de la demande de refus d’exécution rend une décision. Cette décision devient définitive à compter de la date de son adoption;
— lorsque la demande de refus d’exécution est fondée sur d’autres motifs prévus par le droit national et autorisés par le règlement, un recours contre l’acte d’un huissier de justice relatif à la demande de refus d’exécution peut être formé auprès de l’huissier de justice dans un délai de vingt jours à compter du jour où l’auteur du recours a pris connaissance ou aurait dû prendre connaissance dudit acte, et en tout cas au plus tard dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de l’établissement de l’acte contesté. L’huissier de justice examine le recours dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la réclamation et réalise un acte. Si l’huissier refuse de faire droit au recours en tout ou en partie, le recours, accompagné de l’acte de l’huissier de justice, est transmis au tribunal d’arrondissement dans le ressort duquel se trouve l’étude de l’huissier au plus tard le jour ouvrable suivant la date de réalisation de l’acte.
Voies de recours visées à l’article 62 du règlement:
— lorsque la demande de refus d’exécution est fondée sur les motifs prévus à l’article 39 du règlement ou sur d’autres dispositions du règlement, la décision de la cour d’appel lituanienne relative à la demande de refus d’exécution peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation conformément aux règles procédurales de la Cour de cassation. Un pourvoi en cassation peut être formé devant la Cour suprême de Lituanie dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la décision attaquée est devenue définitive;
— lorsque la demande de refus d’exécution est fondée sur d’autres motifs prévus par le droit national et autorisés par le règlement, un recours individuel contre une décision du tribunal d’arrondissement relative à un recours contre l’acte d’un huissier de justice relatif à une demande de refus d’exécution peut être formé dans un délai de sept jours à compter de la date de la signification de la décision à la partie. Un recours individuel est introduit devant le tribunal régional par l’intermédiaire du tribunal d’arrondissement dont la décision est contestée. Une décision du tribunal régional relative à un recours individuel formé contre une décision d’un tribunal d’arrondissement peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation conformément aux règles procédurales de la Cour de cassation. Un pourvoi en cassation peut être formé devant la Cour suprême de Lituanie dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la décision attaquée est devenue définitive.
Article 103, paragraphe 1, point f) – Les noms, adresses et moyens de communication des autorités centrales désignées pour aider dans l’application du règlement en matière de responsabilité parentale. Dans le cas où plusieurs autorités centrales ont été désignées, les attributions territoriales et matérielles de chaque autorité centrale doivent être précisées comme mentionné à l’article 76
Noms, adresses et moyens de communication des autorités centrales désignées conformément à l’article 76 du règlement:
— Le ministère de la justice de la République de Lituanie est l’autorité centrale chargée de la notification des informations sur les législations, procédures et services disponibles au niveau national en matière de responsabilité parentale, conformément à l’article 77, paragraphe 1, du règlement; adresse: Gedimino pr. 30, 01104 Vilnius; tél. (+370 5) 266 29 81; fax (+370 5) 262 59 40; courriel: rastine@tm.lt; moyens de communication: courrier postal et courrier électronique; Site web du ministère de la justice en lituanien: https://tm.lrv.lt/lt; en anglais: https://tm.lrv.lt/lt.
— Le service national pour la protection des droits de l’enfant et l’adoption près le ministère de la sécurité sociale et du travail est l’autorité centrale chargée d’exercer les autres fonctions dévolues aux autorités centrales par le règlement; adresse: Gedimino pr. 8, 01120 Vilnius; tél. (+370 5) 231 0928; courriel: info@vaikoteises.lt; moyens de communication: courrier postal et courrier électronique; Site web du service national pour la protection des droits de l’enfant et l’adoption près le ministère lituanien de la sécurité sociale et du travail, en lituanien: https://vaikoteises.lt/; en anglais: https://vaikoteises.lt/home/.
Article 103, paragraphe 1, point g) – Le cas échéant, les catégories de membres proches de la famille, outre les parents, auprès desquelles l’enfant peut être placé sur le territoire d’un État membre, sans le consentement préalable de cet État membre tel que visé à l’article 82
La législation lituanienne ne prévoit pas de catégories de parents proches telles que visées à l’article 82, paragraphe 2, du règlement lorsque le placement d’un enfant ne nécessiterait pas l’accord de l’autorité compétente de la République de Lituanie.
Article 103, paragraphe 1, point h) – Les langues des institutions de l’Union européenne autres que la propre langue d’un État membre, dans lesquelles les communications adressées aux autorités centrales peuvent être acceptées conformément à l’article 91, paragraphe 3
Outre le lituanien, l’anglais est également accepté pour la communication avec les autorités centrales conformément à l’article 91, paragraphe 3, du règlement.
Article 103, paragraphe 1, point i) – Les langues acceptées pour les traductions des requêtes et des documents supplémentaires adressés en vertu des articles 80, 81 et 82, et des champs de texte libre des certificats visés à l’article 91, paragraphe 2
La langue acceptée pour les traductions en vertu de l’article 80, paragraphe 3, de l’article 81, paragraphe 2, de l’article 82, paragraphe 4, et de l’article 91, paragraphe 2, du règlement est le lituanien.
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