- TROUVER LES JURIDICTIONS/AUTORITÉS COMPÉTENTES
- Article 103, paragraphe 1, point a) (1re partie) – Une autorité publique ou toute autre autorité habilitée à dresser un acte authentique visé à l’article 2, paragraphe 2, point 2) b), et une autorité publique habilitée à enregistrer un accord visé à l’article 2, paragraphe 2, point 3
- Article 103, paragraphe 1, point a) (2e partie) – Une autorité administrative qui octroie l’assistance judiciaire visée à l’article 74, paragraphe 2
- Article 103, paragraphe 1, point b) (1re partie) – Une juridiction compétente pour délivrer un certificat concernant une décision conformément à l’article 36, paragraphe 1, et une juridiction ou une autorité compétente pour délivrer un certificat concernant un acte authentique ou un accord visé à l’article 66
- Article 103, paragraphe 1, point b) (2e partie) – Une juridiction compétente pour rectifier les certificats visés à l’article 37, paragraphe 1, article 48, paragraphe 1, et une juridiction compétente pour délivrer un certificat indiquant la suspension ou la limitation d’une décision certifiée visée à l’article 49; et une juridiction et autorité compétentes pour rectifier le certificat, délivré en vertu de l’article 66, paragraphe 1, visé à l’article 67, paragraphe 1
- Article 103, paragraphe 1, point c) – Une juridiction compétente en matière de reconnaissance d’une décision (article 30, paragraphe 3) et de refus de reconnaissance (article 40, paragraphe 2), ainsi qu’une juridiction et une autorité compétente en matière de refus d’exécution, de contestation ou de recours et de nouvelle contestation ou de nouveau recours visé à l’article 58, paragraphe 1, à l’article 61, paragraphe 2, et à l’article 62
- Article 103, paragraphe 1, point d) – Une autorité compétente en matière d’exécution visée à l’article 52
- Article 103, paragraphe 1, point e) – Les voies de recours contre une décision relative à la demande de refus d’exécution visée aux articles 61 et 62
- Article 103, paragraphe 1, point f) – Les noms, adresses et moyens de communication des autorités centrales désignées pour aider dans l’application du règlement en matière de responsabilité parentale. Dans le cas où plusieurs autorités centrales ont été désignées, les attributions territoriales et matérielles de chaque autorité centrale doivent être précisées comme mentionné à l’article 76
- Article 103, paragraphe 1, point g) – Le cas échéant, les catégories de membres proches de la famille, outre les parents, auprès desquelles l’enfant peut être placé sur le territoire d’un État membre, sans le consentement préalable de cet État membre tel que visé à l’article 82
- Article 103, paragraphe 1, point h) – Les langues des institutions de l’Union européenne autres que la propre langue d’un État membre, dans lesquelles les communications adressées aux autorités centrales peuvent être acceptées conformément à l’article 91, paragraphe 3
- Article 103, paragraphe 1, point i) – Les langues acceptées pour les traductions des requêtes et des documents supplémentaires adressés en vertu des articles 80, 81 et 82, et des champs de texte libre des certificats visés à l’article 91, paragraphe 2
Trouver des informations par région
TROUVER LES JURIDICTIONS/AUTORITÉS COMPÉTENTES
L'outil de recherche ci-dessous vous aidera à identifier les juridictions ou les autorités compétentes pour un instrument juridique européen donné. Remarque: malgré le souci apporté à l'exactitude des résultats, il est possible que certains cas de détermination des compétences ne soient pas couverts.
Article 103, paragraphe 1, point a) (1re partie) – Une autorité publique ou toute autre autorité habilitée à dresser un acte authentique visé à l’article 2, paragraphe 2, point 2) b), et une autorité publique habilitée à enregistrer un accord visé à l’article 2, paragraphe 2, point 3
Sans objet.
Article 103, paragraphe 1, point a) (2e partie) – Une autorité administrative qui octroie l’assistance judiciaire visée à l’article 74, paragraphe 2
Agence d’aide juridictionnelle de Malte
188/189, Triq l-Ifran, La Valette VLT1455
Téléphone : +356 22471500
Courriel: info.legalaidmalta@gov.mt
Article 103, paragraphe 1, point b) (1re partie) – Une juridiction compétente pour délivrer un certificat concernant une décision conformément à l’article 36, paragraphe 1, et une juridiction ou une autorité compétente pour délivrer un certificat concernant un acte authentique ou un accord visé à l’article 66
Les juridictions compétentes pour délivrer des certificats aux fins d’une décision en vertu de l’article 36, paragraphe 1, sont: le tribunal civil (chambre des affaires familiales) pour Malte et le tribunal d’instance (chambre des affaires familiales) (juridiction supérieure) pour Gozo.
Les juridictions et autorités compétentes pour délivrer un certificat concernant un acte authentique ou un accord visé à l’article 66 sont: sans objet.
Article 103, paragraphe 1, point b) (2e partie) – Une juridiction compétente pour rectifier les certificats visés à l’article 37, paragraphe 1, article 48, paragraphe 1, et une juridiction compétente pour délivrer un certificat indiquant la suspension ou la limitation d’une décision certifiée visée à l’article 49; et une juridiction et autorité compétentes pour rectifier le certificat, délivré en vertu de l’article 66, paragraphe 1, visé à l’article 67, paragraphe 1
Les juridictions compétentes pour rectifier les certificats visés à l’article 37, paragraphe 1, sont: le tribunal civil (chambre des affaires familiales) pour Malte et le tribunal d’instance (chambre des affaires familiales) (juridiction supérieure) pour Gozo.
Les juridictions compétentes pour rectifier les certificats visés à l’article 48, paragraphe 1, sont: le tribunal civil (chambre des affaires familiales) pour Malte et le tribunal d’instance (chambre des affaires familiales) (juridiction supérieure) pour Gozo.
Les juridictions compétentes pour délivrer un certificat indiquant la suspension ou la limitation d’une décision certifiée visée à l’article 49 sont: le tribunal civil (chambre des affaires familiales) pour Malte et le tribunal d’instance (chambre des affaires familiales) (juridiction supérieure) pour Gozo.
Les juridictions et autorités compétentes pour rectifier le certificat, délivré en vertu de l’article 66, paragraphe 1, visé à l’article 67, paragraphe 1, sont: sans objet.
Article 103, paragraphe 1, point c) – Une juridiction compétente en matière de reconnaissance d’une décision (article 30, paragraphe 3) et de refus de reconnaissance (article 40, paragraphe 2), ainsi qu’une juridiction et une autorité compétente en matière de refus d’exécution, de contestation ou de recours et de nouvelle contestation ou de nouveau recours visé à l’article 58, paragraphe 1, à l’article 61, paragraphe 2, et à l’article 62
Article 30, paragraphe 3, article 40, paragraphe 2, et article 58, paragraphe 1: pour la reconnaissance d’une décision, le refus de reconnaissance et le refus d’exécution, les juridictions compétentes sont: i) à Malte, le tribunal civil (chambre des affaires familiales); et à Gozo, le tribunal d’instance (chambre des affaires familiales) (juridiction supérieure).
Article 61, paragraphe 2: en cas de recours ou de contestation, la juridiction compétente est la cour d’appel.
Article 62 : une nouvelle contestation ou un nouveau recours ne sont pas possibles à Malte, à l’exception d’une révision conformément à l’article 811 du chapitre 12 des lois de Malte.
Article 103, paragraphe 1, point d) – Une autorité compétente en matière d’exécution visée à l’article 52
Le tribunal civil (chambre des affaires familiales) pour Malte et le tribunal d’instance (chambre des affaires familiales) (juridiction supérieure) pour Gozo
Article 103, paragraphe 1, point e) – Les voies de recours contre une décision relative à la demande de refus d’exécution visée aux articles 61 et 62
Cour d’appel (pour Malte et Gozo). Une nouvelle contestation ou un nouveau recours ne sont pas possibles à Malte, à l’exception d’une révision conformément à l’article 811 du chapitre 12 des lois de Malte.
Article 103, paragraphe 1, point f) – Les noms, adresses et moyens de communication des autorités centrales désignées pour aider dans l’application du règlement en matière de responsabilité parentale. Dans le cas où plusieurs autorités centrales ont été désignées, les attributions territoriales et matérielles de chaque autorité centrale doivent être précisées comme mentionné à l’article 76
Directeur général de l’autorité chargée des normes de protection sociale (SCSA), 469, Istitut Bugeja, Triq il-Kbira San Ġuzepp, Santa Venera SVR1012 Malte
Téléphone : +356 25494000
Télécopieur: +356 25494355
Courriel: feedback-scsa@gov.mt
Article 103, paragraphe 1, point g) – Le cas échéant, les catégories de membres proches de la famille, outre les parents, auprès desquelles l’enfant peut être placé sur le territoire d’un État membre, sans le consentement préalable de cet État membre tel que visé à l’article 82
Sans objet.
Article 103, paragraphe 1, point h) – Les langues des institutions de l’Union européenne autres que la propre langue d’un État membre, dans lesquelles les communications adressées aux autorités centrales peuvent être acceptées conformément à l’article 91, paragraphe 3
Sans objet. Seules les communications en maltais et/ou en anglais sont acceptées par l’autorité centrale.
Article 103, paragraphe 1, point i) – Les langues acceptées pour les traductions des requêtes et des documents supplémentaires adressés en vertu des articles 80, 81 et 82, et des champs de texte libre des certificats visés à l’article 91, paragraphe 2
Maltais et/ou anglais
Les versions nationales de cette page sont gérées par les États membres correspondants, dans la/les langue(s) du pays. Les traductions ont été effectuées par les services de la Commission européenne. Il est possible que l'autorité nationale compétente ait introduit depuis des changements dans la version originale, qui n'ont pas encore été répercutés dans les traductions. La Commission européenne décline toute responsabilité quant aux informations ou données contenues ou visées dans le présent document. Veuillez vous reporter à l'avis juridique pour connaître les règles en matière de droit d'auteur applicables dans l'État membre responsable de cette page.