- Article 103, paragraphe 1, point a) (1re partie) – Une autorité publique ou toute autre autorité habilitée à dresser un acte authentique visé à l’article 2, paragraphe 2, point 2) b), et une autorité publique habilitée à enregistrer un accord visé à l’article 2, paragraphe 2, point 3
- Article 103, paragraphe 1, point a) (2e partie) – Une autorité administrative qui octroie l’assistance judiciaire visée à l’article 74, paragraphe 2
- Article 103, paragraphe 1, point b) (1re partie) – Une juridiction compétente pour délivrer un certificat concernant une décision conformément à l’article 36, paragraphe 1, et une juridiction ou une autorité compétente pour délivrer un certificat concernant un acte authentique ou un accord visé à l’article 66
- Article 103, paragraphe 1, point b) (2e partie) – Une juridiction compétente pour rectifier les certificats visés à l’article 37, paragraphe 1, article 48, paragraphe 1, et une juridiction compétente pour délivrer un certificat indiquant la suspension ou la limitation d’une décision certifiée visée à l’article 49; et une juridiction et autorité compétentes pour rectifier le certificat, délivré en vertu de l’article 66, paragraphe 1, visé à l’article 67, paragraphe 1
- Article 103, paragraphe 1, point c) – Une juridiction compétente en matière de reconnaissance d’une décision (article 30, paragraphe 3) et de refus de reconnaissance (article 40, paragraphe 2), ainsi qu’une juridiction et une autorité compétente en matière de refus d’exécution, de contestation ou de recours et de nouvelle contestation ou de nouveau recours visé à l’article 58, paragraphe 1, à l’article 61, paragraphe 2, et à l’article 62
- Article 103, paragraphe 1, point d) – Une autorité compétente en matière d’exécution visée à l’article 52
- Article 103, paragraphe 1, point e) – Les voies de recours contre une décision relative à la demande de refus d’exécution visée aux articles 61 et 62
- Article 103, paragraphe 1, point f) – Les noms, adresses et moyens de communication des autorités centrales désignées pour aider dans l’application du règlement en matière de responsabilité parentale. Dans le cas où plusieurs autorités centrales ont été désignées, les attributions territoriales et matérielles de chaque autorité centrale doivent être précisées comme mentionné à l’article 76
- Article 103, paragraphe 1, point g) – Le cas échéant, les catégories de membres proches de la famille, outre les parents, auprès desquelles l’enfant peut être placé sur le territoire d’un État membre, sans le consentement préalable de cet État membre tel que visé à l’article 82
- Article 103, paragraphe 1, point h) – Les langues des institutions de l’Union européenne autres que la propre langue d’un État membre, dans lesquelles les communications adressées aux autorités centrales peuvent être acceptées conformément à l’article 91, paragraphe 3
- Article 103, paragraphe 1, point i) – Les langues acceptées pour les traductions des requêtes et des documents supplémentaires adressés en vertu des articles 80, 81 et 82, et des champs de texte libre des certificats visés à l’article 91, paragraphe 2
Article 103, paragraphe 1, point a) (1re partie) – Une autorité publique ou toute autre autorité habilitée à dresser un acte authentique visé à l’article 2, paragraphe 2, point 2) b), et une autorité publique habilitée à enregistrer un accord visé à l’article 2, paragraphe 2, point 3
néant
Article 103, paragraphe 1, point a) (2e partie) – Une autorité administrative qui octroie l’assistance judiciaire visée à l’article 74, paragraphe 2
néant
Article 103, paragraphe 1, point b) (1re partie) – Une juridiction compétente pour délivrer un certificat concernant une décision conformément à l’article 36, paragraphe 1, et une juridiction ou une autorité compétente pour délivrer un certificat concernant un acte authentique ou un accord visé à l’article 66
Article 36, paragraphe 1
La juridiction d’un État membre d’origine délivre, à la demande d’une partie, un certificat concernant:
a) une décision en matière matrimoniale au moyen du formulaire figurant à l’annexe II;
le tribunal régional (sąd okręgowy) qui a rendu la décision
b) une décision en matière de responsabilité parentale au moyen du formulaire figurant à l’annexe III;
le tribunal régional qui a rendu la décision
le tribunal régional qui a rendu la décision en matière de divorce, de séparation de corps ou d’annulation de mariage, en tant qu’elle concerne un jugement en matière de responsabilité parentale
c) une décision ordonnant le retour d’un enfant telle que visée à l’article 2, paragraphe 1, point a), et, le cas échéant, toute mesure provisoire ou conservatoire ordonnée conformément à l’article 27, paragraphe 5, accompagnant la décision, au moyen du formulaire figurant à l’annexe IV;
Sąd Okręgowy w Białymstoku
Sąd Okręgowy w Gdańsku
Sąd Okręgowy w Katowicach
Sąd Okręgowy w Krakowie
Sąd Okręgowy w Lublinie
Sąd Okręgowy w Łodzi
Sąd Okręgowy w Poznaniu
Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Sąd Okręgowy w Warszawie
Sąd Okręgowy we Wrocławiu.
Article 66 – ne s’applique pas.
Article 103, paragraphe 1, point b) (2e partie) – Une juridiction compétente pour rectifier les certificats visés à l’article 37, paragraphe 1, article 48, paragraphe 1, et une juridiction compétente pour délivrer un certificat indiquant la suspension ou la limitation d’une décision certifiée visée à l’article 49; et une juridiction et autorité compétentes pour rectifier le certificat, délivré en vertu de l’article 66, paragraphe 1, visé à l’article 67, paragraphe 1
Article 37, paragraphe 1
La juridiction d’un État membre d’origine rectifie le certificat sur demande, ou peut le rectifier d’office, lorsque, en raison d’une erreur matérielle ou d’une omission, il existe une divergence entre la décision à exécuter et le certificat:
la juridiction qui a rendu la décision [tribunal d'arrondissement (sąd rejonowy) ou tribunal régional]
Article 48, paragraphe 1
La juridiction de l’État membre d’origine rectifie le certificat sur demande, ou peut le rectifier d’office, lorsque, en raison d’une erreur matérielle ou d’une omission, il existe une divergence entre la décision et le certificat:
la juridiction qui a rendu la décision (tribunal d'arrondissement ou tribunal régional)
Article 49
Lorsque et dans la mesure où une décision certifiée conformément à l’article 47 a cessé d’être exécutoire ou que son caractère exécutoire a été suspendu ou limité, un certificat indiquant la suspension ou la limitation de la force exécutoire est délivré, sur demande adressée à tout moment à la juridiction de l’État membre d’origine, au moyen du formulaire type figurant à l’annexe VII;
la juridiction qui a rendu la décision (tribunal d'arrondissement ou tribunal régional)
Article 66 – ne s'applique pas.
Article 103, paragraphe 1, point c) – Une juridiction compétente en matière de reconnaissance d’une décision (article 30, paragraphe 3) et de refus de reconnaissance (article 40, paragraphe 2), ainsi qu’une juridiction et une autorité compétente en matière de refus d’exécution, de contestation ou de recours et de nouvelle contestation ou de nouveau recours visé à l’article 58, paragraphe 1, à l’article 61, paragraphe 2, et à l’article 62
Article 30, paragraphe 3
Toute partie intéressée peut faire constater, selon les procédures prévues aux articles 59 à 62 et, le cas échéant, à la section 5 du présent chapitre et au chapitre VI, l’absence de motifs de refus de reconnaissance visés aux articles 38 et 39.
le tribunal régional
Article 40
1. Les procédures prévues aux articles 59 à 62 et, le cas échéant, la section 5 du présent chapitre et le chapitre VI s’appliquent mutatis mutandis à une demande de refus de reconnaissance.
2. La compétence territoriale de la juridiction est déterminée par la loi de l’État membre dans lequel la procédure de non-reconnaissance est engagée.
le tribunal régional
Article 58, paragraphe 1
La demande de refus d’exécution fondée sur l’article 39 est présentée au tribunal régional.
La demande de refus d’exécution fondée sur d’autres motifs prévus ou autorisés par le présent règlement est présentée à la juridiction compétente pour l’exécution de la décision.
Article 61, paragraphe 2
La contestation ou le recours est porté devant l’autorité ou la juridiction notifiée comme étant l’autorité ou la juridiction devant laquelle cette contestation ou ce recours doit être porté.
la cour d'appel (sąd apelacyjny) et, pour les cas relevant de l’article 58, paragraphe 1, la juridiction de degré supérieur à celle compétente pour l’exécution de la décision
Article 62
recours devant la cour d’appel
pourvoi en cassation devant la Cour suprême (Sąd Najwyższy)
pour les cas relevant de l’article 58, paragraphe 1 - absence de voies de recours
Article 103, paragraphe 1, point d) – Une autorité compétente en matière d’exécution visée à l’article 52
Article 52
La demande d’exécution est présentée à l’autorité compétente en matière d’exécution selon le droit de l’État membre d’exécution:
- le tribunal régional, en ce qui concerne les décisions de retour ou de retrait d'un enfant dans le cadre de la convention de La Haye de 1980 émises par une juridiction d'un pays tiers.
- le tribunal d'arrondissement, en ce qui concerne les décisions concernant la responsabilité parentale.
Article 103, paragraphe 1, point e) – Les voies de recours contre une décision relative à la demande de refus d’exécution visée aux articles 61 et 62
Article 61, paragraphe 2
La contestation ou le recours est porté devant l’autorité ou la juridiction notifiée comme étant l’autorité ou la juridiction devant laquelle cette contestation ou ce recours doit être porté.
la cour d'appel
Article 62
la Cour suprême
Article 103, paragraphe 1, point f) – Les noms, adresses et moyens de communication des autorités centrales désignées pour aider dans l’application du règlement en matière de responsabilité parentale. Dans le cas où plusieurs autorités centrales ont été désignées, les attributions territoriales et matérielles de chaque autorité centrale doivent être précisées comme mentionné à l’article 76
Autorité centrale:
Ministre de la justice
Les fonctions conférées à l’autorité centrale sont exercées par:
Wydział Międzynarodowych Postępowań Rodzinnych
Departament Spraw Rodzinnych i Nieletnich
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Varsovie
tél.: +48 222390470
fax: +48 228970321
Courriel: sekretariat.dsrin@ms.gov.pl lub polandchildabduction@ms.gov.pl
Article 103, paragraphe 1, point g) – Le cas échéant, les catégories de membres proches de la famille, outre les parents, auprès desquelles l’enfant peut être placé sur le territoire d’un État membre, sans le consentement préalable de cet État membre tel que visé à l’article 82
néant
Article 103, paragraphe 1, point h) – Les langues des institutions de l’Union européenne autres que la propre langue d’un État membre, dans lesquelles les communications adressées aux autorités centrales peuvent être acceptées conformément à l’article 91, paragraphe 3
Polonais, allemand, anglais
Article 103, paragraphe 1, point i) – Les langues acceptées pour les traductions des requêtes et des documents supplémentaires adressés en vertu des articles 80, 81 et 82, et des champs de texte libre des certificats visés à l’article 91, paragraphe 2
polonais
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