Règlement Bruxelles II ter - Matière matrimoniale et matière de responsabilité parentale (refonte)

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Droit de la famille – Règlement Bruxelles II ter - Matière matrimoniale et matière de responsabilité parentale (refonte)


*saisie obligatoire

Article 103, paragraphe 1, point a) (1re partie) – Une autorité publique ou toute autre autorité habilitée à dresser un acte authentique visé à l’article 2, paragraphe 2, point 2) b), et une autorité publique habilitée à enregistrer un accord visé à l’article 2, paragraphe 2, point 3

L’officier de l’état civil, le notaire.

Article 103, paragraphe 1, point a) (2e partie) – Une autorité administrative qui octroie l’assistance judiciaire visée à l’article 74, paragraphe 2

Sans objet.

Article 103, paragraphe 1, point b) (1re partie) – Une juridiction compétente pour délivrer un certificat concernant une décision conformément à l’article 36, paragraphe 1, et une juridiction ou une autorité compétente pour délivrer un certificat concernant un acte authentique ou un accord visé à l’article 66

Est compétente pour délivrer un certificat la juridiction qui a rendu la décision dont la reconnaissance ou l’exécution est demandée dans un autre État membre. Selon le cas, il peut s’agir du tribunal d’arrondissement (judecătoria), du tribunal ou de la cour d’appel.

En ce qui concerne les actes authentiques, c’est l’auteur de l’acte – le notaire ou l’officier de l’état civil, selon le cas – qui est compétent pour délivrer un certificat.

En ce qui concerne les accords – la disposition ne s’applique pas.

Article 103, paragraphe 1, point b) (2e partie) – Une juridiction compétente pour rectifier les certificats visés à l’article 37, paragraphe 1, article 48, paragraphe 1, et une juridiction compétente pour délivrer un certificat indiquant la suspension ou la limitation d’une décision certifiée visée à l’article 49; et une juridiction et autorité compétentes pour rectifier le certificat, délivré en vertu de l’article 66, paragraphe 1, visé à l’article 67, paragraphe 1

Les juridictions compétentes pour rectifier le certificat visé à l’article 37, paragraphe 1 – la juridiction qui a rendu la décision et qui a délivré le certificat visé à l’article 36.

Les juridictions compétentes pour rectifier le certificat visé à l’article 48, paragraphe 1 – la juridiction qui a rendu la décision privilégiée et qui a délivré le certificat visé à l’article 47.

Les juridictions compétentes pour délivrer un certificat indiquant la suspension ou la limitation de la force exécutoire, visé à l’article 49 – la juridiction qui a rendu la décision de suspension ou de limitation de la force exécutoire.

Article 103, paragraphe 1, point c) – Une juridiction compétente en matière de reconnaissance d’une décision (article 30, paragraphe 3) et de refus de reconnaissance (article 40, paragraphe 2), ainsi qu’une juridiction et une autorité compétente en matière de refus d’exécution, de contestation ou de recours et de nouvelle contestation ou de nouveau recours visé à l’article 58, paragraphe 1, à l’article 61, paragraphe 2, et à l’article 62

  • article 30, paragraphe 3: les tribunaux, conformément à l’article 95, point 1, du code de procédure civile;
  • article 40, paragraphe 2: le tribunal, identique à la situation visée à l’article 30, paragraphe 3;
  • article 58, paragraphe 1: le tribunal d’arrondissement (judecătoria), conformément à l’article 651 du code de procédure civile;
  • article 61, paragraphe 2: le tribunal, conformément à l’article 95, point 2, du code de procédure civile;
  • article 62: le code de procédure civile roumain ne prévoit pas la possibilité de faire appel d’un recours formé contre la décision rendue sur la contestation de l’exécution.

Article 103, paragraphe 1, point d) – Une autorité compétente en matière d’exécution visée à l’article 52

L’huissier de justice, conformément à l’article 623 du code de procédure civile.

Article 103, paragraphe 1, point e) – Les voies de recours contre une décision relative à la demande de refus d’exécution visée aux articles 61 et 62

En application de l’article 61 du règlement, un recours peut être formé conformément à l’article 718, paragraphe 1, du code de procédure civile.

En application de l’article 62 du règlement, aucun recours ne peut être formé après celui prévu à l’article 61.

Article 103, paragraphe 1, point f) – Les noms, adresses et moyens de communication des autorités centrales désignées pour aider dans l’application du règlement en matière de responsabilité parentale. Dans le cas où plusieurs autorités centrales ont été désignées, les attributions territoriales et matérielles de chaque autorité centrale doivent être précisées comme mentionné à l’article 76

Ministerul Justiției (ministère de la justice), Direcția Drept Internațional și Cooperare Judiciară (direction du droit international et de la coopération judiciaire)

Str. Apolodor nr. 17, Sector 5, București, cod 050741,

Tél. : +40372041077; Télécopieur: +40372041079

Courriel: ddit@just.ro

Article 103, paragraphe 1, point g) – Le cas échéant, les catégories de membres proches de la famille, outre les parents, auprès desquelles l’enfant peut être placé sur le territoire d’un État membre, sans le consentement préalable de cet État membre tel que visé à l’article 82

Sans objet.

Article 103, paragraphe 1, point h) – Les langues des institutions de l’Union européenne autres que la propre langue d’un État membre, dans lesquelles les communications adressées aux autorités centrales peuvent être acceptées conformément à l’article 91, paragraphe 3

L’anglais, le français et le roumain.

Article 103, paragraphe 1, point i) – Les langues acceptées pour les traductions des requêtes et des documents supplémentaires adressés en vertu des articles 80, 81 et 82, et des champs de texte libre des certificats visés à l’article 91, paragraphe 2

Le roumain.

Dernière mise à jour: 26/06/2023

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