- TROUVER LES JURIDICTIONS/AUTORITÉS COMPÉTENTES
- Article 103, paragraphe 1, point a) (1re partie) – Une autorité publique ou toute autre autorité habilitée à dresser un acte authentique visé à l’article 2, paragraphe 2, point 2) b), et une autorité publique habilitée à enregistrer un accord visé à l’article 2, paragraphe 2, point 3
- Article 103, paragraphe 1, point a) (2e partie) – Une autorité administrative qui octroie l’assistance judiciaire visée à l’article 74, paragraphe 2
- Article 103, paragraphe 1, point b) (1re partie) – Une juridiction compétente pour délivrer un certificat concernant une décision conformément à l’article 36, paragraphe 1, et une juridiction ou une autorité compétente pour délivrer un certificat concernant un acte authentique ou un accord visé à l’article 66
- Article 103, paragraphe 1, point b) (2e partie) – Une juridiction compétente pour rectifier les certificats visés à l’article 37, paragraphe 1, article 48, paragraphe 1, et une juridiction compétente pour délivrer un certificat indiquant la suspension ou la limitation d’une décision certifiée visée à l’article 49; et une juridiction et autorité compétentes pour rectifier le certificat, délivré en vertu de l’article 66, paragraphe 1, visé à l’article 67, paragraphe 1
- Article 103, paragraphe 1, point c) – Une juridiction compétente en matière de reconnaissance d’une décision (article 30, paragraphe 3) et de refus de reconnaissance (article 40, paragraphe 2), ainsi qu’une juridiction et une autorité compétente en matière de refus d’exécution, de contestation ou de recours et de nouvelle contestation ou de nouveau recours visé à l’article 58, paragraphe 1, à l’article 61, paragraphe 2, et à l’article 62
- Article 103, paragraphe 1, point d) – Une autorité compétente en matière d’exécution visée à l’article 52
- Article 103, paragraphe 1, point e) – Les voies de recours contre une décision relative à la demande de refus d’exécution visée aux articles 61 et 62
- Article 103, paragraphe 1, point f) – Les noms, adresses et moyens de communication des autorités centrales désignées pour aider dans l’application du règlement en matière de responsabilité parentale. Dans le cas où plusieurs autorités centrales ont été désignées, les attributions territoriales et matérielles de chaque autorité centrale doivent être précisées comme mentionné à l’article 76
- Article 103, paragraphe 1, point g) – Le cas échéant, les catégories de membres proches de la famille, outre les parents, auprès desquelles l’enfant peut être placé sur le territoire d’un État membre, sans le consentement préalable de cet État membre tel que visé à l’article 82
- Article 103, paragraphe 1, point h) – Les langues des institutions de l’Union européenne autres que la propre langue d’un État membre, dans lesquelles les communications adressées aux autorités centrales peuvent être acceptées conformément à l’article 91, paragraphe 3
- Article 103, paragraphe 1, point i) – Les langues acceptées pour les traductions des requêtes et des documents supplémentaires adressés en vertu des articles 80, 81 et 82, et des champs de texte libre des certificats visés à l’article 91, paragraphe 2
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Article 103, paragraphe 1, point a) (1re partie) – Une autorité publique ou toute autre autorité habilitée à dresser un acte authentique visé à l’article 2, paragraphe 2, point 2) b), et une autorité publique habilitée à enregistrer un accord visé à l’article 2, paragraphe 2, point 3
Sans objet
Article 103, paragraphe 1, point a) (2e partie) – Une autorité administrative qui octroie l’assistance judiciaire visée à l’article 74, paragraphe 2
Sans objet
Article 103, paragraphe 1, point b) (1re partie) – Une juridiction compétente pour délivrer un certificat concernant une décision conformément à l’article 36, paragraphe 1, et une juridiction ou une autorité compétente pour délivrer un certificat concernant un acte authentique ou un accord visé à l’article 66
Article 36, paragraphe 1
Les tribunaux de district («okresné súdy»), le tribunal municipal de Bratislava II («Mestský súd Bratislava II»), le tribunal municipal de Košice («Mestský súd Košice»), les tribunaux régionaux («krajské súdy»)
Article 66
Sans objet
Article 103, paragraphe 1, point b) (2e partie) – Une juridiction compétente pour rectifier les certificats visés à l’article 37, paragraphe 1, article 48, paragraphe 1, et une juridiction compétente pour délivrer un certificat indiquant la suspension ou la limitation d’une décision certifiée visée à l’article 49; et une juridiction et autorité compétentes pour rectifier le certificat, délivré en vertu de l’article 66, paragraphe 1, visé à l’article 67, paragraphe 1
Article 37, paragraphe 1, article 48, paragraphe 1, et article 49
Le tribunal de district (y compris le tribunal municipal de Bratislava II et le tribunal municipal de Košice) ou le tribunal régional qui a délivré le certificat
Article 66, paragraphe 3, en liaison avec l’article 37, paragraphe 1
Sans objet
Article 103, paragraphe 1, point c) – Une juridiction compétente en matière de reconnaissance d’une décision (article 30, paragraphe 3) et de refus de reconnaissance (article 40, paragraphe 2), ainsi qu’une juridiction et une autorité compétente en matière de refus d’exécution, de contestation ou de recours et de nouvelle contestation ou de nouveau recours visé à l’article 58, paragraphe 1, à l’article 61, paragraphe 2, et à l’article 62
Article 30, paragraphe 3
- Le tribunal régional de Bratislava («Krajský súd v Bratislave») est compétent pour les demandes de reconnaissance de décisions en matière de divorce, de séparation de corps et d’annulation du mariage.
Le tribunal compétent pour faire constater l’absence de motifs de refus de reconnaissance d’une décision en matière de responsabilité parentale est le tribunal de district (y compris le tribunal municipal de Bratislava II et le tribunal municipal de Košice) dans le ressort duquel se trouve le domicile de l’enfant ou, à défaut de domicile, dans le ressort duquel l’enfant séjourne. En l’absence d’un tel tribunal, le tribunal territorialement compétent est le tribunal municipal de Bratislava II.
Article 52
- Le tribunal de district (y compris le tribunal municipal de Bratislava II et le tribunal municipal de Košice) dans le ressort duquel le mineur a son domicile
- Le tribunal de district (y compris le tribunal municipal de Bratislava II et le tribunal municipal de Košice) dans le ressort duquel le mineur séjourne si le tribunal territorialement compétent n’est pas connu ou ne peut pas intervenir en temps utile
Article 40, paragraphe 1 (paragraphe 2)
- Le tribunal régional de Bratislava est compétent en matière de divorce, de séparation de corps et d’annulation du mariage.
- Le tribunal compétent en matière de responsabilité parentale est le tribunal de district (y compris le tribunal municipal de Bratislava II et le tribunal municipal de Košice) dans le ressort duquel se trouve le domicile de l’enfant ou, à défaut de domicile, dans le ressort duquel l’enfant séjourne. En l’absence d’un tel tribunal, le tribunal territorialement compétent est le tribunal municipal de Bratislava II.
Article 58, paragraphe 1
- Le tribunal de district (y compris le tribunal municipal de Bratislava II et le tribunal municipal de Košice) dans le ressort duquel le mineur a son domicile
- Le tribunal de district (y compris le tribunal municipal de Bratislava II et le tribunal municipal de Košice) dans le ressort duquel le mineur séjourne si le tribunal territorialement compétent n’est pas connu ou ne peut pas intervenir en temps utile
Article 62
- Un pourvoi en cassation («dovolanie») peut être formé, en tant que voie de recours extraordinaire, devant la Cour suprême de la République slovaque («Najvyšší súd Slovenskej republiky») en présence de l’un des motifs énumérés de manière exhaustive dans la loi (articles 420 et 421 de la loi nº 160/2015 Rec. – code de procédure civile).
Article 61, paragraphe 2
La juridiction qui a rendu la décision contre laquelle l’appel («odvolanie») est dirigé
Article 103, paragraphe 1, point d) – Une autorité compétente en matière d’exécution visée à l’article 52
Les tribunaux de district (y compris le tribunal municipal de Bratislava II et le tribunal municipal de Košice)
Article 103, paragraphe 1, point e) – Les voies de recours contre une décision relative à la demande de refus d’exécution visée aux articles 61 et 62
Article 61
Appel (odvolanie)
Article 62
Un pourvoi en cassation (dovolanie) peut être formé, en tant que voie de recours extraordinaire, en présence de l’un des motifs énumérés de manière exhaustive dans la loi (articles 420 et 421 de la loi nº 160/2015 Rec. – code de procédure civile).
Article 103, paragraphe 1, point f) – Les noms, adresses et moyens de communication des autorités centrales désignées pour aider dans l’application du règlement en matière de responsabilité parentale. Dans le cas où plusieurs autorités centrales ont été désignées, les attributions territoriales et matérielles de chaque autorité centrale doivent être précisées comme mentionné à l’article 76
- Aux fins de l’article 79, point e):
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ministère de la justice de la République slovaque)
Račianska ul. 71
813 11 Bratislava
Tél. +421 2 888 91 379/341/425
Fax +421 2 888 91 605
Courriel: civil.inter.coop@justice.sk
Internet: https://www.justice.gov.sk
- Aux fins de l’article 79, points a), b), c), d), f) et g):
Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže (Centre pour la protection juridique internationale des enfants et des jeunes)
Špitálska č. 25 - 27
P.O. Box 57
814 99 Bratislava
Tél. +421 2 20 45 82 00
Courriel: info@cipc.gov.sk
Internet: https://www.cipc.gov.sk
Article 103, paragraphe 1, point g) – Le cas échéant, les catégories de membres proches de la famille, outre les parents, auprès desquelles l’enfant peut être placé sur le territoire d’un État membre, sans le consentement préalable de cet État membre tel que visé à l’article 82
Grands-parents, frères et sœurs d’un enfant mineur, frères et sœurs des parents d’un enfant mineur
Article 103, paragraphe 1, point h) – Les langues des institutions de l’Union européenne autres que la propre langue d’un État membre, dans lesquelles les communications adressées aux autorités centrales peuvent être acceptées conformément à l’article 91, paragraphe 3
- Aux fins de l’article 79, point e):
Slovaque (langue nationale), tchèque
- Aux fins de l’article 79, points a), b), c), d), f) et g):
Slovaque (langue nationale), tchèque, anglais
Article 103, paragraphe 1, point i) – Les langues acceptées pour les traductions des requêtes et des documents supplémentaires adressés en vertu des articles 80, 81 et 82, et des champs de texte libre des certificats visés à l’article 91, paragraphe 2
Aux fins de l’article 80, paragraphe 3, et de l’article 82, paragraphe 4:
Slovaque et tchèque
- Aux fins de l’article 81, paragraphe 2:
Slovaque et tchèque
- Aux fins de l’article 91, paragraphe 2:
Slovaque et tchèque
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