- TROUVER LES JURIDICTIONS/AUTORITÉS COMPÉTENTES
- Article 103, paragraphe 1, point a) (1re partie) – Une autorité publique ou toute autre autorité habilitée à dresser un acte authentique visé à l’article 2, paragraphe 2, point 2) b), et une autorité publique habilitée à enregistrer un accord visé à l’article 2, paragraphe 2, point 3
- Article 103, paragraphe 1, point a) (2e partie) – Une autorité administrative qui octroie l’assistance judiciaire visée à l’article 74, paragraphe 2
- Article 103, paragraphe 1, point b) (1re partie) – Une juridiction compétente pour délivrer un certificat concernant une décision conformément à l’article 36, paragraphe 1, et une juridiction ou une autorité compétente pour délivrer un certificat concernant un acte authentique ou un accord visé à l’article 66
- Article 103, paragraphe 1, point b) (2e partie) – Une juridiction compétente pour rectifier les certificats visés à l’article 37, paragraphe 1, article 48, paragraphe 1, et une juridiction compétente pour délivrer un certificat indiquant la suspension ou la limitation d’une décision certifiée visée à l’article 49; et une juridiction et autorité compétentes pour rectifier le certificat, délivré en vertu de l’article 66, paragraphe 1, visé à l’article 67, paragraphe 1
- Article 103, paragraphe 1, point c) – Une juridiction compétente en matière de reconnaissance d’une décision (article 30, paragraphe 3) et de refus de reconnaissance (article 40, paragraphe 2), ainsi qu’une juridiction et une autorité compétente en matière de refus d’exécution, de contestation ou de recours et de nouvelle contestation ou de nouveau recours visé à l’article 58, paragraphe 1, à l’article 61, paragraphe 2, et à l’article 62
- Article 103, paragraphe 1, point d) – Une autorité compétente en matière d’exécution visée à l’article 52
- Article 103, paragraphe 1, point e) – Les voies de recours contre une décision relative à la demande de refus d’exécution visée aux articles 61 et 62
- Article 103, paragraphe 1, point f) – Les noms, adresses et moyens de communication des autorités centrales désignées pour aider dans l’application du règlement en matière de responsabilité parentale. Dans le cas où plusieurs autorités centrales ont été désignées, les attributions territoriales et matérielles de chaque autorité centrale doivent être précisées comme mentionné à l’article 76
- Article 103, paragraphe 1, point g) – Le cas échéant, les catégories de membres proches de la famille, outre les parents, auprès desquelles l’enfant peut être placé sur le territoire d’un État membre, sans le consentement préalable de cet État membre tel que visé à l’article 82
- Article 103, paragraphe 1, point h) – Les langues des institutions de l’Union européenne autres que la propre langue d’un État membre, dans lesquelles les communications adressées aux autorités centrales peuvent être acceptées conformément à l’article 91, paragraphe 3
- Article 103, paragraphe 1, point i) – Les langues acceptées pour les traductions des requêtes et des documents supplémentaires adressés en vertu des articles 80, 81 et 82, et des champs de texte libre des certificats visés à l’article 91, paragraphe 2
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TROUVER LES JURIDICTIONS/AUTORITÉS COMPÉTENTES
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Article 103, paragraphe 1, point a) (1re partie) – Une autorité publique ou toute autre autorité habilitée à dresser un acte authentique visé à l’article 2, paragraphe 2, point 2) b), et une autorité publique habilitée à enregistrer un accord visé à l’article 2, paragraphe 2, point 3
- l’autorité ou toute autre autorité habilitée à certifier l’établissement et l’enregistrement de l’acte authentique visé à l’article 2, paragraphe 2, point 2) b): le notaire (uniquement en cas de divorce par consentement mutuel devant notaire — dans le cas d’un acte authentique concernant le divorce des époux sans enfants mineurs par consentement mutuel)
Article 103, paragraphe 1, point a) (2e partie) – Une autorité administrative qui octroie l’assistance judiciaire visée à l’article 74, paragraphe 2
- l’autorité administrative compétente en matière d’octroi de l’assistance judiciaire visée à l’article 74, paragraphe 2: le ministère de la justice
Article 103, paragraphe 1, point b) (1re partie) – Une juridiction compétente pour délivrer un certificat concernant une décision conformément à l’article 36, paragraphe 1, et une juridiction ou une autorité compétente pour délivrer un certificat concernant un acte authentique ou un accord visé à l’article 66
- les juridictions ou autorités compétentes en matière de délivrance des certificats en vertu de l’article 36, paragraphe 1: le tribunal régional («okrožno sodišče»)
- les juridictions ou autorités compétentes en matière de délivrance des certificats en vertu de l’article 66:
- le notaire (uniquement en cas de divorce par consentement mutuel devant notaire — dans le cas d’un acte authentique concernant le divorce des époux sans enfants mineurs par consentement mutuel)
Article 103, paragraphe 1, point b) (2e partie) – Une juridiction compétente pour rectifier les certificats visés à l’article 37, paragraphe 1, article 48, paragraphe 1, et une juridiction compétente pour délivrer un certificat indiquant la suspension ou la limitation d’une décision certifiée visée à l’article 49; et une juridiction et autorité compétentes pour rectifier le certificat, délivré en vertu de l’article 66, paragraphe 1, visé à l’article 67, paragraphe 1
- les juridictions compétentes en matière de rectification des certificats visés à l’article 37, paragraphe 1: le tribunal régional («okrožno sodišče»)
- les juridictions compétentes en matière de rectification des certificats visés à l’article 48, paragraphe 1: le tribunal régional («okrožno sodišče»)
- les juridictions compétentes en matière de délivrance des certificats indiquant la suspension ou la limitation d’une décision certifiée (article 49): le tribunal régional («okrožno sodišče»)
- les juridictions ou autorités compétentes en matière de rectification des certificats visés à l’article 66, paragraphe 1, en liaison avec l’article 67, paragraphe 1:
- le notaire (uniquement en cas de divorce par consentement mutuel devant notaire — dans le cas d’un acte authentique concernant le divorce des époux sans enfants mineurs par consentement mutuel)
Article 103, paragraphe 1, point c) – Une juridiction compétente en matière de reconnaissance d’une décision (article 30, paragraphe 3) et de refus de reconnaissance (article 40, paragraphe 2), ainsi qu’une juridiction et une autorité compétente en matière de refus d’exécution, de contestation ou de recours et de nouvelle contestation ou de nouveau recours visé à l’article 58, paragraphe 1, à l’article 61, paragraphe 2, et à l’article 62
- les juridictions compétentes en matière de reconnaissance d’une décision (article 30, paragraphe 3): le tribunal régional («okrožno sodišče»)
- les juridictions compétentes en matière de refus de reconnaissance d’une décision (article 40, paragraphe 1): le tribunal régional («okrožno sodišče»)
- les juridictions ou autorités compétentes en matière de refus d’exécution d’une décision (article 58, paragraphe 1): le tribunal régional («okrožno sodišče»)
- les juridictions ou autorités compétentes en matière de contestation d’une décision relative à une demande de refus d’exécution d’une décision ou d’un recours (article 61, paragraphe 2): le tribunal régional («okrožno sodišče»)
- les juridictions ou autorités compétentes en matière de nouveau recours (article 62): la Cour suprême
Article 103, paragraphe 1, point d) – Une autorité compétente en matière d’exécution visée à l’article 52
- les autorités compétentes en matière d’exécution d’une décision (article 52): le tribunal cantonal («okrajno sodišče»)
Article 103, paragraphe 1, point e) – Les voies de recours contre une décision relative à la demande de refus d’exécution visée aux articles 61 et 62
- La procédure de recours prévue à l’article 61 (contestation ou recours)
Le tribunal régional est compétent pour mener à bien la procédure d’exécution d’une décision étrangère, d’une transaction étrangère ou d’un acte authentique étranger en République de Slovénie, dans laquelle il n’est pas nécessaire d’effectuer la procédure de reconnaissance et d’exécution, et le débiteur ou la partie intéressée a le droit de présenter une demande de refus de reconnaissance en République de Slovénie, une demande de décision constatant l’absence de motifs de refus de reconnaissance ou une demande de refus d’exécution d’une décision étrangère, d’une transaction étrangère ou d’un acte authentique étranger.
Dans la demande visée au premier alinéa du présent article, la partie doit exposer les faits sur lesquels elle se fonde et apporter des éléments de preuve, sous peine d’être considérée comme non fondée.
Avant de rendre la décision, le tribunal notifie à la partie défenderesse une copie de la demande complète, recevable et motivée pour qu’elle y réponde dans un délai de 30 jours à compter de la signification ou de la notification.
Le tribunal siège en formation de trois juges.
Si la décision dépend des faits en cause, le tribunal statue après la tenue de l’audience.
- La procédure de recours prévue à l’article 62 (nouvelle contestation ou nouveau recours)
La décision du tribunal (régional) peut faire l’objet d’un recours sur lequel statuera la Cour suprême de la République de Slovénie.
Le recours est formé dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision du tribunal de première instance.
Le délai de présentation du mémoire en réponse est de 30 jours à compter de la signification du recours.
Les dispositions du droit international privé et de la procédure relatives à la procédure de reconnaissance et d’exécution des décisions étrangères s’appliquent mutatis mutandis aux procédures au titre du présent article, sauf disposition contraire du règlement ou du présent article.
Article 103, paragraphe 1, point f) – Les noms, adresses et moyens de communication des autorités centrales désignées pour aider dans l’application du règlement en matière de responsabilité parentale. Dans le cas où plusieurs autorités centrales ont été désignées, les attributions territoriales et matérielles de chaque autorité centrale doivent être précisées comme mentionné à l’article 76
Ministère du travail, de la famille, des affaires sociales et de l’égalité des chances
Štukljeva cesta 44
1000 Ljubljana
Type de communication: courriel et téléphone (tél.: +386 1 369 75 00 / +386 1 369 77 00; courriel: gp.mddsz@gov.si ) - mode de communication privilégié/prioritaire: courriel
Article 103, paragraphe 1, point g) – Le cas échéant, les catégories de membres proches de la famille, outre les parents, auprès desquelles l’enfant peut être placé sur le territoire d’un État membre, sans le consentement préalable de cet État membre tel que visé à l’article 82
Afin de garantir efficacement l’intérêt supérieur de l’enfant, y compris en cas de placement chez des parents proches conformément aux dispositions de l’article 82, les circonstances du placement sont examinées au cas par cas et un avis ou une approbation sont donnés sur cette base.
Article 103, paragraphe 1, point h) – Les langues des institutions de l’Union européenne autres que la propre langue d’un État membre, dans lesquelles les communications adressées aux autorités centrales peuvent être acceptées conformément à l’article 91, paragraphe 3
Les notifications à l’autorité centrale peuvent être envoyées en langue slovène ou anglaise.
Article 103, paragraphe 1, point i) – Les langues acceptées pour les traductions des requêtes et des documents supplémentaires adressés en vertu des articles 80, 81 et 82, et des champs de texte libre des certificats visés à l’article 91, paragraphe 2
En Slovénie, dans les juridictions suivantes, l’une des langues des minorités nationales est également reconnue comme langue officielle:
- tribunal régional («okrožno sodišče») de Koper: l'italien,
- tribunal cantonal («okrajno sodišče») de Koper: l'italien,
- tribunal cantonal («okrajno sodišče») de Piran: l'italien,
- tribunal cantonal («okrajno sodišče») de Lendava: le hongrois.
Les notifications à l’autorité centrale peuvent être envoyées en langue slovène ou anglaise.
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