Règlement Bruxelles II ter - Matière matrimoniale et matière de responsabilité parentale (refonte)

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PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

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Obiteljsko pravo – Uredba Bruxelles II.b – Bračni sporovi i stvari povezane s roditeljskom odgovornošću (preinaka)


*obvezan unos

Article 103, paragraphe 1, point a) (1re partie) – Une autorité publique ou toute autre autorité habilitée à dresser un acte authentique visé à l’article 2, paragraphe 2, point 2) b), et une autorité publique habilitée à enregistrer un accord visé à l’article 2, paragraphe 2, point 3

Néant.

En droit allemand, il n’y a actuellement pas d’actes authentiques ni d’accords relatifs à la séparation de corps et au divorce au sens de l’article 65, paragraphe 1, ayant un effet juridique contraignant en Allemagne, ni d’actes authentiques ni d’accords en matière de responsabilité parentale au sens de l’article 65, paragraphe 2, ayant force exécutoire en Allemagne. Il n’existe donc pas d’actes authentiques ni d’accords allemands qui devraient être reconnus ou exécutés dans un autre État membre en vertu du règlement. C’est pourquoi il n’est pas utile de désigner les autorités compétentes pour établir des actes authentiques au sens de l’article 2, paragraphe 2, point 2) b), et enregistrer les accords au sens de l’article 2, paragraphe 2, point 3).

Article 103, paragraphe 1, point a) (2e partie) – Une autorité administrative qui octroie l’assistance judiciaire visée à l’article 74, paragraphe 2

Néant.

Le système juridique allemand ne prévoit actuellement pas de procédure gratuite devant une autorité administrative au sens de l’article 74, paragraphe 2.

Article 103, paragraphe 1, point b) (1re partie) – Une juridiction compétente pour délivrer un certificat concernant une décision conformément à l’article 36, paragraphe 1, et une juridiction ou une autorité compétente pour délivrer un certificat concernant un acte authentique ou un accord visé à l’article 66

La juridiction compétente pour délivrer un certificat concernant une décision (article 36, paragraphe 1) est:

la juridiction qui a rendu la décision.

Les juridictions et les autorités compétentes pour délivrer un certificat relatif à un acte authentique ou à un accord (article 66) sont:

Néant.

En droit allemand, il n’y a actuellement pas d’actes authentiques ni d’accords qui devraient être reconnus ou exécutés dans un autre État membre en vertu de l’article 65 du règlement. C’est pourquoi il n’est pas utile de délivrer des certificats en vertu de l’article 66 ni de déterminer la compétence en matière de délivrance.

Article 103, paragraphe 1, point b) (2e partie) – Une juridiction compétente pour rectifier les certificats visés à l’article 37, paragraphe 1, article 48, paragraphe 1, et une juridiction compétente pour délivrer un certificat indiquant la suspension ou la limitation d’une décision certifiée visée à l’article 49; et une juridiction et autorité compétentes pour rectifier le certificat, délivré en vertu de l’article 66, paragraphe 1, visé à l’article 67, paragraphe 1

La juridiction compétente pour rectifier (article 37, paragraphe 1, ou article 48, paragraphe 1) un certificat (article 36 ou article 48) relatif à une décision est: la juridiction qui a délivré le certificat.

La juridiction compétente pour délivrer un certificat indiquant la suspension ou la limitation de la force exécutoire d’une décision certifiée (article 49) est: la juridiction qui a suspendu ou limité la force exécutoire de la décision.

Les juridictions et autorités compétentes pour rectifier (article 67, paragraphe 1) un certificat (article 66) concernant un acte authentique ou un accord sont: Néant. En droit allemand, il n’y a actuellement pas d’actes authentiques ni d’accords qui devraient être reconnus ou exécutés dans un autre État membre en vertu de l’article 65 du règlement. C’est pourquoi il n’est pas utile de délivrer des certificats en vertu de l’article 66 ni de les rectifier en vertu de l’article 67, ni de déterminer la compétence en matière de délivrance et de rectification.

Article 103, paragraphe 1, point c) – Une juridiction compétente en matière de reconnaissance d’une décision (article 30, paragraphe 3) et de refus de reconnaissance (article 40, paragraphe 2), ainsi qu’une juridiction et une autorité compétente en matière de refus d’exécution, de contestation ou de recours et de nouvelle contestation ou de nouveau recours visé à l’article 58, paragraphe 1, à l’article 61, paragraphe 2, et à l’article 62

En ce qui concerne

  • la reconnaissance d’une décision (article 30, paragraphe 3)
  • le refus de reconnaissance (article 40, paragraphe 1)
  • le refus d’exécution (article 58, paragraphe 1) fondé sur les motifs prévus à l’article 39 lu conjointement avec l’article 41, l’article 50, l’article 56, paragraphe 6, l’article 68, paragraphes 2 et 3,

est compétent

a) en premier lieu: le tribunal de la famille dans le ressort duquel la personne visée par la demande ou l’enfant visé par la décision réside habituellement au moment de l’introduction de la procédure;

b) ou, à défaut: le tribunal de la famille dans le ressort duquel l’intérêt à la constatation se manifeste ou le besoin d’assistance est exprimé au moment de l’introduction de la procédure;

c) ou encore, à défaut: la juridiction appelée à statuer dans le ressort du «Kammersgericht» (tribunal régional supérieur de Berlin), le tribunal de la famille de Pankow.

La compétence visée aux points a) et b) est toutefois concentrée, pour l’ensemble du ressort de chaque tribunal régional supérieur, auprès du tribunal de la famille dans le ressort duquel ledit tribunal régional supérieur a son siège. La compétence du tribunal de la famille concerné s’étend donc à l’ensemble du ressort du tribunal régional supérieur correspondant. En outre, les gouvernements des länder sont autorisés à concentrer la compétence auprès d’un autre tribunal de la famille du ressort du tribunal régional supérieur concerné ou, lorsqu’un land compte plusieurs tribunaux régionaux supérieurs, auprès d’un seul tribunal de la famille pour les ressorts de tous les tribunaux régionaux supérieurs ou de plusieurs d’entre eux. Il reste à voir dans quelle mesure les gouvernements des länder mettent en pratique l’autorisation qui leur est ainsi conférée.

En ce qui concerne le refus d’exécution (article 58, paragraphe 1) fondé sur des motifs autorisés par le droit national allemand en matière d’exécution, prévus à l’article 57,

il convient de faire les distinctions suivantes:

  • le recours immédiat au titre de l’article 87, paragraphe 4, de la loi relative à la procédure en matière familiale et dans les affaires de juridiction gracieuse (FamGF) contre les décisions rendues dans le cadre de la procédure d’exécution peut être formé devant le tribunal de la famille qui a rendu ladite décision ou auprès de la juridiction d’appel compétente (tribunal régional supérieur dans le ressort duquel est situé le tribunal de la famille qui a rendu la décision attaquée).
  • En ce qui concerne la décision sur le recours contestant le mode de mise en œuvre de l’exécution forcée par huissier de justice en vertu de l’article 766 du code de procédure civile, est compétent le tribunal de la famille qui est également compétent pour l’exécution forcée de ce titre. Voir, à cet effet, les informations relatives à l’article 103, paragraphe 1, point d).
  • En ce qui concerne l’action en opposition à exécution prévue à l’article 767 du code de procédure civile concernant des titres relatifs au remboursement des frais de procédure (décisions relatives aux dépens), est exclusivement compétente la juridiction qui a statué en première instance sur la demande de refus d’exécution ou qui est appelée à statuer sur une telle demande. Voir, à cet effet, les informations ci-dessus.

Le recours (article 61, paragraphe 2) peut être formé auprès du tribunal de la famille dont la décision est attaquée ou auprès du tribunal régional supérieur compétent pour le tribunal de la famille. La Cour fédérale de justice (Bundesgerichtshof) est compétente pour connaître des nouveaux recours (article 62).

Article 103, paragraphe 1, point d) – Une autorité compétente en matière d’exécution visée à l’article 52

Il convient de faire les distinctions suivantes:

En ce qui concerne l’exécution forcée d’un titre en vertu du chapitre IV du règlement (UE) 2019/1111 concernant la remise ou le retour de personnes ou le régime de visite, les règles de compétence applicables sont les mêmes que celles prévues à l’article 103, paragraphe 1, point c), pour la reconnaissance d’une décision, le refus de reconnaissance et le refus d’exécution fondé sur des motifs relevant du droit de l’Union.

En ce qui concerne l’exécution forcée d’un titre en vertu du chapitre IV du règlement Bruxelles II ter qui n’a pas pour objet la remise ou le retour de personnes ni le régime de visite - avant tout, les décisions relatives aux dépens, la compétence est régie par les règles générales relatives à l’exécution des titres en matière civile et commerciale. Il est possible de consulter des informations à cet égard à l’adresse https://e-justice.europa.eu/52/FR/how_to_enforce_a_court_decision?GERMANY&init=true&member=1.

Article 103, paragraphe 1, point e) – Les voies de recours contre une décision relative à la demande de refus d’exécution visée aux articles 61 et 62

Le recours au sens de l’article 61 est le recours immédiat. Le nouveau recours au sens de l’article 62 est le pourvoi.

Article 103, paragraphe 1, point f) – Les noms, adresses et moyens de communication des autorités centrales désignées pour aider dans l’application du règlement en matière de responsabilité parentale. Dans le cas où plusieurs autorités centrales ont été désignées, les attributions territoriales et matérielles de chaque autorité centrale doivent être précisées comme mentionné à l’article 76

L’autorité centrale au sens de l’article 76 est l’Office fédéral de la justice (Bundesamt für Justiz).

L’adresse postale est la suivante:

Bundesamt für Justiz

Referat II 3

53094 Bonn.

Il peut être contacté par téléphone, télécopie ou courriel comme suit:

Tél. +49 228 99 410-5212

Fax: +49 228 410-5401

Courriel: int.sorgerecht@bfj.bund.de.

Article 103, paragraphe 1, point g) – Le cas échéant, les catégories de membres proches de la famille, outre les parents, auprès desquelles l’enfant peut être placé sur le territoire d’un État membre, sans le consentement préalable de cet État membre tel que visé à l’article 82

Néant.

L’Allemagne n’a pas fait usage de la possibilité, prévue à l’article 82, d’exempter certaines catégories de membres proches de la famille de l’exigence d’une autorisation pour les placements transfrontières d’enfants en Allemagne.

Article 103, paragraphe 1, point h) – Les langues des institutions de l’Union européenne autres que la propre langue d’un État membre, dans lesquelles les communications adressées aux autorités centrales peuvent être acceptées conformément à l’article 91, paragraphe 3

Outre l’allemand, l’anglais est accepté pour les communications adressées à l’autorité centrale.

Article 103, paragraphe 1, point i) – Les langues acceptées pour les traductions des requêtes et des documents supplémentaires adressés en vertu des articles 80, 81 et 82, et des champs de texte libre des certificats visés à l’article 91, paragraphe 2

L’allemand.

Dernière mise à jour: 02/04/2024

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