Règlement Bruxelles II ter - Matière matrimoniale et matière de responsabilité parentale (refonte)

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Tartalomszolgáltató:
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ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK/HATÓSÁGOK KERESÉSE

A lenti keresőeszköz segít megtalálni Önnek az(oka)t a bíróságo(ka)t/szerv(ek)et, amely(ek) illetékes(ek) az adott európai uniós jogi eszköz vonatkozásában. Figyelem: noha mindent megtettünk azért, hogy a rendszerben indított keresések a lehető legpontosabb találatokat eredményezzék, kivételes esetekben előfordulhat, hogy az illetékesség helytelen megállapítása miatt a keresés eredménye nem teljes.

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Családjog – Brüsszel IIb. rendelet – Házassági ügyek és a szülői felelősségre vonatkozó eljárások (átdolgozás)


*kötelező választás

Article 103, paragraphe 1, point a) (1re partie) – Une autorité publique ou toute autre autorité habilitée à dresser un acte authentique visé à l’article 2, paragraphe 2, point 2) b), et une autorité publique habilitée à enregistrer un accord visé à l’article 2, paragraphe 2, point 3

Sans objet.

Article 103, paragraphe 1, point a) (2e partie) – Une autorité administrative qui octroie l’assistance judiciaire visée à l’article 74, paragraphe 2

Agence d’aide juridictionnelle de Malte

188/189, Triq l-Ifran, La Valette VLT1455

Téléphone : +356 22471500

Courriel: info.legalaidmalta@gov.mt

Article 103, paragraphe 1, point b) (1re partie) – Une juridiction compétente pour délivrer un certificat concernant une décision conformément à l’article 36, paragraphe 1, et une juridiction ou une autorité compétente pour délivrer un certificat concernant un acte authentique ou un accord visé à l’article 66

Les juridictions compétentes pour délivrer des certificats aux fins d’une décision en vertu de l’article 36, paragraphe 1, sont: le tribunal civil (chambre des affaires familiales) pour Malte et le tribunal d’instance (chambre des affaires familiales) (juridiction supérieure) pour Gozo.

Les juridictions et autorités compétentes pour délivrer un certificat concernant un acte authentique ou un accord visé à l’article 66 sont: sans objet.

Article 103, paragraphe 1, point b) (2e partie) – Une juridiction compétente pour rectifier les certificats visés à l’article 37, paragraphe 1, article 48, paragraphe 1, et une juridiction compétente pour délivrer un certificat indiquant la suspension ou la limitation d’une décision certifiée visée à l’article 49; et une juridiction et autorité compétentes pour rectifier le certificat, délivré en vertu de l’article 66, paragraphe 1, visé à l’article 67, paragraphe 1

Les juridictions compétentes pour rectifier les certificats visés à l’article 37, paragraphe 1, sont: le tribunal civil (chambre des affaires familiales) pour Malte et le tribunal d’instance (chambre des affaires familiales) (juridiction supérieure) pour Gozo.

Les juridictions compétentes pour rectifier les certificats visés à l’article 48, paragraphe 1, sont: le tribunal civil (chambre des affaires familiales) pour Malte et le tribunal d’instance (chambre des affaires familiales) (juridiction supérieure) pour Gozo.

Les juridictions compétentes pour délivrer un certificat indiquant la suspension ou la limitation d’une décision certifiée visée à l’article 49 sont: le tribunal civil (chambre des affaires familiales) pour Malte et le tribunal d’instance (chambre des affaires familiales) (juridiction supérieure) pour Gozo.

Les juridictions et autorités compétentes pour rectifier le certificat, délivré en vertu de l’article 66, paragraphe 1, visé à l’article 67, paragraphe 1, sont: sans objet.

Article 103, paragraphe 1, point c) – Une juridiction compétente en matière de reconnaissance d’une décision (article 30, paragraphe 3) et de refus de reconnaissance (article 40, paragraphe 2), ainsi qu’une juridiction et une autorité compétente en matière de refus d’exécution, de contestation ou de recours et de nouvelle contestation ou de nouveau recours visé à l’article 58, paragraphe 1, à l’article 61, paragraphe 2, et à l’article 62

Article 30, paragraphe 3, article 40, paragraphe 2, et article 58, paragraphe 1: pour la reconnaissance d’une décision, le refus de reconnaissance et le refus d’exécution, les juridictions compétentes sont: i) à Malte, le tribunal civil (chambre des affaires familiales); et à Gozo, le tribunal d’instance (chambre des affaires familiales) (juridiction supérieure).

Article 61, paragraphe 2: en cas de recours ou de contestation, la juridiction compétente est la cour d’appel.

Article 62 : une nouvelle contestation ou un nouveau recours ne sont pas possibles à Malte, à l’exception d’une révision conformément à l’article 811 du chapitre 12 des lois de Malte.

Article 103, paragraphe 1, point d) – Une autorité compétente en matière d’exécution visée à l’article 52

Le tribunal civil (chambre des affaires familiales) pour Malte et le tribunal d’instance (chambre des affaires familiales) (juridiction supérieure) pour Gozo

Article 103, paragraphe 1, point e) – Les voies de recours contre une décision relative à la demande de refus d’exécution visée aux articles 61 et 62

Cour d’appel (pour Malte et Gozo). Une nouvelle contestation ou un nouveau recours ne sont pas possibles à Malte, à l’exception d’une révision conformément à l’article 811 du chapitre 12 des lois de Malte.

Article 103, paragraphe 1, point f) – Les noms, adresses et moyens de communication des autorités centrales désignées pour aider dans l’application du règlement en matière de responsabilité parentale. Dans le cas où plusieurs autorités centrales ont été désignées, les attributions territoriales et matérielles de chaque autorité centrale doivent être précisées comme mentionné à l’article 76

Directeur général de l’autorité chargée des normes de protection sociale (SCSA), 469, Istitut Bugeja, Triq il-Kbira San Ġuzepp, Santa Venera SVR1012 Malte

Téléphone : +356 25494000

Télécopieur: +356 25494355

Courriel: feedback-scsa@gov.mt

Article 103, paragraphe 1, point g) – Le cas échéant, les catégories de membres proches de la famille, outre les parents, auprès desquelles l’enfant peut être placé sur le territoire d’un État membre, sans le consentement préalable de cet État membre tel que visé à l’article 82

Sans objet.

Article 103, paragraphe 1, point h) – Les langues des institutions de l’Union européenne autres que la propre langue d’un État membre, dans lesquelles les communications adressées aux autorités centrales peuvent être acceptées conformément à l’article 91, paragraphe 3

Sans objet. Seules les communications en maltais et/ou en anglais sont acceptées par l’autorité centrale.

Article 103, paragraphe 1, point i) – Les langues acceptées pour les traductions des requêtes et des documents supplémentaires adressés en vertu des articles 80, 81 et 82, et des champs de texte libre des certificats visés à l’article 91, paragraphe 2

Maltais et/ou anglais

Dernière mise à jour: 29/05/2023

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