Règlement Bruxelles II ter - Matière matrimoniale et matière de responsabilité parentale (refonte)

Lussemburgo

Contenuto fornito da
Lussemburgo

RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI

Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.

Lussemburgo

Diritto di famiglia - Regolamento Bruxelles II ter – Questioni matrimoniali e questioni di responsabilità genitoriale (rifusione)


*campo obbligatorio

Article 103, paragraphe 1, point a) (1re partie) – Une autorité publique ou toute autre autorité habilitée à dresser un acte authentique visé à l’article 2, paragraphe 2, point 2) b), et une autorité publique habilitée à enregistrer un accord visé à l’article 2, paragraphe 2, point 3

Une autorité habilitée à dresser un acte authentique visé à l’article 2, paragraphe 2, point 2) b)

Tous les notaires membres de la Chambre des Notaires du Grand-Duché de Luxembourg.

Une autorité habilitée à enregistrer un accord visé à l’article 2, paragraphe 2, point 3

Non applicable.

Article 103, paragraphe 1, point a) (2e partie) – Une autorité administrative qui octroie l’assistance judiciaire visée à l’article 74, paragraphe 2

Non applicable.

Article 103, paragraphe 1, point b) (1re partie) – Une juridiction compétente pour délivrer un certificat concernant une décision conformément à l’article 36, paragraphe 1, et une juridiction ou une autorité compétente pour délivrer un certificat concernant un acte authentique ou un accord visé à l’article 66

Une juridiction compétente pour délivrer un certificat concernant une décision conformément à l’article 36, paragraphe 1

Président du Tribunal d'arrondissement.

Une juridiction ou une autorité compétente pour délivrer un certificat concernant un acte authentique ou un accord visé à l’article 66

Non applicable.

Article 103, paragraphe 1, point b) (2e partie) – Une juridiction compétente pour rectifier les certificats visés à l’article 37, paragraphe 1, article 48, paragraphe 1, et une juridiction compétente pour délivrer un certificat indiquant la suspension ou la limitation d’une décision certifiée visée à l’article 49; et une juridiction et autorité compétentes pour rectifier le certificat, délivré en vertu de l’article 66, paragraphe 1, visé à l’article 67, paragraphe 1

Une juridiction compétente pour rectifier les certificats visés à l’article 37, paragraphe 1

Juridiction qui a établi le certificat.

Une juridiction compétente pour rectifier les certificats visés à l’article 48, paragraphe 1

Juridiction qui a établi le certificat.

Une juridiction compétente pour délivrer un certificat indiquant la suspension ou la limitation d’une décision certifiée visée à l’article 49

Juridiction qui a établi le certificat.

Une juridiction ou autorité compétente pour rectifier les certificats visés à l’article 66, paragraphe 3 en liaison avec l’article 37 paragraphe 1

Non applicable.

Article 103, paragraphe 1, point c) – Une juridiction compétente en matière de reconnaissance d’une décision (article 30, paragraphe 3) et de refus de reconnaissance (article 40, paragraphe 2), ainsi qu’une juridiction et une autorité compétente en matière de refus d’exécution, de contestation ou de recours et de nouvelle contestation ou de nouveau recours visé à l’article 58, paragraphe 1, à l’article 61, paragraphe 2, et à l’article 62

Une juridiction compétente en matière de reconnaissance d’une décision (article 30, paragraphe 3)

Tribunal d’arrondissement siégeant en matière civile.

Une juridiction compétente en matière d’exécution visée à l’article 52

Non applicable.

Une juridiction compétente en matière de refus de reconnaissance (article 40, paragraphe 2)

Tribunal d’arrondissement siégeant en matière civile.

Une juridiction compétente en matière de refus d’exécution d’une décision (article 58, paragraphe 1)

Tribunal d’arrondissement siégeant en matière civile.

Une juridiction compétente en matière de recours contre une décision relative à la demande de refus d’exécution (article 61, paragraphe 2)

Cour d’appel siégeant en matière civile.

Une juridiction compétente en matière de nouveau recours contre une décision rendue sur le recours visé à l’article 61 (article 62)

Cour de cassation.

Article 103, paragraphe 1, point d) – Une autorité compétente en matière d’exécution visée à l’article 52

Tous les huissiers membres de la Chambre des huissiers du Grand-Duché de Luxembourg.

Article 103, paragraphe 1, point e) – Les voies de recours contre une décision relative à la demande de refus d’exécution visée aux articles 61 et 62

Les voies de recours contre une décision relative à la demande de refus d’exécution (article 61)

Le recours prévu à l'article 61 est formé auprès de la juridiction suivante :

- Au Luxembourg, devant la Cour d’appel siégeant en matière civile.

Les voies de recours contre une décision rendue sur le recours visé à l’article 61 (article 62)

La décision rendue sur le recours, visée à l'article 61, ne peut faire l'objet :

- Au Luxembourg, que d'un pourvoi en cassation.

Article 103, paragraphe 1, point f) – Les noms, adresses et moyens de communication des autorités centrales désignées pour aider dans l’application du règlement en matière de responsabilité parentale. Dans le cas où plusieurs autorités centrales ont été désignées, les attributions territoriales et matérielles de chaque autorité centrale doivent être précisées comme mentionné à l’article 76

Est désignée autorité centrale le Procureur Général d’Etat :

Le Procureur Général d'Etat

Cité Judiciaire, Bâtiment CR

Plateau du Saint-Esprit

L-2080 Luxembourg

Téléphone: (+352) 47 59 81 - 2393 / -2329

Télécopie: (+352) 47 05 50

Adresse électronique: parquet.general@justice.etat.lu

Article 103, paragraphe 1, point g) – Le cas échéant, les catégories de membres proches de la famille, outre les parents, auprès desquelles l’enfant peut être placé sur le territoire d’un État membre, sans le consentement préalable de cet État membre tel que visé à l’article 82

Non applicable.

Article 103, paragraphe 1, point h) – Les langues des institutions de l’Union européenne autres que la propre langue d’un État membre, dans lesquelles les communications adressées aux autorités centrales peuvent être acceptées conformément à l’article 91, paragraphe 3

Français, Allemand, Anglais

Article 103, paragraphe 1, point i) – Les langues acceptées pour les traductions des requêtes et des documents supplémentaires adressés en vertu des articles 80, 81 et 82, et des champs de texte libre des certificats visés à l’article 91, paragraphe 2

Français et Allemand

Dernière mise à jour: 17/03/2023

Les versions nationales de cette page sont gérées par les États membres correspondants, dans la/les langue(s) du pays. Les traductions ont été effectuées par les services de la Commission européenne. Il est possible que l'autorité nationale compétente ait introduit depuis des changements dans la version originale, qui n'ont pas encore été répercutés dans les traductions. La Commission européenne décline toute responsabilité quant aux informations ou données contenues ou visées dans le présent document. Veuillez vous reporter à l'avis juridique pour connaître les règles en matière de droit d'auteur applicables dans l'État membre responsable de cette page.