Règlement Bruxelles II ter - Matière matrimoniale et matière de responsabilité parentale (refonte)

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KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

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Ģimenes tiesības - Regula “Brisele IIb” – laulības lietas un lietas par vecāku atbildību (pārstrādāta redakcija)


*jāaizpilda obligāti

Article 103, paragraphe 1, point a) (1re partie) – Une autorité publique ou toute autre autorité habilitée à dresser un acte authentique visé à l’article 2, paragraphe 2, point 2) b), et une autorité publique habilitée à enregistrer un accord visé à l’article 2, paragraphe 2, point 3

Les juges et magistrats sont compétents dans les matières visées à l’article 1er, paragraphe 1, points a) et b).

En outre, dans le cas de l’article 1er, paragraphe 1, point a), les notaires sont également compétents, pour autant qu’aucun enfant mineur ne soit concerné par la procédure. De même que les greffiers (Letrados de la Administración de Justicia), qui sont compétents pour approuver les divorces par consentement mutuel.

Article 103, paragraphe 1, point a) (2e partie) – Une autorité administrative qui octroie l’assistance judiciaire visée à l’article 74, paragraphe 2

Les autorités compétentes sont les barreaux (Colegios de Abogados) selon les modalités énoncées dans la directive 2003/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l'accès à la justice dans les affaires transfrontières par l'établissement de règles minimales communes relatives à l'aide juridictionnelle accordée dans le cadre de telles affaires.

L’autorité administrative qui reconnaît le droit à l’aide juridictionnelle ou l’octroi de cet avantage est la Commission d’aide juridictionnelle (Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita) de la province concernée.

Article 103, paragraphe 1, point b) (1re partie) – Une juridiction compétente pour délivrer un certificat concernant une décision conformément à l’article 36, paragraphe 1, et une juridiction ou une autorité compétente pour délivrer un certificat concernant un acte authentique ou un accord visé à l’article 66

En ce qui concerne le certificat visé à l’article 36, paragraphe 1, points a) et b), les autorités compétentes sont les greffiers.

Dans le cas du certificat visé à l’article 36, paragraphe 1, point c), les autorités compétentes sont les greffiers et les juridictions et autorités compétentes pour délivrer le certificat concernant un acte authentique ou un accord visé à l’article 66.

Enfin, les autorités compétentes pour ce qui concerne le certificat visé à l’article 66, paragraphe 1, point a), sont les greffiers et les notaires, et, pour celui visé au paragraphe 1, point b), les greffiers.

Article 103, paragraphe 1, point b) (2e partie) – Une juridiction compétente pour rectifier les certificats visés à l’article 37, paragraphe 1, article 48, paragraphe 1, et une juridiction compétente pour délivrer un certificat indiquant la suspension ou la limitation d’une décision certifiée visée à l’article 49; et une juridiction et autorité compétentes pour rectifier le certificat, délivré en vertu de l’article 66, paragraphe 1, visé à l’article 67, paragraphe 1

La compétence pour «rectifier» un certificat en raison d’une erreur matérielle (ou pour «indiquer la suspension ou la limitation d’une décision certifiée») appartient exclusivement à l’organisme qui a délivré l’attestation originale.

Article 103, paragraphe 1, point c) – Une juridiction compétente en matière de reconnaissance d’une décision (article 30, paragraphe 3) et de refus de reconnaissance (article 40, paragraphe 2), ainsi qu’une juridiction et une autorité compétente en matière de refus d’exécution, de contestation ou de recours et de nouvelle contestation ou de nouveau recours visé à l’article 58, paragraphe 1, à l’article 61, paragraphe 2, et à l’article 62

Organismes compétents pour la reconnaissance ou le refus de reconnaissance d’une décision, ainsi que pour le refus d’exécution (article 30, paragraphe3, article 40, paragraphe 2 et article 58, paragraphe 1): le tribunal de première instance territorialement compétent.

Organismes compétents pour la contestation ou le recours et la nouvelle contestation ou le nouveau recours (article 58, paragraphe 1, article 61, paragraphe 1, et article 62): la cour provinciale (Audiencia Provincial) territorialement compétente pour connaître des recours contre les refus applicables et, dans les cas prévus à l’article 62, la Cour suprême saisie d’un pourvoi en cassation.

Article 103, paragraphe 1, point d) – Une autorité compétente en matière d’exécution visée à l’article 52

Le tribunal de première instance ou les tribunaux de première instance et d’instruction territorialement compétents, ou le tribunal de la famille ou le tribunal de la violence faite aux femmes, selon le cas.

Article 103, paragraphe 1, point e) – Les voies de recours contre une décision relative à la demande de refus d’exécution visée aux articles 61 et 62

Les décisions rendues sur la demande de refus d’exécution peuvent faire l’objet d’un recours en appel, qui est porté devant l’organisme ayant rendu la décision attaquée par le recours et qui sera tranché par la cour provinciale territorialement compétente.

Article 103, paragraphe 1, point f) – Les noms, adresses et moyens de communication des autorités centrales désignées pour aider dans l’application du règlement en matière de responsabilité parentale. Dans le cas où plusieurs autorités centrales ont été désignées, les attributions territoriales et matérielles de chaque autorité centrale doivent être précisées comme mentionné à l’article 76

Ministerio de Justicia
Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional
Área de Sustracción Internacional de Menores
C/ San Bernardo N° 62
28071 MADRID
Espagne

La communication s’effectue par voie électronique à l’adresse électronique suivante:

sustraccionmenores@mjusticia.es

Toutes les informations relatives à la procédure d’enlèvement international d’enfant sont disponibles sur la page web du ministère espagnol de la justice à l’adresse suivante:https://www.mjusticia.gob.es

Article 103, paragraphe 1, point g) – Le cas échéant, les catégories de membres proches de la famille, outre les parents, auprès desquelles l’enfant peut être placé sur le territoire d’un État membre, sans le consentement préalable de cet État membre tel que visé à l’article 82

Sans objet.

Article 103, paragraphe 1, point h) – Les langues des institutions de l’Union européenne autres que la propre langue d’un État membre, dans lesquelles les communications adressées aux autorités centrales peuvent être acceptées conformément à l’article 91, paragraphe 3

Anglais et espagnol.

Article 103, paragraphe 1, point i) – Les langues acceptées pour les traductions des requêtes et des documents supplémentaires adressés en vertu des articles 80, 81 et 82, et des champs de texte libre des certificats visés à l’article 91, paragraphe 2

Espagnol.

Dernière mise à jour: 26/02/2024

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