Règlement Bruxelles II ter - Matière matrimoniale et matière de responsabilité parentale (refonte)

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O motor de pesquisa abaixo permite procurar tribunais e autoridades competentes para um instrumento jurídico europeu específico. Nota: nalguns casos excecionais, a competência não pode ser determinada.

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Direito da família - Regulamento Bruxelas II-B — Matéria matrimonial e matéria de responsabilidade parental (reformulação)


*campo obrigatório

Article 103, paragraphe 1, point a) (1re partie) – Une autorité publique ou toute autre autorité habilitée à dresser un acte authentique visé à l’article 2, paragraphe 2, point 2) b), et une autorité publique habilitée à enregistrer un accord visé à l’article 2, paragraphe 2, point 3

En Suède, aucune autorité ne délivre des actes authentiques ou n’enregistre des accords.

Article 103, paragraphe 1, point a) (2e partie) – Une autorité administrative qui octroie l’assistance judiciaire visée à l’article 74, paragraphe 2

Le document indiquant qu’une partie à une procédure devant la commission d’action sociale (socialnämnden) a bénéficié d’une exemption de frais et dépens est fourni par la commission d’action sociale en question. Le document indiquant qu’une partie à une procédure devant la commission d’action sociale a été considérée comme remplissant les conditions économiques pour pouvoir bénéficier en tout ou partie de l’assistance judiciaire est fourni par l’office national de l’aide judiciaire (Rättshjälpsmyndigheten).

Article 103, paragraphe 1, point b) (1re partie) – Une juridiction compétente pour délivrer un certificat concernant une décision conformément à l’article 36, paragraphe 1, et une juridiction ou une autorité compétente pour délivrer un certificat concernant un acte authentique ou un accord visé à l’article 66

Le certificat visé à l’article 36, paragraphe 1, est délivré par la juridiction ou l’autre autorité qui a rendu la décision.

Étant donné que les juridictions ou autorités suédoises ne délivrent pas d’actes authentiques et n’enregistrent pas d’accords, il n’y a pas lieu de délivrer les certificats visés à l’article 66, paragraphe 1.

Article 103, paragraphe 1, point b) (2e partie) – Une juridiction compétente pour rectifier les certificats visés à l’article 37, paragraphe 1, article 48, paragraphe 1, et une juridiction compétente pour délivrer un certificat indiquant la suspension ou la limitation d’une décision certifiée visée à l’article 49; et une juridiction et autorité compétentes pour rectifier le certificat, délivré en vertu de l’article 66, paragraphe 1, visé à l’article 67, paragraphe 1

La juridiction ou l’autre autorité qui a rendu la décision décide de la rectification du certificat conformément à l’article 37, paragraphe 1, ou à l’article 48, paragraphe 1. Elle délivre également le certificat indiquant la suspension ou la limitation de la force exécutoire conformément à l’article 49.

Étant donné que les juridictions ou autorités suédoises ne délivrent pas les certificats visés à l’article 66, paragraphe 1, il n’y a pas lieu de rectifier de tels certificats conformément à l’article 67, paragraphe 1, en Suède.

Article 103, paragraphe 1, point c) – Une juridiction compétente en matière de reconnaissance d’une décision (article 30, paragraphe 3) et de refus de reconnaissance (article 40, paragraphe 2), ainsi qu’une juridiction et une autorité compétente en matière de refus d’exécution, de contestation ou de recours et de nouvelle contestation ou de nouveau recours visé à l’article 58, paragraphe 1, à l’article 61, paragraphe 2, et à l’article 62

Article 30, paragraphe 3

La demande visant à faire constater l’absence de motifs de refus de reconnaissance conformément à l’article 30, paragraphe 3, est présentée au tribunal de première instance (tingsrätten).

Lorsque la demande porte sur une décision qui concerne, en tout ou en partie, la personne d’un enfant, elle est présentée au tribunal de première instance visé au chapitre 21, article 1a, du code parental (föräldrabalken).

Lorsque la demande porte sur une décision qui ne concerne pas, en tout ou en partie, la personne d’un enfant, elle est présentée au tribunal de première instance figurant sur la liste ci-dessous dans le ressort duquel la partie adverse a sa résidence habituelle. Si la partie adverse n’a pas sa résidence habituelle en Suède, la demande est présentée au tribunal de première instance de Nacka.

Article 40 ou 59

La demande de refus de reconnaissance ou de refus d’exécution d’une décision conformément à l’article 40 ou 59 est présentée au tribunal de première instance.

Lorsque la demande porte sur une décision qui concerne, en tout ou en partie, la personne d’un enfant, elle est présentée au tribunal de première instance qui a été saisi de la procédure d’exécution de la décision en question conformément au chapitre 21 du code parental. En l’absence de procédure d’exécution, la demande est présentée au tribunal de première instance visé au chapitre 21, article 1a, du code parental.

Lorsque la demande porte sur une décision qui ne concerne pas, en tout ou en partie, la personne d’un enfant, elle est présentée au tribunal de première instance figurant sur la liste ci-dessus dans le ressort duquel le demandeur a sa résidence habituelle. Si le demandeur n’a pas sa résidence habituelle en Suède, la demande est présentée au tribunal de première instance de Nacka.

Contestation

La contestation visée à l’article 61, paragraphe 2, est portée devant la cour d’appel (hovrätten).

La contestation visée à l’article 62 est portée devant la cour suprême (Högsta domstolen).

Cliquez sur le lien ci-dessous pour afficher toutes les autorités compétentes en rapport avec cet article.
Liste des autorités compétentes

Article 103, paragraphe 1, point d) – Une autorité compétente en matière d’exécution visée à l’article 52

- Article 52, lorsqu’il s’agit d’une demande d’exécution d’une décision relative à la personne d’un enfant: la demande est présentée au tribunal de première instance visé au chapitre 21, article 1a, du code parental.

- Article 52, lorsqu’il s’agit d’une demande d’exécution d’une décision relative aux frais de justice ou aux biens d’un enfant: la demande est présentée à l’agence nationale de recouvrement forcé (Kronofogdemyndigheten).

Article 103, paragraphe 1, point e) – Les voies de recours contre une décision relative à la demande de refus d’exécution visée aux articles 61 et 62

La contestation est portée devant la cour d’appel ou la cour suprême.

Article 103, paragraphe 1, point f) – Les noms, adresses et moyens de communication des autorités centrales désignées pour aider dans l’application du règlement en matière de responsabilité parentale. Dans le cas où plusieurs autorités centrales ont été désignées, les attributions territoriales et matérielles de chaque autorité centrale doivent être précisées comme mentionné à l’article 76

Utrikesdepartementet (ministère des affaires étrangères)

Enheten för konsulära och civilrättsliga ärenden (service des affaires consulaires et civiles)

SE-103 39 Stockholm

Tél. +46 (8) 405 10 00 (standard) / +46 (8) 405 50 05 (urgences en dehors des heures de bureau)

Fax +46 (8) 723 11 76

Courriel: ud-kc@gov.se

Article 103, paragraphe 1, point g) – Le cas échéant, les catégories de membres proches de la famille, outre les parents, auprès desquelles l’enfant peut être placé sur le territoire d’un État membre, sans le consentement préalable de cet État membre tel que visé à l’article 82

Sans objet

Article 103, paragraphe 1, point h) – Les langues des institutions de l’Union européenne autres que la propre langue d’un État membre, dans lesquelles les communications adressées aux autorités centrales peuvent être acceptées conformément à l’article 91, paragraphe 3

Suédois, anglais

Article 103, paragraphe 1, point i) – Les langues acceptées pour les traductions des requêtes et des documents supplémentaires adressés en vertu des articles 80, 81 et 82, et des champs de texte libre des certificats visés à l’article 91, paragraphe 2

Suédois ou anglais

Dernière mise à jour: 01/06/2023

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