Règlement Bruxelles II ter - Matière matrimoniale et matière de responsabilité parentale (refonte)

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GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

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Dreptul familiei - Regulamentul Bruxelles IIb - chestiuni în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești (reformare)


*mențiuni obligatorii

Article 103, paragraphe 1, point a) (1re partie) – Une autorité publique ou toute autre autorité habilitée à dresser un acte authentique visé à l’article 2, paragraphe 2, point 2) b), et une autorité publique habilitée à enregistrer un accord visé à l’article 2, paragraphe 2, point 3

  • Autorité visée à l’article 2, paragraphe 2, point 2) b): toute autorité administrative et les centres d’information des citoyens (Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών). Sont également concernés les avocats et les notaires, conformément aux dispositions régissant l’exercice de leurs fonctions.
  • Autorité visée à l’article 2, paragraphe 2, point 3): le tribunal de première instance à juge unique compétent ou le notaire
  • Autorité visée à l’article 2, paragraphe 2, point 2) b): -

Article 103, paragraphe 1, point a) (2e partie) – Une autorité administrative qui octroie l’assistance judiciaire visée à l’article 74, paragraphe 2

En Grèce, les «autorités administratives» n’interviennent pas dans la procédure d’octroi de l’assistance judiciaire. Les autorités compétentes sont les juridictions territorialement et matériellement compétentes.

Article 103, paragraphe 1, point b) (1re partie) – Une juridiction compétente pour délivrer un certificat concernant une décision conformément à l’article 36, paragraphe 1, et une juridiction ou une autorité compétente pour délivrer un certificat concernant un acte authentique ou un accord visé à l’article 66

Aux fins de l’article 36, paragraphe 1, la juridiction qui a rendu la décision ou l’autorité (notaire) qui a délivré l’acte est compétente pour délivrer les certificats.

Aux fins de l’article 66, la juridiction qui a rendu la décision ou l’autorité (notaire) qui a délivré l’acte est compétente pour délivrer les certificats.

Article 103, paragraphe 1, point b) (2e partie) – Une juridiction compétente pour rectifier les certificats visés à l’article 37, paragraphe 1, article 48, paragraphe 1, et une juridiction compétente pour délivrer un certificat indiquant la suspension ou la limitation d’une décision certifiée visée à l’article 49; et une juridiction et autorité compétentes pour rectifier le certificat, délivré en vertu de l’article 66, paragraphe 1, visé à l’article 67, paragraphe 1

La juridiction qui a rendu la décision est compétente pour rectifier et annuler les certificats.

La juridiction qui a rendu la décision est compétente pour délivrer un certificat indiquant la suspension ou la limitation de la force exécutoire d’une décision certifiée.

Article 103, paragraphe 1, point c) – Une juridiction compétente en matière de reconnaissance d’une décision (article 30, paragraphe 3) et de refus de reconnaissance (article 40, paragraphe 2), ainsi qu’une juridiction et une autorité compétente en matière de refus d’exécution, de contestation ou de recours et de nouvelle contestation ou de nouveau recours visé à l’article 58, paragraphe 1, à l’article 61, paragraphe 2, et à l’article 62

La juridiction compétente pour reconnaître une décision — article 30, paragraphe 3, pour refuser la reconnaissance — article 40, paragraphe 2, et pour refuser l’exécution — article 58, paragraphe 1, est le tribunal de première instance à juge unique (Μονομελές Πρωτοδικείο) du lieu de résidence de la personne à l’encontre de laquelle l’exécution est demandée. Si la résidence de la personne susmentionnée n’est pas établie, la région de son lieu de résidence est prise en compte et, à défaut, c’est le tribunal de première instance à juge unique d’Athènes qui est compétent.

En cas de contestation ou de recours — article 61, paragraphe 2, c’est la Cour d’appel (Εφετείο) qui est compétente.

En cas de nouvelle contestation ou de nouveau recours — article 62, c’est la Cour de cassation (Άρειος Πάγος) qui est compétente.

Article 103, paragraphe 1, point d) – Une autorité compétente en matière d’exécution visée à l’article 52

L’autorité compétente en matière d’exécution est l’huissier de justice.

Article 103, paragraphe 1, point e) – Les voies de recours contre une décision relative à la demande de refus d’exécution visée aux articles 61 et 62

La cour d’appel est saisie (par voie d’appel) de la contestation ou du recours conformément à l’article 61, tandis que la Cour de cassation est saisie (par le biais du pourvoi) de la nouvelle contestation ou du nouveau recours conformément à l’article 62.

Article 103, paragraphe 1, point f) – Les noms, adresses et moyens de communication des autorités centrales désignées pour aider dans l’application du règlement en matière de responsabilité parentale. Dans le cas où plusieurs autorités centrales ont été désignées, les attributions territoriales et matérielles de chaque autorité centrale doivent être précisées comme mentionné à l’article 76

L’autorité centrale conformément à l’article 76 est le département du droit international privé du ministère de la justice.

Chef de la direction «Questions juridiques spéciales»:

M. Vasilios Sarigiannidis

Chef du département du droit international privé:

Mme Xanthipi Pappa

Mesogeion 96, 11527 Athènes

Tél.: +30 213 130 7312, +30 213 130 7480

Adresses électroniques: vsarigiannidis@justice.gov.gr, xpappa@justice.gov.gr, civilunit@justice.gov.gr

Article 103, paragraphe 1, point g) – Le cas échéant, les catégories de membres proches de la famille, outre les parents, auprès desquelles l’enfant peut être placé sur le territoire d’un État membre, sans le consentement préalable de cet État membre tel que visé à l’article 82

La Grèce n’a pas décidé que l’approbation visée au paragraphe 1 n’était pas requise pour un placement autre que le placement sous la responsabilité du parent.

Article 103, paragraphe 1, point h) – Les langues des institutions de l’Union européenne autres que la propre langue d’un État membre, dans lesquelles les communications adressées aux autorités centrales peuvent être acceptées conformément à l’article 91, paragraphe 3

Grec, anglais

Article 103, paragraphe 1, point i) – Les langues acceptées pour les traductions des requêtes et des documents supplémentaires adressés en vertu des articles 80, 81 et 82, et des champs de texte libre des certificats visés à l’article 91, paragraphe 2

- Article 80, paragraphe 3 Grec

- Article 81, paragraphe 2 Grec

- Article 82, paragraphe 4 Grec

- Article 91, paragraphe 2 -

Dernière mise à jour: 24/10/2022

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