Règlement Bruxelles II ter - Matière matrimoniale et matière de responsabilité parentale (refonte)

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Družinsko pravo – Uredba Bruselj IIb – Zakonski spori in spori v zvezi s starševsko odgovornostjo (prenovitev)


*obvezen vnos

Article 103, paragraphe 1, point a) (1re partie) – Une autorité publique ou toute autre autorité habilitée à dresser un acte authentique visé à l’article 2, paragraphe 2, point 2) b), et une autorité publique habilitée à enregistrer un accord visé à l’article 2, paragraphe 2, point 3

Les notaires sont les autorités autorisées à établir un acte authentique visé à l'article 2, paragraphe 2, point 2 b).

Les notaires et les greffiers sont les autorités publiques autorisées à enregistrer un accord visé au point (3) de l'article 2, paragraphe 2.

Article 103, paragraphe 1, point a) (2e partie) – Une autorité administrative qui octroie l’assistance judiciaire visée à l’article 74, paragraphe 2

Bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire du lieu où demeure le demandeur, ou bureau dans le ressort duquel est établie la juridiction qui aura à connaître de l'affaire.

Par dérogation à la règle du bureau unique, un bureau est également rattaché à chacune des juridictions suivantes:

• la Cour de cassation ;

• le Conseil d'État;

• la Cour nationale du droit d'asile.

Article 103, paragraphe 1, point b) (1re partie) – Une juridiction compétente pour délivrer un certificat concernant une décision conformément à l’article 36, paragraphe 1, et une juridiction ou une autorité compétente pour délivrer un certificat concernant un acte authentique ou un accord visé à l’article 66

Délivrance des certificats des décisions conformément à l’article 36 en matière matrimoniale, en matière de responsabilité parentale, ordonnant le retour d’un enfant :

- le directeur de greffe de la juridiction qui a rendu la décision ou homologué la convention.

Délivrance des certificats des décisions conformément à l’article 66 :

- le président du tribunal judiciaire (par délégation le juge)

Article 103, paragraphe 1, point b) (2e partie) – Une juridiction compétente pour rectifier les certificats visés à l’article 37, paragraphe 1, article 48, paragraphe 1, et une juridiction compétente pour délivrer un certificat indiquant la suspension ou la limitation d’une décision certifiée visée à l’article 49; et une juridiction et autorité compétentes pour rectifier le certificat, délivré en vertu de l’article 66, paragraphe 1, visé à l’article 67, paragraphe 1

Tribunaux compétents pour rectifier les certificats visés à l'article 37, paragraphe 1 : le directeur de greffe ou la juridiction ayant émis le certificat.

Tribunaux compétents pour rectifier les certificats visés à l'article 48, paragraphe 1 : l’autorité ayant émis le certificat.

Juridictions compétentes pour délivrer un certificat précisant l'absence ou la limitation d'une décision certifiée visée à l'article 49 : l’autorité ayant émis le certificat.

Tribunaux et autorités compétentes pour rectifier le certificat, délivré en vertu de l’article 66, paragraphe 1, visé à l’article 67, paragraphe 1 : le président du tribunal judiciaire (par délégation le juge)

Article 103, paragraphe 1, point c) – Une juridiction compétente en matière de reconnaissance d’une décision (article 30, paragraphe 3) et de refus de reconnaissance (article 40, paragraphe 2), ainsi qu’une juridiction et une autorité compétente en matière de refus d’exécution, de contestation ou de recours et de nouvelle contestation ou de nouveau recours visé à l’article 58, paragraphe 1, à l’article 61, paragraphe 2, et à l’article 62

La juridiction compétente en matière de reconnaissance d’une décision conformément à l'article 30, paragraphe 3) : Le président du tribunal judiciaire ou son délégué.

La juridiction compétente en matière de refus de reconnaissance conformément à l'article 40, paragraphe 2) : Le président du tribunal judiciaire ou son délégué.

La juridiction compétente en matière de refus d’exécution, de contestation ou de recours et de nouvelle contestation ou de nouveau recours visé à l’article 58, paragraphe 1, à l’article 61, paragraphe 2, et à l’article 62 : Le président du tribunal judiciaire ou son délégué.

Article 103, paragraphe 1, point d) – Une autorité compétente en matière d’exécution visée à l’article 52

Le président du tribunal judiciaire ou son délégué.

Article 103, paragraphe 1, point e) – Les voies de recours contre une décision relative à la demande de refus d’exécution visée aux articles 61 et 62

En France, le recours est porté devant la cour d’appel.

S'il n'émane du juge, le refus de délivrance du certificat des décisions françaises peut être déféré au président du tribunal judiciaire. Ce dernier statue en dernier ressort sur requête, le requérant et l’autorité requise entendus ou appelés : article 509-7 du code de procédure civile.

En cas de nouvelle contestation (article 62), le recours est porté devant la Cour de cassation.

Article 103, paragraphe 1, point f) – Les noms, adresses et moyens de communication des autorités centrales désignées pour aider dans l’application du règlement en matière de responsabilité parentale. Dans le cas où plusieurs autorités centrales ont été désignées, les attributions territoriales et matérielles de chaque autorité centrale doivent être précisées comme mentionné à l’article 76

Pour tout le règlement à l’exception des placements transfrontières :

Ministère de la Justice

Direction des Affaires Civiles et du Sceau

Département de l’Entraide, du droit international privé et européen (DEDIPE)

13 place Vendôme

75042 Paris Cedex 01

Adresse électronique: entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Téléphone : +33 (0)1.44.77.61.05

Pour les placements transfrontières :

Ministère de la Justice

Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse

Bureau des affaires judiciaires et de la législation

Adresse postale : 13, place Vendôme – 75042 Paris Cedex 01

Adresse des bureaux : Le Millénaire 35 rue de la gare – 75019 Paris

Téléphone: +33 (01) 70 22 89 84

ou +33 (01) 70 22 75 82

Adresse électronique: saei.dpjj@justice.gouv.fr

Article 103, paragraphe 1, point g) – Le cas échéant, les catégories de membres proches de la famille, outre les parents, auprès desquelles l’enfant peut être placé sur le territoire d’un État membre, sans le consentement préalable de cet État membre tel que visé à l’article 82

Pas d’autres catégories de membres proches de la famille autres que les parents.

Article 103, paragraphe 1, point h) – Les langues des institutions de l’Union européenne autres que la propre langue d’un État membre, dans lesquelles les communications adressées aux autorités centrales peuvent être acceptées conformément à l’article 91, paragraphe 3

Le français et l’anglais

Article 103, paragraphe 1, point i) – Les langues acceptées pour les traductions des requêtes et des documents supplémentaires adressés en vertu des articles 80, 81 et 82, et des champs de texte libre des certificats visés à l’article 91, paragraphe 2

Le français et l’anglais

Dernière mise à jour: 22/08/2023

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