Règlement Bruxelles II ter - Matière matrimoniale et matière de responsabilité parentale (refonte)

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Družinsko pravo – Uredba Bruselj IIb – Zakonski spori in spori v zvezi s starševsko odgovornostjo (prenovitev)


*obvezen vnos

Article 103, paragraphe 1, point a) (1re partie) – Une autorité publique ou toute autre autorité habilitée à dresser un acte authentique visé à l’article 2, paragraphe 2, point 2) b), et une autorité publique habilitée à enregistrer un accord visé à l’article 2, paragraphe 2, point 3

En ce qui concerne les autorités visées à l’article 2, paragraphe 2, point 2 b): sans objet

En ce qui concerne les autorités visées à l’article 2, paragraphe 2, point 3: sans objet

Article 103, paragraphe 1, point a) (2e partie) – Une autorité administrative qui octroie l’assistance judiciaire visée à l’article 74, paragraphe 2

En ce qui concerne les autorités visées à l’article 74, paragraphe 2:

i. sur le territoire continental, l’Institut de la sécurité social (Instituto da Segurança Social I.P.);

ii. dans la région autonome de Madère, l’Institut de la sécurité sociale de Madère (Instituto de Segurança Social da Madeira, I.P.-RAM);

iii. dans la région autonome des Açores, l’Institut de la sécurité sociale des Açores (Instituto da Segurança Social dos Açores, I.P.R.A.);

iv. sur l’ensemble du territoire national, les officiers de l’état civil dans la mesure où ils ont accordé l’aide juridictionnelle sur la base, notamment, d’un certificat de situation économique délivré par les juntes de paroisse (juntas de freguesias) [article 34, paragraphe 1, du décret-loi n° 135/99, du 22 avril 1999, en liaison avec l’article 16, paragraphe 1, point rr), de la loi n° 75/2013 du 12 septembre 2013] ou d’une déclaration délivrée par l’institution publique d’assistance sociale dans laquelle l’intéressé séjourne [article 10, paragraphe 3, du règlement sur les frais et honoraires des bureaux d’enregistrement et études de notaire (Regulamento Emolumentar dos Registos e do Notariado)].

Article 103, paragraphe 1, point b) (1re partie) – Une juridiction compétente pour délivrer un certificat concernant une décision conformément à l’article 36, paragraphe 1, et une juridiction ou une autorité compétente pour délivrer un certificat concernant un acte authentique ou un accord visé à l’article 66

Pour la délivrance des certificats relatifs aux décisions visées à l’article 36, paragraphe 1:

I. en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale: les juizos de la famille et des mineurs; à défaut, les juizos civils locaux; à défaut, les juizos de compétence générale. Les bureaux de l’état civil;

ii. en matière de responsabilité parentale: les commissions de protection de l’enfance et de la jeunesse;

iii. en ce qui concerne le retour de l’enfant et les mesures provisoires et conservatoires: les juizos de la famille et des mineurs; à défaut, les juizos civils locaux; à défaut, les juizos de compétence générale.

iv. En ce qui concerne les mesures provisoires et conservatoires: les commissions de protection de l’enfance et de la jeunesse.

Pour la délivrance des certificats relatifs aux actes authentiques visés à l’article 66: sans objet.

Pour la délivrance des certificats relatifs aux accords visés à l’article 66:

I. en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale: les juizos de la famille et des mineurs; à défaut, les juizos civils locaux; à défaut, les juizos de compétence générale. Les bureaux de l’état civil;

ii. en matière de responsabilité parentale: les commissions de protection de l’enfance et de la jeunesse.

Article 103, paragraphe 1, point b) (2e partie) – Une juridiction compétente pour rectifier les certificats visés à l’article 37, paragraphe 1, article 48, paragraphe 1, et une juridiction compétente pour délivrer un certificat indiquant la suspension ou la limitation d’une décision certifiée visée à l’article 49; et une juridiction et autorité compétentes pour rectifier le certificat, délivré en vertu de l’article 66, paragraphe 1, visé à l’article 67, paragraphe 1

Pour la rectification des certificats visée à l’article 37, paragraphe 1:

les juizos de la famille et des mineurs; à défaut, les juizos civils locaux; à défaut, les juizos de compétence générale. Les bureaux de l’état civil et les commissions de protection de l’enfance et de la jeunesse, mais ces dernières uniquement en ce qui concerne la responsabilité parentale.

Pour la rectification des certificats visés à l’article 66, paragraphe 3: sans objet

Pour la rectification des certificats visée à l’article 48, paragraphe 1, et à l’article 49, paragraphe 1:

i. les juizos de la famille et des mineurs; à défaut, les juizos civils locaux; à défaut, les juizos de compétence générale pour les décisions accordant un droit de visite et impliquant le retour de l’enfant conformément à l’article 29, paragraphe 6;

ii. les bureaux de l’état civil et les commissions de protection de l’enfance et de la jeunesse pour les décisions accordant un droit de visite.

Article 103, paragraphe 1, point c) – Une juridiction compétente en matière de reconnaissance d’une décision (article 30, paragraphe 3) et de refus de reconnaissance (article 40, paragraphe 2), ainsi qu’une juridiction et une autorité compétente en matière de refus d’exécution, de contestation ou de recours et de nouvelle contestation ou de nouveau recours visé à l’article 58, paragraphe 1, à l’article 61, paragraphe 2, et à l’article 62

Aux fins de l’article 30, paragraphe 3, de l’article 52, de l’article 40, paragraphe 1, et de l’article 58, paragraphe 1:

les juizos de la famille et des mineurs; à défaut, les juizos civils locaux; à défaut, les juizos de compétence générale.

Aux fins soit de l’article 62 soit de l’article 61, paragraphe 2:

la juridiction ayant rendu la décision attaquée, qui, selon le cas, est le juizo de la famille et de la jeunesse, le juizo civil local ou le juizo de compétence générale, qui renvoie le recours devant la cour d’appel compétente pour en connaître. En cas de nouveau recours contre l’arrêt de la cour d’appel, le recours est formé devant ladite cour d’appel, qui le renvoie ensuite à la Cour suprême (Supremo Tribunal de Justiça), qui est compétente pour en connaître.

Article 103, paragraphe 1, point d) – Une autorité compétente en matière d’exécution visée à l’article 52

Les juizos de la famille et des mineurs; à défaut, les juizos civils locaux; à défaut, les juizos de compétence générale.

Article 103, paragraphe 1, point e) – Les voies de recours contre une décision relative à la demande de refus d’exécution visée aux articles 61 et 62

Les recours recevables soit dans les situations visées à l’article 61, soit dans celles visées à l’article 62, sont les suivants:

I. les recours formés contre un jugement rendu par le tribunal de première instance sur la demande de refus de reconnaissance ou d’exécution sont ceux prévus aux articles 32 et 33 du régime général de la procédure de tutelle civile, qui renvoient au code de procédure civile, et peuvent être:

i. des recours ordinaires formés devant la cour d’appel conformément à l’article 644 du code de procédure civile;

ii. des pourvois en révision ordinaires formés devant la Cour suprême contre l’arrêt rendu par la cour d’appel saisie du recours contre le jugement du tribunal de première instance qui statue sur le fond ou met fin à l’instance, rejetant les conclusions de la requête ou de la demande reconventionnelle à l’égard d'un défendeur ou de l’un des défendeurs, conformément à l’article 671 du code de procédure civile;

iii. des recours en révision extraordinaires formés devant le tribunal de première instance qui a rendu le jugement et examinés par celui-ci, sur le fondement de l’une des situations visées à l’article 696 du code de procédure civile.

II. Les recours contre une décision prise par l’officier de l’état civil sur le refus de reconnaissance sont ceux prévus aux articles 286 et 291 du code de l’état civil et peuvent être:

i. des recours hiérarchiques dont est saisi le président de l’Institut des registres et du notariat (Instituto dos Registos e do Notariado, I.P.); ou

ii. des contestations portées devant le tribunal de l’arrondissement auquel appartient le bureau d’état civil.

Lorsque le recours hiérarchique est rejeté, l’intéressé peut, s’il ne l’a déjà fait, introduire une action en justice contre l’ordonnance initiale de l’officier de l’état civil devant le tribunal de l’arrondissement auquel appartient le bureau d’état civil, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision.

Le jugement du tribunal de première instance statuant sur la décision de l’officier de l’état civil peut faire l’objet d’un recours devant la cour d’appel. L’arrêt rendu par cette cour d’appel ne peut faire l’objet d’un pourvoi devant la Cour suprême, sauf dans les cas prévus à l’article 629, paragraphe 2, du code de procédure civile, dans lesquels le recours est toujours recevable.

Article 103, paragraphe 1, point f) – Les noms, adresses et moyens de communication des autorités centrales désignées pour aider dans l’application du règlement en matière de responsabilité parentale. Dans le cas où plusieurs autorités centrales ont été désignées, les attributions territoriales et matérielles de chaque autorité centrale doivent être précisées comme mentionné à l’article 76

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Courriel:gjc@dgrsp.mj.pt

Article 103, paragraphe 1, point g) – Le cas échéant, les catégories de membres proches de la famille, outre les parents, auprès desquelles l’enfant peut être placé sur le territoire d’un État membre, sans le consentement préalable de cet État membre tel que visé à l’article 82

Grands-parents, oncles et tantes ou frères et sœurs.

Article 103, paragraphe 1, point h) – Les langues des institutions de l’Union européenne autres que la propre langue d’un État membre, dans lesquelles les communications adressées aux autorités centrales peuvent être acceptées conformément à l’article 91, paragraphe 3

Portugais, anglais et français.

Article 103, paragraphe 1, point i) – Les langues acceptées pour les traductions des requêtes et des documents supplémentaires adressés en vertu des articles 80, 81 et 82, et des champs de texte libre des certificats visés à l’article 91, paragraphe 2

Portugais.

Dernière mise à jour: 04/03/2024

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