Règlement Bruxelles II ter - Matière matrimoniale et matière de responsabilité parentale (refonte)

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HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

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Familjerätt – Bryssel IIb-förordningen – äktenskapsmål och mål om föräldraansvar (omarbetning)


*obligatoriskt

Article 103, paragraphe 1, point a) (1re partie) – Une autorité publique ou toute autre autorité habilitée à dresser un acte authentique visé à l’article 2, paragraphe 2, point 2) b), et une autorité publique habilitée à enregistrer un accord visé à l’article 2, paragraphe 2, point 3

Sans objet

Commentaire: aux Pays-Bas, il n’est pas possible d’aborder les matières relevant de ce règlement dans un acte authentique ou dans un accord. Les matières relevant du champ d’application de ce règlement peuvent uniquement être abordées par un juge dans une décision judiciaire.

Article 103, paragraphe 1, point a) (2e partie) – Une autorité administrative qui octroie l’assistance judiciaire visée à l’article 74, paragraphe 2

Conseil de l’aide juridictionnelle.

Article 103, paragraphe 1, point b) (1re partie) – Une juridiction compétente pour délivrer un certificat concernant une décision conformément à l’article 36, paragraphe 1, et une juridiction ou une autorité compétente pour délivrer un certificat concernant un acte authentique ou un accord visé à l’article 66

- Article 36, paragraphe 1: le juge qui a rendu la décision à laquelle se rapporte le certificat.

- Article 66: sans objet (voir explications à l’article 2, paragraphe 2, point 2 b) et point 3.

Article 103, paragraphe 1, point b) (2e partie) – Une juridiction compétente pour rectifier les certificats visés à l’article 37, paragraphe 1, article 48, paragraphe 1, et une juridiction compétente pour délivrer un certificat indiquant la suspension ou la limitation d’une décision certifiée visée à l’article 49; et une juridiction et autorité compétentes pour rectifier le certificat, délivré en vertu de l’article 66, paragraphe 1, visé à l’article 67, paragraphe 1

- Article 37, paragraphe 1:   le juge qui a rendu la décision à laquelle se rapporte le certificat.

- Article 48, paragraphe 1:   le juge qui a rendu la décision à laquelle se rapporte le certificat.

- Article 49, paragraphe 1:   le juge qui a rendu la décision à laquelle se rapporte le certificat.

Article 103, paragraphe 1, point c) – Une juridiction compétente en matière de reconnaissance d’une décision (article 30, paragraphe 3) et de refus de reconnaissance (article 40, paragraphe 2), ainsi qu’une juridiction et une autorité compétente en matière de refus d’exécution, de contestation ou de recours et de nouvelle contestation ou de nouveau recours visé à l’article 58, paragraphe 1, à l’article 61, paragraphe 2, et à l’article 62

- Article 30, paragraphe 3:   en ce qui concerne les décisions en matière de responsabilité parentale: le juge des mesures provisoires justifiées par l’urgence («voorzieningenrechter») du tribunal («rechtbank») du domicile de l’enfant ou, en l'absence d'un tel domicile aux Pays-Bas, du lieu de résidence habituel de l’enfant. À défaut, le juge des mesures provisoires justifiées par l’urgence du tribunal («rechtbank») de La Haye.

En ce qui concerne les décisions en matière matrimoniale: le juge des mesures provisoires justifiées par l’urgence du tribunal du domicile du requérant ou, en l'absence d'un tel domicile aux Pays-Bas, du lieu de résidence habituel du requérant. À défaut, le juge des mesures provisoires justifiées par l’urgence du tribunal de La Haye.

- Article 40, paragraphe 2:   en ce qui concerne les décisions en matière de responsabilité parentale: le juge des mesures provisoires justifiées par l’urgence du tribunal du domicile de l’enfant ou, en l'absence d'un tel domicile aux Pays-Bas, du lieu de résidence habituel de l’enfant. À défaut, le juge des mesures provisoires justifiées par l’urgence du tribunal de La Haye.

En ce qui concerne les décisions en matière matrimoniale: le juge des mesures provisoires justifiées par l’urgence du tribunal du domicile du requérant ou, en l'absence d'un tel domicile aux Pays-Bas, du lieu de résidence habituel du requérant. À défaut, le juge des mesures provisoires justifiées par l’urgence du tribunal de La Haye.

- Article 58, paragraphe 1:   le juge des mesures provisoires justifiées par l’urgence du tribunal du domicile de l’enfant ou, en l'absence d'un tel domicile aux Pays-Bas, du lieu de résidence habituel de l’enfant. À défaut, le juge des mesures provisoires justifiées par l’urgence du tribunal de La Haye.

- Article 61, paragraphe 2:   la cour d'appel (gerechtshof),

- Article 62:          La Cour suprême (Hoge Raad).

Article 103, paragraphe 1, point d) – Une autorité compétente en matière d’exécution visée à l’article 52

-     La police, avec la collaboration du ministère public (en vertu des articles 812 et 813 du code de procédure civile).

-     Le juge des mesures provisoires justifiées par l’urgence du tribunal du domicile de l’enfant ou, en l'absence d'un tel domicile aux Pays-Bas, du lieu de résidence habituel de l’enfant. À défaut, le juge des mesures provisoires justifiées par l’urgence du tribunal de La Haye.

Article 103, paragraphe 1, point e) – Les voies de recours contre une décision relative à la demande de refus d’exécution visée aux articles 61 et 62

- Article 61: appel devant la cour d’appel.

- Article 62: pourvoi en cassation devant la Cour suprême.

Article 103, paragraphe 1, point f) – Les noms, adresses et moyens de communication des autorités centrales désignées pour aider dans l’application du règlement en matière de responsabilité parentale. Dans le cas où plusieurs autorités centrales ont été désignées, les attributions territoriales et matérielles de chaque autorité centrale doivent être précisées comme mentionné à l’article 76

The Department Legal and International Affairs of the Direction

Legal Youth Policy of the Ministry of Justice and Security

Turfmarkt 147

2511 DP Den Haag

P.O. Box 20301

2500 EH Den Haag

Téléphone: +31 (0) 70 370 62 52

Article 103, paragraphe 1, point g) – Le cas échéant, les catégories de membres proches de la famille, outre les parents, auprès desquelles l’enfant peut être placé sur le territoire d’un État membre, sans le consentement préalable de cet État membre tel que visé à l’article 82

Néant (sans objet)

Article 103, paragraphe 1, point h) – Les langues des institutions de l’Union européenne autres que la propre langue d’un État membre, dans lesquelles les communications adressées aux autorités centrales peuvent être acceptées conformément à l’article 91, paragraphe 3

Néerlandais et anglais.

Article 103, paragraphe 1, point i) – Les langues acceptées pour les traductions des requêtes et des documents supplémentaires adressés en vertu des articles 80, 81 et 82, et des champs de texte libre des certificats visés à l’article 91, paragraphe 2

Néerlandais et anglais.

Dernière mise à jour: 31/07/2023

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