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Loi du 22 mars 2020 dans sa version modifiée
Les délais de procédure courant depuis le 22 mars 2020 ou qui auraient commencé à courir dans des circonstances normales après cette date sont interrompus et suspendus jusqu’au 30 avril 2020, date à laquelle ils recommencent à courir. Cela signifie qu’un délai de 14 jours arrive à terme le 15 mai 2020 et qu’un délai de 4 semaines arrive à terme le 29 mai 2020.
Exceptions (entre autres): délais de paiement, internement forcé en soins psychiatriques. En cas de menace imminente pour la sécurité ou la liberté personnelle ainsi qu’en cas de préjudices irréparables, le tribunal peut mettre un terme anticipé à l’interruption.
Les délais de forclusion ou de prescription sont suspendus du 22 mars au 30 avril 2020.
Audiences en ligne: À titre exceptionnel, la participation de certains groupes à une audience peut, sous certaines conditions, être rendue possible grâce à des moyens techniques permettant une transmission audio et vidéo.
Procédures d’exécution: La vente aux enchères publiques forcée de biens meubles et immeubles peut être suspendue si le débiteur est confronté à des difficultés économiques dues à la pandémie de COVID-19. Les expulsions peuvent être suspendues sur demande si le débiteur risque de devenir un sans-abri.
Restriction des contacts entre les tribunaux et les parties en fonction de la situation relative à la pandémie de COVID-19.
Le cas échéant, fermeture générale de certains tribunaux, assortie de la possibilité de transmettre les affaires urgentes à d’autres tribunaux.
Les personnes chargées de la gestion des dossiers au sein des autorités centrales télétravaillent en fonction de la situation relative à la pandémie de COVID-19: les communications par courrier électronique sont recommandées.
L’obligation des débiteurs de demander l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité pour surendettement a été suspendue jusqu’au 30.6.2021.
L’obligation des débiteurs de demander l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité dans un délai de 60 jours à compter de l’incapacité de payer a été prorogée de 120 jours lorsque cette incapacité est due à la pandémie de COVID-19.
Droit des créanciers de demander l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité à l’égard d’un débiteur pour surendettement
Le droit des créanciers de demander l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité à l’égard d’un débiteur pour surendettement a été suspendu jusqu’au 30.6.2021.
La suspension de la vente aux enchères publiques forcée de biens meubles et immeubles peut être demandée si le débiteur fait face à des difficultés économiques dues à la pandémie actuelle de COVID-19 ayant donné lieu à l’ouverture d’une procédure d’exécution.
Le tribunal compétent en matière d’insolvabilité peut proroger le délai durant lequel des tiers ne sauraient résilier des contrats ni exercer leurs droits de séparation ou de distraction (en vigueur jusqu’au 30.6.2021).
Les baux d’habitation (législation sur les loyers) ne peuvent être résiliés en raison d’arriérés de loyers d’avril à juin 2020 résultant d’une diminution importante des résultats économiques liée à la pandémie de COVID-19. Le propriétaire ne peut dénoncer en justice ces arriérés qu’après le 31.12.2020, les intérêts de retard ne pouvant cependant excéder 4 % par an.
Le tribunal peut prolonger de 90 jours au maximum les délais de procédure fixés dans le cadre des procédures d’insolvabilité (en vigueur jusqu’au 31.12.2020).
Si un débiteur est en retard de paiement dans le cadre d’un plan de paiement, il peut demander un moratoire pour une durée maximale de neuf mois (en vigueur jusqu’au 30.6.2021).
Les versements effectués dans le cadre du remboursement d’un prêt contracté par des consommateurs ou des microentreprises qui sont exigibles d’avril à juin 2020 sont reportés si l’emprunteur a subi une perte de revenu liée à la pandémie de COVID-19 à la suite de laquelle il est déraisonnable d’attendre le paiement de ces versements dans les délais impartis. La durée du contrat est automatiquement prorogée de trois mois, à moins que l’emprunteur ne souhaite continuer de rembourser le prêt normalement.
Aucun intérêt de retard n’est exigible d’avril à juin.
Aucune pénalité contractuelle n’est appliquée si le contrat a été conclu avant le 1.4.2020 et si le débiteur est en défaut en raison d’une diminution importante de ses résultats économiques ou de restrictions concernant sa vie professionnelle liées à l’épidémie de COVID-19.
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