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Les délais de procédure courant depuis le 22 mars ou qui auraient commencé à courir dans des circonstances normales après cette date sont interrompus et suspendus jusqu’au 30 avril 2020. Ils recommenceront à courir. Cela signifie qu’un délai de 14 jours arrivera à terme le 15 mai et qu’un délai de 4 semaines arrivera à terme le 29 mai.
Exceptions (entre autres): délais de paiement, internement forcé en soins psychiatriques. En cas de menace imminente pour la sécurité ou la liberté personnelle ainsi qu’en cas de préjudices irréparables, le tribunal peut mettre un terme anticipé à l’interruption.
Les délais de prescription sont suspendus du 22.3 au 30.4.
Procédures d’exécution: Suspension possible d’une vente aux enchères publiques de biens meubles et immeubles si le débiteur est confronté à des difficultés économiques dues à la pandémie de COVID-19. Les expulsions peuvent être suspendues sur demande si le débiteur devenait, sans cela, un sans-abri.
Restriction des contacts entre les tribunaux et les parties.
Fermeture générale de certains tribunaux particuliers si besoin est, assortie de la possibilité de transmettre les affaires urgentes à d’autres tribunaux.
Les personnes chargées de la gestion des dossiers au sein des autorités centrales travaillent de chez elles: les communications par courrier électronique sont recommandées.
L’obligation du débiteur de demander l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité pour surendettement est suspendue jusqu’au 31 janvier 2021.
L’obligation du débiteur de demander l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité dans un délai de 60 jours à compter de l’incapacité de payer est prorogée de 120 jours si cette incapacité est due à la pandémie de COVID-19.
Droit du débiteur de demander l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité en raison d’un surendettement
Droit du débiteur de demander l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité en raison d’un surendettement suspendu jusqu’au 31 janvier 2021.
Le tribunal compétent en matière d’insolvabilité peut proroger le délai durant lequel des tiers ne sauraient résilier des contrats ni exercer leurs droits de séparation ou de distraction (en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020).
Les baux d’habitation (législation sur les loyers) ne peuvent être résiliés en raison d’arriérés de loyers d’avril à juin 2020 dus à une diminution significative de la performance économique liée à la pandémie de COVID-19. Le propriétaire ne peut dénoncer en justice ces arriérés qu’après le 31 décembre 2020, les intérêts de retard ne pouvant cependant excéder 4% par an.
Le tribunal peut proroger les délais de procédure des procédures d’insolvabilité jusqu’à 90 jours (en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020).
Si un débiteur est en retard de paiement dans le cadre d’un plan de restructuration, il peut demander un moratoire pour une durée maximale de neuf mois (en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020).
Les versements de remboursement d’un prêt contracté par des consommateurs ou des microentreprises, exigibles entre avril et juin 2020, sont reportés si l’emprunteur a subi une perte de revenu liée à la pandémie de COVID-19 à la suite de laquelle il est déraisonnable d’attendre le paiement de ces versements dans les délais. La durée du contrat est automatiquement allongée de trois mois, à moins que l’emprunteur ne souhaite continuer de rembourser le prêt normalement.
Aucun intérêt de retard exigible d’avril à juin.
Aucune pénalité contractuelle si le contrat a été conclu avant le 1er avril et que le débiteur est en défaut en raison d’une diminution importante de sa performance économique liée à la pandémie de COVID-19 ou de son incapacité à faire face à ses obligations en raison de restrictions liées à la pandémie de COVID-19 imposées dans sa vie professionnelle.
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