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Incidence de la COVID-19 sur les questions en matière civile et en matière d’insolvabilité

Allemagne
Contenu fourni par
European Judicial Network
Réseau judiciaire européen (en matière civile et commerciale)

1 Incidence de la Covid-19 sur les procédures civiles

1.1 Délais dans les procédures civiles

À ce jour, aucune mesure concernant les délais de procédure en matière civile n’a été adoptée; les seules dispositions adoptées concernent l’allongement de la durée d’interruption des procédures pénales. Les règles de procédure civile allemandes contiennent des dispositions souples relatives à la prorogation des délais, à la suspension des procédures et aux demandes de restitutio in integrum, qui contribuent à la résolution des contentieux durant la crise de la COVID-19.

De plus amples informations sur les mesures législatives sont disponibles sur le site web du ministère fédéral de la justice et de la protection des consommateurs:

1.2 Organisation judiciaire et ordre judiciaire

Les dispositions législatives en matière de procédure civile confèrent déjà aux tribunaux une grande marge de manœuvre pour pouvoir réagir avec souplesse dans la situation exceptionnelle actuelle. Il appartient aux juridictions et aux juges concernés de décider des mesures à prendre au cas par cas, comme une procédure écrite, la dispense d’obtention de preuves ou l’obtention de preuves par visioconférence. L’indépendance du pouvoir judiciaire est préservée.

1.3 Coopération judiciaire au sein de l’Union européenne

Coopération en matière familiale [règlement (CE) nº 2201/2003]:

L’autorité centrale au sens du règlement (CE) nº 2201/2003 est pleinement opérationnelle. Les demandes peuvent être présentées sur support papier.

Coopération en matière d’obligations alimentaires [règlement (CE) nº 4/2009]:

L’autorité centrale au sens du règlement (CE) nº 4/2009 est pleinement opérationnelle. Les demandes peuvent être présentées sur support papier.

Obtention des preuves [règlement (CE) nº 1206/2001] et signification ou notification des actes [règlement (CE) nº 1393/2007]:

Le fonctionnement de la justice n’est soumis à aucune restriction. Il est donné suite aux demandes de signification ou de notification et d’obtention de preuves.

2 Mesures liées à l’insolvabilité adoptées ou sur le point de l’être par les États membres après le début de la pandémie

2.1 Mesures de fonds en matière d’insolvabilité et mesures liées affectant les contrats

2.1.1 Suspension en cas d’insolvabilité

2.1.1.1 Suspension de l’obligation de déclarer l’état d’insolvabilité (débiteurs)

L’obligation de demander l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité pour les sociétés de capitaux, pour les sociétés de personnes sans associé indéfiniment responsable ainsi que pour les associations et les fondations n’est plus suspendue depuis le 1er mai 2021. Certaines conséquences juridiques de la suspension persistent cependant, en particulier la protection renforcée contre les contestations prévue à l’article 2, paragraphe 1, points 2 à 5, de la loi relative à la suspension de l’obligation de demander l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité dans le contexte de la pandémie de COVID-19 (COVID-19-Insolvenzaussetzungsgesetz) dans sa version actuelle.

2.1.1.2 Protection des débiteurs contre une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité émanant de créanciers

La restriction du droit pour un créancier de demander l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité n’a été en vigueur que jusqu’au 28 juin 2020. Depuis le 29 juin 2020, l’introduction d’une demande par un créancier est à nouveau autorisée sans restriction lorsque ledit créancier a un intérêt juridique à l’ouverture de la procédure d’insolvabilité et qu’il rend vraisemblable l’existence de sa créance et du motif d’ouverture.

2.1.2 Suspension de l’exécution des créances et suspension de la résiliation de contrats

2.1.2.1 Moratoires généraux/spécifiques sur l’exécution des créances/l’exécution de certains types de créances
2.1.2.2 Suspension de la résiliation de contrats (contrats généraux/spécifiques)

2.2 En matière civile, y compris suspension par les juridictions compétentes en matière d’insolvabilité et suspensions de procédures

À ce jour, il n’existe pas de mesure relative aux délais dans les procédures civiles. Il n’est pas nécessaire de prendre des mesures particulières car la situation juridique en Allemagne permet aux juges de réagir comme il se doit aux effets de la pandémie de COVID-19 sur les procédures judiciaires en cours.

2.3 Autres mesures en matière d’insolvabilité (mesures liées aux actions révocatoires, plans de réorganisation, accords informels et autres s’il y a lieu)

Pendant la durée de la suspension de l’obligation de demander l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, les risques de responsabilité pour les cadres supérieurs, les créanciers et les contractants de sociétés en état d’insolvabilité étaient réduits afin d’encourager l’apport de capitaux supplémentaires et la poursuite des relations d’affaires [voir article 2 de la loi relative à la suspension de l’obligation de demander l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité dans le contexte de la pandémie de COVID-19 (COVInsAG)]. Certaines facilités continuent de s’appliquer, par exemple la précision selon laquelle la restitution de nouveaux crédits accordés au cours de la période de suspension reste considérée comme non préjudiciable aux créanciers jusqu’au 30 septembre 2023 (article 2, paragraphe 1, point 2, de la COVInsAG). Les paiements relatifs à des créances reportés jusqu’au 28 février 2021 ont également été considérés comme non préjudiciables aux créanciers jusqu’au 31 mars 2022, pour autant qu’aucune procédure d’insolvabilité n’ait été ouverte au 18 février 2021 (article 2, paragraphe 1, point 5, de la COVInsAG). La période de prévision pour l’audit du surendettement (Überschuldungsprüfung) a été raccourcie jusqu’au 31 décembre 2021 en vertu de l’article 4 de la COVInsAG, alors que différentes facilités d’accès aux procédures hybrides (Eigenverwaltungsverfahren) et aux procédures dites du bouclier de protection (Schutzschirmverfahren) se sont appliquées pendant la même période (voir articles 5 et 6 de la COVInsAG).

2.4 Mesures autres que liées à l’insolvabilité (reports de paiement, prêts bancaires, prestations de sécurité sociale et d’assurance-maladie, subventions aux entreprises)

Les obligations des consommateurs en matière de crédit à la consommation ont été reportées – à certaines conditions – de trois mois à compter du 1er avril 2020; cette règle a expiré le 30 juin 2020.

Les délais prévus par le droit des sociétés pour la tenue des assemblées générales sont prorogés; le droit de présence physique des actionnaires ou de leurs mandataires peut être temporairement suspendu par le conseil d’administration (sociétés anonymes).

Les consommateurs et les microentreprises se trouvant dans l’incapacité d’effectuer des paiements en raison de la crise avaient été autorisés à refuser d’exécuter «des contrats essentiels de livraison de longue durée» (y compris, sans s’y limiter, la fourniture de gaz, d’eau, d’électricité, de services de télécommunications), à condition que ces contrats aient été conclus avant le 8 mars 2020. Cette règle a expiré le 30 juin 2020.

Dernière mise à jour: 12/07/2023

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