1 Incidence de la Covid-19 sur les procédures civiles
1.1 Délais dans les procédures civiles
La législation spéciale polonaise prévoit, entre autres choses, la suspension des délais qui n’ont pas encore commencé à courir et le report des délais qui ont commencé à courir suivants:
- délais de prescription d’exécution des décisions de justice,
- délais de procédure et d’actes du tribunal dans les procédures juridiques, y compris dans les procédures d’exécution.
1.2 Organisation judiciaire et ordre judiciaire
Des mesures particulières ont été adoptées pour atténuer les effets négatifs de la pandémie de COVID-19, y compris:
le transfert des affaires d’un tribunal à l’autre (par l’autorité judiciaire et pour une durée déterminée dans les affaires urgentes au sens de la législation spéciale concernant l’atténuation des effets de la pandémie de COVID-19 sur le système de justice polonais) est désormais possible.
Les catégories d’affaires urgentes sont les suivantes:
1. Procédures concernant les mineurs, dont:
- procédures de soustraction d’un mineur à l’autorité ou à la garde parentale;
- procédures concernant le placement d’un mineur étranger dans une institution de prise en charge et d’éducation;
- procédures pour la désignation d’un tuteur d’instance chargé de représenter les intérêts d’un mineur dans les procédures judiciaires;
- procédures concernant le placement ou la prorogation du séjour d’un jeune dans un foyer pour jeunes;
- procédures d’exécution concernant des mineurs.
2. Procédures concernant des personnes souffrant d’une maladie mentale et des personnes incapables.
- En Pologne, le président de chaque tribunal compétent peut ordonner qu’une affaire soit considérée comme urgente si le fait de ne pas la juger est susceptible: - de mettre en danger la vie ou la santé humaine ou animale;
- de nuire gravement à l’intérêt général;
- de causer un préjudice imminent et irréparable;
- et lorsque l’intérêt de la justice exige une décision urgente.
Le détachement des juges dans d’autres juridictions est simplifié. Les décisions à cet égard sont prises par les autorités judiciaires, dans le respect du principe d’indépendance des juges et pour une durée préalablement déterminée. Ces procédures permettront d’aider les tribunaux qui font face à une charge de travail plus lourde.
La suspension et le report des procédures judiciaires sont également possibles dans certaines affaires.
1.3 Coopération judiciaire au sein de l’Union européenne
Les employés du ministère de la justice qui travaillent au sein de l’autorité centrale sont actuellement en télétravail.
Toutes les communications destinées au ministère polonais de la justice, en qualité d’autorité centrale (y compris la signification d’actes et l’obtention des preuves), ou au point de contact polonais du RJE doivent être envoyées par des moyens électroniques, et les pièces jointes nécessaires sous forme numérisée.
2 Mesures liées à l’insolvabilité adoptées ou sur le point de l’être par les États membres après le début de la pandémie
2.1 Mesures de fonds en matière d’insolvabilité et mesures liées affectant les contrats
2.1.1 Suspension en cas d’insolvabilité
2.1.1.1 Suspension de l’obligation de déclarer l’état d’insolvabilité (débiteurs)
Depuis le 18 avril 2020, l’obligation du débiteur de déclarer son état d’insolvabilité (si la COVID-19 en est la cause directe) est suspendue pendant toute la durée du risque de pandémie.
2.1.1.2 Protection des débiteurs contre une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité émanant de créanciers
-
2.1.2 Suspension de l’exécution des créances et suspension de la résiliation de contrats
2.1.2.1 Moratoires généraux/spécifiques sur l’exécution des créances/l’exécution de certains types de créances
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2.1.2.2 Suspension de la résiliation de contrats (contrats généraux/spécifiques)
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2.2 En matière civile, y compris suspension par les juridictions compétentes en matière d’insolvabilité et suspensions de procédures
Les affaires d’insolvabilité ont été classées «affaires urgentes» du 16 mai 2020 au 5 septembre 2020.
Il n’y a pas eu de suspension générale des tribunaux compétents en matière d’insolvabilité malgré l’annulation de nombreuses audiences.
Les audiences sont effectuées en ligne sauf si la présence physique ne pose pas de danger particulier pour les participants.
2.3 Autres mesures en matière d’insolvabilité (mesures liées aux actions révocatoires, plans de réorganisation, accords informels et autres s’il y a lieu)
Les procédures de restructuration prévues dans la loi sur les restructurations contiennent des solutions qui tiennent compte à la fois des intérêts du débiteur et de ceux de ses créanciers et servent, d’une part à maintenir en vie le débiteur et, d’autre part, à satisfaire aux exigences des créanciers aussi efficacement que possible, de sorte qu’elles ne sont pas considérées comme préjudiciables pour les débiteurs.
Le 24 juin 2020, une nouvelle procédure de restructuration est entrée en vigueur (procédure de restructuration simplifiée). Elle permet aux débiteurs de lancer une procédure de restructuration sans l’approbation d’une juridiction afin de prendre des mesures rapides et efficaces en cas de risque d’insolvabilité. Le lancement de cette procédure entraîne une suspension générale de l’exécution des créances.
2.4 Mesures autres que liées à l’insolvabilité (reports de paiement, prêts bancaires, prestations de sécurité sociale et d’assurance-maladie, subventions aux entreprises)
Au titre du nouveau «bouclier contre la crise», une aide d’État peut être accordée à un entrepreneur en situation économique difficile (risque d’insolvabilité) qui répond aux critères d’un entrepreneur menacé par l’insolvabilité (article 141, paragraphe 2, de la loi sur les restructurations) ou à un entrepreneur en état d’insolvabilité (article 11 de la loi sur la faillite) qui répond également à d’autres critères.
Durant toute la durée du risque de pandémie, la possibilité d’expulser une personne physique d’un logement est exclue.
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