Incidence de la COVID-19 sur les questions en matière civile et en matière d’insolvabilité

Portugal
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Réseau judiciaire européen (en matière civile et commerciale)

1 Incidence de la Covid-19 sur les procédures civiles

1.1 Délais dans les procédures civiles

L’état d’urgence a été déclaré entre le 19 mars 2020 et le 2 mai .2020

Les principaux textes législatifs pertinents adoptés pendant cette période sont les suivants:

  • décret nº 14-A/2020
  • décret nº 17-A/2020
  • décret nº 2-A/20
  • décret nº 2-B/20
  • loi nº 1-A/20 et modifications
  • décret-loi nº 10-A/20 et modifications

Suivi de l’état de calamité, déclaré entre le 3 mai 2020 et le 30 juin 2020

Les principaux textes législatifs pertinents adoptés pendant cette période sont les suivants:

  • résolution nº 33-A/20
  • résolution nº 33-C/20
  • résolution nº 38/20
  • résolution nº 40-A/20
  • résolution nº 43-B/20
  • résolution nº 51-A/20
  • loi nº 1-A/20 et modifications
  • décret-loi nº 10-A/20 et modifications

L’état de calamité a de nouveau été déclaré entre le 15 octobre 2020 et le 8 novembre 2020

Les principaux textes législatifs pertinents adoptés pendant cette période sont les suivants:

  • résolution nº 88-A/20
  • résolution nº 92-A/20
  • résolution nº 96-B/20

A suivi l’état d’urgence, déclaré entre le 9 novembre 2020 et le 30 avril 2021

Les principaux textes législatifs pertinents adoptés pendant cette période sont les suivants:

  • décret nº 51-U/20
  • décret nº 59-A/20
  • décret nº 61-A/20
  • décret nº 66-A/20
  • décret nº 59-A/20
  • décret nº 6-A/21
  • décret nº 6-B/21
  • décret nº 9-A/21
  • décret nº 11-A/21
  • décret nº 21-A/21
  • décret nº 25-A/21
  • décret nº 31-A/21
  • décret nº 41-A/21

Conséquences sur le régime des délais de procédure

Aussi bien durant l’état d’urgence que lors de l’état de calamité, le régime juridique des termes et délais de procédure a été, pour l’essentiel, le suivant, ainsi qu’il ressort de l’article 7 de la loi nº 1-A/20, dans sa version consolidée:

  • Dans le cadre des procédures judiciaires non urgentes, les délais ont été suspendus pour une période qui prendra fin à une date à déterminer par décret-loi;
  • Les procédures judiciaires urgentes se déroulent sans suspension des délais ou des actes;
  • Les délais d’expiration et de prescription ont été suspendus;
  • Toutes les expulsions et saisies sur des biens immobiliers résidentiels ont été suspendues;
  • Les délais de présentation, par les débiteurs, de demandes d’ouverture de procédures d’insolvabilité ont été suspendus;
  • Ont été suspendues toutes les démarches à effectuer dans le cadre de procédures d’exécution, y compris les mesures d’exécution, sauf quand elles peuvent causer un préjudice irréparable ou mettent en péril la subsistance du créancier;
  • L’article 15 du décret-loi nº 10-A/20 stipule qu’en cas de fermeture d’un tribunal, dans une zone donnée, par détermination des autorités, en raison de la pandémie, les délais de procédure sont suspendus (cela est arrivé dans certains cas et pendant une durée limitée);
  • La suspension des clauses et délais de procédure a pris fin le 3 juin 2020 (article 8 de la loi nº 16/2020 abrogeant l’article 7 de la loi nº 1-A/2020);
  • S’agissant de la signification ou notification d’actes, le recueil de la signature du destinataire a été suspendu et remplacé par d’autres moyens adéquats d’identification et par apposition de la date à laquelle la signification ou notification a été effectuée (loi nº 10/2020);
  • La suspension des termes et délais de procédure prononcée initialement a été levée le 3 juin 2020 (article 8 de la loi nº 16/2020 abrogeant l’article 7 de la loi nº 1-A/2020);
  • Par la suite, la loi nº 4-B/2021 a établi une nouvelle période de suspension des délais de procédure, avec un régime juridique identique au précédent, figurant à l’article 6-B, qui a été ajouté à la loi nº 1-A/20;
  • La suspension des délais de procédure a été levée le 6 avril 2021, avec la loi nº 13-B/2021;
  • Ce jour (mai 2021) est maintenu le régime procédural exceptionnel et transitoire prévu à l’article 6 E de la loi 1-A/2020 dans sa dernière version, qui permet notamment la tenue de procès au moyen d’une technique de communication à distance, dans les conditions y énoncées.

La loi 1-A/2020 (sur la réponse à la situation épidémiologique provoquée par le coronavirus) dans sa version consolidée la plus récente, peut être consultée ici.

1.2 Organisation judiciaire et ordre judiciaire

Pendant l’état d’urgence

Les principaux mécanismes adoptés pour l’organisation et la gestion du système judiciaire étaient les suivants:

  • plans d’urgence établis par les présidents de chaque tribunal;
  • établissement par les présidents de chaque juridiction des horaires de service pour les prestations en présentiel en cas de procédures urgentes;
  • salles d’audience virtuelles dans tous les tribunaux (première instance, deuxième instance et Cour suprême) permettant la tenue complète d’audiences grâce à des moyens de communication à distance;
  • signature numérique des décisions via le système de gestion des dossiers;
  • en cas d’arrêts rendus collectivement, la signature d’autres juges peut être remplacée par une déclaration du juge rapporteur confirmant le vote de conformité des autres juges (article 15 du décret-loi nº 10-A/20);
  • accès par le réseau privé virtuel (Virtual Private Network, VPN) au système de gestion des dossiers;
  • réalisation d’actes de procédure par téléconférence ou visioconférence;
  • recours au courrier électronique, plutôt qu’au téléphone, pour obtenir des informations auprès des tribunaux;
  • télétravail toutes les fois que la nature du travail s’y prête.

Conséquences de l’état d’urgence sur l’activité judiciaire et sur la répartition des affaires

Les juges continuent de travailler normalement de chez eux où ils ont accès au système de gestion des dossiers et ils se rendent au tribunal lorsque la nature du service l’exige.

L’attribution des dossiers urgents et non urgents aux tribunaux de première instance n’a jamais été suspendue.

Ce n'est que jusqu'au 15 avril 2020 que des dossiers urgents ont été confiés aux tribunaux de deuxième instance et à la Cour suprême. À partir du 16 avril 2020, tous les dossiers, urgents ou non, ont été attribués.

Les actes et procédures urgentes portant sur des droits fondamentaux peuvent être réalisés en personne (protection urgente de mineurs, actes de procédure et procès de prévenus placés en détention) ou à distance dans des salles d’audience virtuelles.

Les procès et actes de procédure n’ayant pas de caractère urgent ont été reportés pendant l’état d’urgence, à l’exception des affaires pour lesquelles les juges estiment nécessaire la tenue d’audiences, notamment pour éviter des dommages irréparables ou quand toutes les parties conviennent de recourir aux téléconférences ou visioconférences/salles d’audience virtuelles.

Il est possible de prononcer des jugements dans des affaires non urgentes si toutes les parties conviennent que des démarches supplémentaires de la part du tribunal sont superflues.

Les actes et procédures réalisés en personne doivent avoir lieu dans des salles appropriées mises à disposition par les tribunaux d’arrondissement et équipées de matériel de protection et de désinfection. Le nombre de personnes présentes doit être défini par le juge en fonction des limites recommandées par les autorités sanitaires.

La comparution devant le tribunal est déconseillée, sauf pour les personnes citées à comparaître. Dans ce cas, conformément à l’article 14 de la loi nº 10-A/20, la force majeure peut être invoquée sur présentation d’un certificat médical de mise en quarantaine.

Le Conseil supérieur de la magistrature a souligné que, lors de l’état d’urgence, les tribunaux demeurent le garant ultime des droits fondamentaux.

Pendant l’état de calamité

Les principaux instruments d’organisation judiciaire étaient les suivants:

  • sortie progressive de l’état de confinement conformément à la résolution du conseil des ministres nº 33-C/20;
  • adoption du «Mesures visant à réduire le risque de transmission du virus dans les tribunaux» – document conjoint élaboré par le Conseil supérieur de la magistrature, par la direction générale de l’administration de la justice, par le bureau du procureur général, par le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et fiscaux et par la direction générale de la santé;
  • Chaque tribunal de première et de deuxième instance, la Cour suprême et le Conseil supérieur de la magistrature ont adopté des programmes de travail qui prévoient une alternance entre le travail en présentiel et le télétravail, sans préjudice des mesures de soutien à la famille dont bénéficient certains travailleurs et du télétravail obligatoire pour les juges et les greffiers qui font partie de groupes à risques.

Le Conseil supérieur de la magistrature a adopté les résolutions suivantes pour garantir la stabilité des ressources humaines dans les tribunaux de première instance et faire face à la surcharge de travail consécutive à la suspension des délais de procédure:

  • Prolongation du mandat des présidents des tribunaux de première instance jusqu’au 31 décembre 2020;
  • Limitations et suspensions temporaires de la mobilité annuelle des juges afin de stabiliser les ressources humaines et les organes de gestion des tribunaux de première instance – (résolutions des 28 avril 2020 et 5 mai 2020).

Des informations pratiques sur le fonctionnement des tribunaux nationaux pendant les états d’urgence et de calamité et dans la période de sortie progressive de l’état de confinement sont disponibles sur le site web du Conseil supérieur de la magistrature.

1.3 Coopération judiciaire au sein de l’Union européenne

Pendant l’état d’urgence:

  • L’équipe de points de contact civil du RJE travaille à domicile, traite toutes les demandes de coopération et d’information le plus rapidement possible, malgré la suspension des délais et des délais de procédure appliqués dans les tribunaux;
  • L’équipe accède à distance aux fichiers à travers le réseau virtuel privé (VPN);
  • Tous ses membres peuvent se rendre sur le lieu de travail, si nécessaire et dans les cas urgents;
  • En matière de coopération judiciaire, la préférence doit être accordée à la communication par courrier électronique à l’adresse correio@redecivil.mj.pt

Pendant l’état de calamité et dans la période actuelle de sortie progressive de l’état de confinement:

  • L’équipe de points de contact travaille dans le cadre d’un système de rotation alternant le télétravail et le travail en présentiel, en veillant à ce qu’au moins un membre de l’équipe soit présent sur le lieu de travail;
  • Le point de contact est visé par les dispositions de répartition des services du Conseil supérieur de la magistrature et suit les «Mesures destinées à réduire le risque de transmission du virus dans les tribunaux» adoptées en vue de la sortie progressive de l’état de confinement.

Conséquences de la situation causée par le coronavirus sur le volume des demandes de coopération et d’information traitées par le point de contact

  • En 2020, en dépit de la situation liée au coronavirus, le nombre total de demandes d’assistance adressées au point de contact par les tribunaux et autres autorités est resté relativement inchangé par rapport au nombre qui avait été enregistré en 2019. En effet, le point de contact n’a reçu au total que neuf demandes de moins qu’en 2019. Toutefois, en considérant séparément chacun des réseaux de coopération dont fait partie le Portugal, ont été observés un léger recul du nombre de demandes adressées au RJE Civil, une baisse plus marquée du nombre de demandes envoyées à IberRede et une augmentation des demandes envoyées au réseau judiciaire de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP).
  • Pendant les périodes d’état d’urgence, de calamité et de sortie progressive de l’état de confinement, le point de contact a répondu à toutes les demandes de coopération et d’information reçues sans aucune modification ou suspension des délais de réponse observés.

Nombre total des demandes de coopération et d’information en 2020: 356

réparties comme suit:

  • RJE Civil, 287
  • IberRede, 4
  • Réseau judiciaire de la CPLP, 65

Nombre total des demandes de coopération et d’information en 2019: 365

réparties comme suit:

  • RJE Civil, 328
  • IberRede, 19
  • Réseau judiciaire de la CPLP, 17.

Les informations statistiques relatives à l’activité du point de contact peuvent être consultées ici.

2 Mesures liées à l’insolvabilité adoptées ou sur le point de l’être par les États membres après le début de la pandémie

2.1 Mesures de fonds en matière d’insolvabilité et mesures liées affectant les contrats

Ci-dessous, réponse commune aux questions 2.1 à 2.2.

2.1.1 Suspension en cas d’insolvabilité

2.1.1.1 Suspension de l’obligation de déclarer l’état d’insolvabilité (débiteurs)
2.1.1.2 Protection des débiteurs contre une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité émanant de créanciers

2.1.2 Suspension de l’exécution des créances et suspension de la résiliation de contrats

2.1.2.1 Moratoires généraux/spécifiques sur l’exécution des créances/l’exécution de certains types de créances
2.1.2.2 Suspension de la résiliation de contrats (contrats généraux/spécifiques)

2.2 En matière civile, y compris suspension par les juridictions compétentes en matière d’insolvabilité et suspensions de procédures

Réponse commune aux questions 2.1 à 2.2.

Conformément à l’article 6 E de la loi 1/A/2020 (qui peut être consultée ici dans sa 12e version - la plus récente, résultant de la loi nº 13-B/2021), est maintenu un régime procédural exceptionnel et transitoire en vertu duquel les délais suivants sont suspendus:

  • Le délai de déclaration par le débiteur de l’état d’insolvabilité prévu à l’article 18, paragraphe 1, du code de la faillite et du redressement des entreprises [Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas (CIRE)], approuvé en annexe au décret-loi nº 53/2004;
  • Les actes à accomplir dans le cadre d’une procédure d’exécution ou d’insolvabilité liés à la réalisation de démarches de délivrance judiciaire du foyer familial;
  • Les délais de prescription et d’expiration relatifs aux procédures d’exécution ou d’insolvabilité susvisées;
  • Dans les cas où les actes à accomplir dans le cadre de la procédure d’exécution ou d’insolvabilité concernant des ventes et délivrances judiciaires de biens immeubles sont susceptibles de causer un préjudice à la subsistance de la personne contre laquelle une procédure d’exécution a été introduite ou de celle qui a été déclarée insolvable, celle-ci peut demander la suspension de ces actes, tant que la suspension ne cause pas de préjudice grave à la subsistance de la personne ayant demandé l’exécution ou des créanciers de la personne insolvable, ni de préjudice irréparable, le juge devant statuer sur le cas d’insolvabilité dans un délai de dix jours après avoir entendu la partie adverse;
  • La suspension des délais de prescription et d’expiration prévaut sur tout régime établissant des délais maximaux impératifs de prescription ou d’expiration, prolongés d’une période correspondant à la durée de la suspension.

2.3 Autres mesures en matière d’insolvabilité (mesures liées aux actions révocatoires, plans de réorganisation, accords informels et autres s’il y a lieu)

Ci-dessous, réponse commune aux questions 2.3 et 2.4.

2.4 Mesures autres que liées à l’insolvabilité (reports de paiement, prêts bancaires, prestations de sécurité sociale et d’assurance-maladie, subventions aux entreprises)

Réponse commune aux questions 2.3 et 2.4.

Une nouvelle procédure extraordinaire de sauvetage des entreprises [processo extraordinário de viabilização de empresas (PEVE)] a été créée – voir loi nº 75/2020 et résolution du conseil des ministres nº 41/2020

La loi nº 75/2020:

  • Établit un régime exceptionnel et temporaire de prorogation du délai prévu pour la conclusion des négociations entamées en vue de l’adoption d’un plan de redressement ou d’un accord de paiement, ainsi que de l’octroi d’un délai d’adaptation de la proposition de plan d’insolvabilité, dans le contexte de la pandémie de Covid-19;
  • Étend le privilège prévu à l’article 17-H, paragraphe 2, du code de la faillite et du redressement des entreprises (CIRE), approuvé en annexe au décret-loi nº 53/2004, aux associés, actionnaires ou autres parties spécialement liées à l’entreprise qui financent son activité pendant la procédure de sauvetage spéciale [Processo Especial de Revitalização (PER)];
  • Prévoit l’application du régime extrajudiciaire de redressement des entreprises [Regime Extrajudicial de Recuperação de Empresas (RERE)], approuvé par la loi nº 8/2018, à des entreprises actuellement en état d’insolvabilité en raison de la pandémie de Covid-19;
  • Crée une procédure extraordinaire de sauvetage des entreprises touchées par la crise économique résultant de la pandémie de Covid-19;
  • Établit le caractère obligatoire du calcul au prorata partiel dans toutes les procédures d’insolvabilité en cours dans lesquelles il y a un produit de liquidation déposé d’un montant de 10 000,00 EUR ou plus;
  • Prévoit l’attribution d’une priorité dans le traitement des demandes en libération de cautions ou de garanties allouées dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité, d’une procédure de sauvetage spéciale ou d’une procédure spéciale d’accord de paiement.

Conclusion:

Bien que ces informations aient été soigneusement recueillies, elles ne dispensent pas de la consultation des textes juridiques applicables et de leurs modifications. À la lumière de l’article 5, paragraphe 2, point c), de la décision 2001/470/CE, ces informations ne lient pas le Conseil supérieur de la magistrature du Portugal, les tribunaux ou le point de contact.

Dernière mise à jour: 14/12/2022

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