Incidence de la COVID-19 sur les questions en matière civile et en matière d’insolvabilité

Slovaquie
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European Judicial Network
Réseau judiciaire européen (en matière civile et commerciale)

1 Incidence de la Covid-19 sur les procédures civiles

1.1 Délais dans les procédures civiles

Délais juridiques, procédures d’exécution, taux des intérêts légaux:

La loi n° 62/2020 Rec. portant mesures exceptionnelles liées à la pandémie de COVID-19 et mesures dans le domaine de la justice (ci-après la «loi COVID») , qui introduit des mesures restrictives et d’autres mesures exigeant une base juridique, a été modifiée le 19 janvier 2021.

Par l'ajout de l’article 8 de la loi COVID, le décompte des délais de prescription et de forclusion en droit privé a été temporairement suspendu (jusqu’au 28 février 2021) ou la possibilité de ne pas appliquer ces délais dans certains cas a été introduite.

En application de l’article 2 de la loi COVID, il en va de même pour les délais de procédure à respecter par les parties à la procédure. S’il n’est pas possible de proroger le délai en raison d’une menace pour la vie, la santé, la sécurité, la liberté et de possibles préjudices considérables, le juge a toute discrétion pour ne pas appliquer cette disposition et poursuivre dans les délais fixés.

Aucune modification des taux des intérêts légaux n’a été introduite.

L'application des dispositions restrictives de la loi COVID est limitée dans le temps (jusqu’au 28 février 2021).

1.2 Organisation judiciaire et ordre judiciaire

L’article 3 de la loi COVID a limité la nécessité de tenir des audiences devant les tribunaux et la participation du public aux audiences lorsqu'elles ont lieu dans une situation exceptionnelle et dans un état d’urgence. Dès lors qu’une audience se déroule à huis clos, le tribunal est tenu à l’obligation d’en faire un enregistrement audio, qui sera rendu accessible dans les meilleurs délais à l’issue de l’audience.

Cette loi a été complétée par des directives du ministère de la justice à l'intention des tribunaux (mises à jour le 3 novembre 2020), ordonnant à ces derniers:

  • de tenir des audiences dans la mesure nécessaire conformément aux dispositions de l’article 3, paragraphe 1, point a), de la loi COVID, et donc de mener les audiences de façon appropriée (c.-à-d. dans l’ensemble des affaires),
  • de se conformer au décret de l'Office de santé publique (Úrad verejného zdravotníctva) ou des autorités régionales de santé publique lors du déroulement de l’audience,
  • d'assurer le respect des règles d’hygiène, telles que l’utilisation de désinfectants pour les mains et de masques,
  • de consentir tous les efforts nécessaires pour utiliser les équipements de vidéoconférence et d'autres moyens de communication à distance conformément à l'article 3 de la loi COVID.

1.3 Coopération judiciaire au sein de l’Union européenne

Dans le domaine de la coopération judiciaire transfrontalière en matière civile, aucune restriction concrète n’a été introduite par la loi COVID; les restrictions générales s’appliquent.

Les autorités centrales peuvent introduire le télétravail; toutefois leur fonctionnement normal doit être assuré et les demandes doivent être traitées en temps utile.

En l’absence de remise électronique sécurisée, l’utilisation des courriers électroniques n’est juridiquement acceptable que dans certaines affaires. En outre, toute utilisation de courriers électroniques peut donner lieu à un risque d’atteinte à la sécurité et à un risque de fuite de données à caractère personnel sensibles. Nous avons également un problème concernant la preuve de la remise / de la signification des actes. La Slovaquie saluerait l’adoption d’une démarche uniformisée à l’échelle de l’Union, répondant aux critères requis en matière de coopération judiciaire transfrontalière.

Les demandes et questions d’ordre général à l’autorité centrale peuvent être envoyées par courrier électronique:

2 Mesures liées à l’insolvabilité adoptées ou sur le point de l’être par les États membres après le début de la pandémie

2.1 Mesures de fonds en matière d’insolvabilité et mesures liées affectant les contrats

2.1.1 Suspension en cas d’insolvabilité

2.1.1.1 Suspension de l’obligation de déclarer l’état d’insolvabilité (débiteurs)

La loi nº 62/2020 Rec. portant mesures exceptionnelles liées à l’épidémie de COVID-19 et mesures dans le domaine de la justice (ci-après la «loi COVID») est entrée en vigueur le 27 mars. En application de l’article 4 de cette loi, le délai dont dispose un débiteur pour déposer le bilan a été prolongé, passant de 30 à 60 jours. S’applique uniquement à un test de bilan, car le débiteur est tenu de se mettre en faillite uniquement sur cette base.

L'application des dispositions restrictives de la loi COVID est limitée dans le temps (30 avril 2020). Toute prorogation éventuelle sera soumise à examen (l’accord du gouvernement et du parlement sera nécessaire pour modifier la loi).

La loi COVID a été modifiée et complétée par le régime de protection temporaire des entrepreneurs (sections 8 et suivantes de la loi COVID), en vigueur à compter du 12 mai 2020.

L’objectif de la protection temporaire est de créer un cadre limité dans le temps et assorti d’outils visant à soutenir la gestion efficace des conséquences négatives de la propagation de la COVID-19 – une maladie contagieuse et dangereuse qui touche une partie considérable de la population – sur les entreprises.

Le débiteur-entrepreneur n’est pas tenu de se mettre en faillite uniquement s’il a demandé une protection temporaire et si la juridiction a approuvé cette protection temporaire. En vertu de l’article 17, paragraphe 2, de la loi COVID, un entrepreneur sous protection temporaire n’est pas tenu de demander l’ouverture d’une procédure de faillite pendant la durée de la protection temporaire; il en va de même pour les personnes qui doivent demander l’ouverture d’une procédure de faillite en son nom. Cependant, le débiteur peut demander une protection temporaire uniquement s’il n’était pas en état d’insolvabilité au 12 mars 2020, s’il n’existe aucun motif d’annulation à la date de la demande et si les effets de la déclaration de faillite ou du permis de restructuration ne s’appliquent pas à lui.

À l’origine, la protection temporaire devait durer jusqu’au 1er octobre 2020 (section 18 de la loi COVID), mais sa durée a été prorogée jusqu’au 31 décembre 2020 par un décret gouvernemental.

Le projet de loi sera réglementé de la même manière et, s’il est approuvé par le Conseil national de la République slovaque, entrera en vigueur le 1er janvier 2021 (ci-après la «proposition de loi» ou le «projet de loi»).

2.1.1.2 Protection des débiteurs contre une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité émanant de créanciers

La protection par arrêt des procédures de faillite, qui a été initiée par le créancier, ne s’applique qu’aux débiteurs-entrepreneurs qui sont protégés par le régime de protection temporaire (introduit à compter du 12 mai 2020). Conformément à l’article 17, paragraphe 1, de la loi COVID, les procédures ouvertes sur la base d’une proposition du créancier de mettre en faillite la société d’un entrepreneur sous protection temporaire introduite après le 12 mars 2020 sont suspendues; il en va de même pour les demandes des créanciers faites durant la période de protection temporaire. Les procédures d’insolvabilité qui ont été ouvertes sur la base d’une proposition du créancier introduite après le 12 mars 2020 sont également suspendues.

Le projet de loi prévoit que, durant la période de protection temporaire, il sera impossible de décider de lancer une procédure de faillite à l’encontre d’un entrepreneur sous protection temporaire.

2.1.2 Suspension de l’exécution des créances et suspension de la résiliation de contrats

2.1.2.1 Moratoires généraux/spécifiques sur l’exécution des créances/l’exécution de certains types de créances

L’exécution d’un privilège ou d’une hypothèque et les ventes judiciaires sont temporairement interdites (jusqu’au 31 mai) (articles 6 et 7 de la loi COVID).

Les entrepreneurs slovaques dont l’activité est menacée à la suite de mesures COVID peuvent demander une décision judiciaire qui a des effets similaires à ceux d’un moratoire temporaire dans les procédures de restructuration (la liste détaillée des effets est présentée ci-dessous). Les entrepreneurs (personnes physiques ou morales ayant leur résidence ou leur siège en Slovaquie, qui ne sont pas insolvables, frauduleux ou qui n’ont pas fait l’objet d’une procédure d’exécution à la date du 12 mars 2020) peuvent demander un moratoire temporaire en complétant un formulaire (un dépôt électronique obligatoire est requis pour toutes les entreprises mais pas pour les particuliers). Le moratoire est effectif dès la publication de la décision de justice accordant le moratoire. Cette décision peut être attaquée en justice (par une quelconque partie) et, par la suite, le moratoire peut être levé. Le moratoire est limité dans le temps: il ne peut se prolonger (au maximum) que jusqu’au 1er octobre 2020 (à condition qu’il ne soit pas levé auparavant).

La protection temporaire est valable jusqu’au 31 décembre 2020.

Ce nouveau type de moratoire a des effets comparables à ceux d’un moratoire accordé dans le cadre d’une restructuration:

  • suspension de l’obligation d’un débiteur ou de sa direction de demander l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité en cas d’insolvabilité;
  • aucun créancier ne peut demander l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité à l’encontre d’un débiteur;
  • suppression temporaire des procédures d’exécution engagées après le 13 mars;
  • non-exécution d’un privilège consistant en une entreprise ou en une partie d’entreprise;
  • limitation des compensations;
  • suspension de la résiliation des contrats.

En vertu de l’article 17, paragraphe 3, de la loi COVID, les procédures d’exécution engagées après le 12 mars 2020 à l’encontre d’un entrepreneur sous protection temporaire afin de rembourser une créance dans le cadre de son activité professionnelle sont suspendues pendant la durée de la protection temporaire.

La loi COVID prévoit également un report exceptionnel de l’exécution à la demande du débiteur (article 3 bis), mais pas après le 1er décembre 2020.

Le projet de loi (en vigueur à compter du 1er janvier 2021) prévoit que même si l’exécution n’est pas suspendue, durant la période de protection temporaire, elle ne peut affecter la société, les biens, les droits ou les autres valeurs appartenant à la société de l’entrepreneur sous protection temporaire, sauf pour le recouvrement d’aides d’État illégales.

2.1.2.2 Suspension de la résiliation de contrats (contrats généraux/spécifiques)

En vertu de l’article 17, paragraphe 5, de la loi COVID, après l’octroi de la protection temporaire, l’autre partie ne peut résilier le contrat, se retirer du contrat ou refuser d’exécuter le contrat en raison d’un retard de l’entrepreneur sous protection temporaire survenu entre le 12 mars 2020 et l’entrée en vigueur de cette loi et dû à la maladie humaine infectieuse COVID-19; cette disposition ne s’applique pas si l’autre partie met directement en danger le fonctionnement de son entreprise. Le droit de l’autre partie contractuelle de résilier le contrat, de se retirer du contrat ou de refuser d’exécuter le contrat en raison d’un retard de l’entrepreneur sous protection temporaire après l’entrée en vigueur de cette loi n’est pas concerné.

Le projet de loi devrait également suspendre la résiliation du contrat.

2.2 En matière civile, y compris suspension par les juridictions compétentes en matière d’insolvabilité et suspensions de procédures

L’article 1er de la loi COVID suspend temporairement le décompte des délais de prescription en droit privé ou introduit la possibilité de ne pas appliquer ces délais dans certains cas.

En application de l’article 2 de la loi COVID, il en va de même pour les délais de procédure à respecter par les parties à la procédure. S’il n’est pas possible de proroger le délai en raison d’une menace pour la vie, la santé, la sécurité, la liberté et de possibles préjudices considérables, le juge a toute discrétion pour ne pas appliquer cette disposition et poursuivre dans les délais fixés.

Ces deux mesures étaient applicables uniquement jusqu’au 30 avril.

En vertu de la loi COVID, durant la situation d'urgence, les tribunaux tiennent des audiences, des audiences principales et des audiences publiques uniquement dans la mesure nécessaire.


La protection de la santé durant cette période est un motif justifiant l’exclusion du public des audiences, audiences principales et audiences publiques (article 3).

2.3 Autres mesures en matière d’insolvabilité (mesures liées aux actions révocatoires, plans de réorganisation, accords informels et autres s’il y a lieu)

En cas d’utilisation du régime de protection temporaire d’un entrepreneur, durant la période de protection temporaire, le délai d’expiration de la nullité des actes juridiques est suspendu. Cela évite que la nullité des actes juridiques profite aux débiteurs.

2.4 Mesures autres que liées à l’insolvabilité (reports de paiement, prêts bancaires, prestations de sécurité sociale et d’assurance-maladie, subventions aux entreprises)

  • Soutien financier aux entrepreneurs-personnes physiques et aux petites et moyennes entreprises (possibles garanties de prêts ou paiement des intérêts des prêts), loi nº 75/2020.
  • Report du remboursement des crédits hypothécaires des consommateurs (neuf mois) prévu dans la loi nº 75/2020.
  • Report des versements de remboursement des prêts contractés par les petites et moyennes entreprises et les entrepreneurs-personnes physiques (neuf mois) prévu dans la loi nº 75/2020.
  • Report des paiements d’assurance-maladie, sociale et vieillesse pour certains employés et entrepreneurs-personnes physiques (en cas de chute du chiffre d’affaires en raison des mesures de lutte contre la COVID-19) prévu dans la loi nº 68/2020.
  • Report de l’obligation d’envoyer sa déclaration d’impôts prévu dans la loi nº 67/2020.
Dernière mise à jour: 22/10/2021

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